Tribunal Administratif d'Amiens, 30 décembre 2024. 2403012
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2403012
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Méru en vue du recouvrement d'une somme de 2 611 euros dont elle est redevable au titre des taxes foncières 2021 et 2022 afférentes à un immeuble situé à Belle Eglise (Oise).
Mme A s'étonne pouvoir être recherchée en paiement d'impositions précédemment dégrevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le courrier en date du 31 octobre 2024 informant les parties que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée et de l'irrecevabilité de conclusions d'assiette à l'occasion d'un contentieux en décharge de l'obligation de payer.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy ;
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le SIP de Méru en vue du recouvrement d'une somme de 2 611 euros dont elle est redevable au titre des taxes foncières 2021 et 2022 afférentes à un immeuble situé à Belle Eglise (Oise).
2. En premier lieu, dès lors que la requête est relative à un litige de recouvrement de l'impôt, des moyens d'assiette sont inopérants. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise.
3. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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