Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-85.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.959
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- WEISS Rani, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 8 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Weiss ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants : le 3 mars 1993, un vol à main armée était commis au magasin "Franprix" de Beauchamp par deux individus agissant à visage découvert et présentant de fausses cartes de police. Sous la menace d'un pistolet automatique, ils contraignaient le responsable du magasin et un employé à ouvrir le coffre, puis se faisaient remettre la recette des caisses enregistreuses ;
le préjudice était estimé de l'ordre de 35 000 francs ;
le 9 mai 1993, un vol à main armée était commis dans des circonstances identiques au magasin "Picard Surgelés" de Franconville ;
on notait toutefois la présence d'un troisième homme attendant dans le véhicule servant à la fuite ;
le préjudice, là , n'était que de 6 500 francs ;
des rapprochements étaient faits avec onze attaques à main armée dans les départements voisins ;
Joël X..., appréhendé le premier, reconnaissait sa participation aux deux premiers méfaits, commis, selon lui, avec un certain "Marco" ;
recherchant dans son entourage et sur la base d'écoutes téléphoniques, les policiers appréhendaient Rani Weiss et trouvaient à son domicile deux holsters, un revolver, des cartouches, deux perruques, une fausse moustache, une cagoule, une écharpe et deux cartes de policier dont l'une comportant la photographie de Rani Weiss ;
néanmoins celui-ci devait déclarer n'avoir rien à voir avec les attaques à main armée qui lui étaient reprochées. Le Smith et Wesson lui appartiendrait certes, mais non le reste des objets qu'il aurait accepté de recevoir en dépôt d'un inconnu qui aurait omis de les reprendre ;
les cartes de policier auraient été faites par X... à titre de jeu ;
lui, Weiss, ne serait qu'un voleur de voitures ;
Alain A..., qui a reconnu avoir commis des attaques à main armée avec X... après septembre 1993 a déclaré qu'avant lui, X... opérait, non avec un certain "Marco", mais avec Weiss et il a confirmé ces faits lors d'une confrontation avec X... et Weiss qui ont contesté cette identification ;
Weiss, qui fait également l'objet d'une information pour vol à main armée devant un juge d'instruction de Créteil, a été condamné en 1989 à une année d'emprisonnement assortie de sursis pour tentative de vol aggravé ;
il reconnaît avoir subi plusieurs condamnations pour vols ;
que les faits reprochés causent un trouble grave et durable à l'ordre public et qu'ils sont, en l'espèce, renouvelés dans le temps ;
que des investigations se poursuivent et qu'il importe de prévenir toutes concertations frauduleuses ou pressions, étant rappelé que X... a tenté de faire pression sur A..., en usant de menaces, pour qu'il revienne sur ses déclarations concernant Weiss ; que le passé judiciaire de Weiss et la multiplicité des procédures en cours contre lui montrent qu'il est indispensable de prévenir la réitération de tels faits ;
que les garanties de représentation en justice de l'appelant sont insuffisantes compte tenu de la gravité de la peine encourue ;
qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée ;
"alors qu'en énonçant, d'une part, que le dénommé A... avait confirmé, lors d'une confrontation avec X... et Weiss, ses accusations à l'égard de Weiss, et d'autre part, qu'il importe de prévenir toutes concertations frauduleuses ou pressions, étant rappelé que X... a tenté de faire pression sur A..., en usant de menaces, pour qu'il revienne sur ses déclarations concernant Weiss, la cour d'appel s'est ainsi contredite, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Rani Weiss, mis en examen pour vols sous la menace d'une arme, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation dont les considérations de droit et de fait répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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