Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 277
Rôle N° RG 21/14268 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGIF
[M] [B]
C/
[S] [J] épouse [B]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 01 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°20/00166.
APPELANT
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (90) de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à- [Localité 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [S] [J] épouse [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013289 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne de CETELEM, a consenti à M. [M] [B] et Mme [S] [J], son épouse, un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d'un montant en capital de 55500 euros remboursable en 48 mensualités, moyennant un taux nominal de 2,91% l'an.
Par actes des 11 et 15 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M et Mme [B] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 45902,20 euros outre intérêts au taux nominal de 2,91% à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- DEBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble des demandes
émises à l'encontre de Mme [S] [B] née [J] ;
- CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 45902,20 € outre intérêts au taux nominal conventionnel de 2,91% l'an soit un TEG annuel de 2,95% à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 ;
- ACCORDE à M. [M] [B] la faculté d'apurer la dette au plus tard le 15 de chaque mois,
à compter du mois qui suivra la notification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1912 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due;
- DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance
du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
- RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
- DEBOUTE la société SA BNP PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE Mme [S] [B] née [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l'instance ;
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le premier juge retient essentiellement que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était en droit de constater en l'absence de paiement dans le délai imparti par la mise en demeure, la déchéance du terme à l'égard de M. [B] ; que concernant Mme [B], il résulte de l'étude de signature figurant sur son passeport et de celles qui figurent sur les documents relatifs au contrat de prêt qu'il existe une réelle différence qui permet de douter sérieusement de l'identité du signataire ; que de même le rapport d'expertise du 6 janvier 2021 met en exergue les points de divergence massifs qui amènent l'expert à émettre de très nettes réserves sur l'authenticité des signatures portées dans la case 'co-empruteur', qui s'apparentent à des contrefaçons grossières et qui ne lui paraissent pas du tout émaner de la main de Mme [B].
Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [M] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 45902,20 € outre intérêts au taux nominal conventionnel de 2,91% l'an soit un TEG annuel de 2,95% à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019, lui a accordé la faculté d'apurer la dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois qui suivra la notification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1912 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, a dit que que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [B] demande de voir: - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [S] [B] née [J] ;
- condamné Monsieur [M] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 45.902,20 € outre intérêts conventionnels ;
- condamné Monsieur [M] [B] aux dépens.
En conséquence et principalement :
- DEBOUTER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, s'il devait être fait droit aux demandes de la Banque :
- CONDAMNER Madame [S] [B] née [J] à payer solidairement avec Monsieur [M] [B] toute somme qui pourrait être due à la Société BNP PERSONAL FINANCE,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur [M] [B] les délais de paiement les plus larges ;
- CONDAMNER la Société BNP PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société BNP PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
M. [B] fait essentiellement valoir que le premier courrier RAR de mise en demeure du 11 mars 2019 porte l'entête de CETELEM et n'est pas signé ; qu'il ne peut donc constituer la mise en demeure préalable à tout prononcé de déchéance du terme ; que le second courrier RAR du 10 avril 2019 émane de NEUILLY CONTENTIEUX et ne mentionne pas la survenance d'une déchéance du terme ; qu'il conteste toute falsification de signature ; que le rapport d'expertise non judiciaire a été réalisé en dehors de tout contradictoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de voir :
- A titre principal,
- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a octroyé à l'appelant 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette.
- A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que la déchéance du terme résultant des deux mises en demeure notifiées le 11 Mars 2029 et le 10 Avril 2019 n'est pas acquise à la STE BNP PARIBAS PF,
- CONDAMNER alors Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 46.732,48 € représentant 37 échéances mensuelles impayées et échues.
- En toute hypothèse,
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer à la STE BNP PARIBAS PF une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait essentiellement valoir que les notifications des deux mises en demeure ont provoqué la déchéance du terme ; que l'exécution provisoire est de droit, que le premier juge ne l'a pas écartée et qu'aucune des échéances prévues au jugement déféré n'a a été exécutée, qu'il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement de l'appelant ; que celui-ci ne justifie pas de sa situation matérielle et économique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [J] divorcée [B] demande de voir :
- Constater que Madame [J] n'a pas signé le contrat CETELEM, qu'elle n'a pas donné son consentement et qu'en conséquence elle n'est pas solidaire de son époux pour le règlement de toute dette émanant du contrat de prêt CETELEM.
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
« DEBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE de l'ensemble des demandes émises à l'encontre de Mme [S] [B] née [J] ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 45902,20 € outre intérêts au taux nominal conventionnel de 2,91% l'an soit un TEG annuel de 2,95% à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 ;
ACCORDE à M. [M] [B] la faculté d'apurer la dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois qui suivra la notification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1912 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; »
- Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 10.000€ à titre d'amende civile,
- Condamner Monsieur [B] au paiement à Madame [J] de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'interdiction bancaire ainsi que du caractère abusif et dilatoire de l'appel ;
- Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Mme [J] fait essentiellement valoir qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 décembre 2018 et un jugement divorce, le 18 janvier 2021; qu'elle a déposé plainte le 15 juillet 2019 ; qu'elle a fait établir par un expert assermenté une analyse graphologique de signature ; qu'elle rapporte bien la preuve de la falsification de sa signature ; que compte tenu des revenus modestes du couple, la solidarité des époux n'a pas non plus lieu d'être retenue ; que l'appel de M. [B] est dilatoire ; qu'elle a été victime d'une interdiciton bancaire.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023.
MOTIVATION :
Sur la demande de M. [B] aux fins que Mme [J] soit condamnée solidairement avec lui envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent.
Il résulte de cette disposition que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (C. Cass. Civ. 2e, 30 juin 2020, n°18-22-528 P).
En l'espèce si dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. [B] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a 'débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [B] née [J]', ce chef du dispositif du jugement déféré n'a pas été visé par sa déclaration d'appel du 8 octobre 2021, sans que cela soit régularisé par une nouvelle déclaration d'appel faite dans le délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 901-4 alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par conséquent, alors que l'appelant ne mentionne pas l'indivisibilité du litige dans son acte d'appel, il convient de décider que la Cour n'est pas saisie de ce chef du dispositif du jugement critiqué alors que les intimés ne font aucun appel incident sur ce point.
Par conséquent, il convient de dire que la disposition du jugement déféré selon laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [B] née [J] s'applique.
Sur la demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE formée à l'encontre de M. [B] :
En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital emprunté restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dus produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [B], par lettre recommandée du 11 mars 2019 avec accusé de réception revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', une mise en demeure de payer la somme de 5254,24 euros dans un délai de 10 jours.
Il est précisé que sans réglement de cette somme, la société de crédit prononcera la déchéance du terme et que l'emprunteur devra régler l'intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Ainsi, M. [B] ne peut valablement prétendre que la mise en demeure est irrégulière car émanant de CETELEM alors qu'il résulte clairement du contrat de prêt que la société prêteur est bien la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne de CETELEM.
En outre, il importe peu que le courrier ne porte pas une signature manuscrite dans la mesure où la lettre de mise en demeure n'est pas ambiguë sur l'identité de son expéditeur, son objet et le délai requis pour s'exécuter avant la déchéance du terme.
Enfin, le second courrier du 10 avril 20219 émanant de NEUILLY CONTENTIEUX n'est pas une mise en demeure au sens des articles L. 312-39 et suvant du code de la consommation mais le prononcé de la déchéance du terme pour laquelle le prêteur n'est pas tenu d'adresser un courrier ou ou une sommation de payer.
D'ailleurs, les conditions générales de l'offre de prêt, signée le 19 septembre 2017 par M. [B], stipulent, dans leur page 21, que le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.
Il n'est pas prévu l'envoi d'une seconde lettre mais seulement que l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat.
Ainsi, il convient de débouter M. [B] de sa prétention de ce chef et de décider que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE est en droit de constater la déchéance du terme à l'égard de ce dernier.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 45902,20 euros outre intérêts au taux nominal de 2,91% l'an, soit un TEG annuel de 2,95%, à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019.
Sur les délais de paiement :
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel et, à cet égard, l'appel incident subsidiaire d'un intimé est sans portée lorsqu'a été accueillie la prétention principale de celui-ci tendant à la confirmation du jugement en ses dispositions le concernant (C. Cass, Civ. 2e, 12 juin 2008, n°07-12.967 P).
En l'espèce, bien que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le rejet de la demande de délais de paiement formée par M. [B] alors qu'il ne justifie pas de sa situation financière et qu'il n'a versé aucune somme, il résulte des débats que le jugement déféré lui a octroyé des délais de grâce dont l'appelant demande confirmation dans ses conclusions et auxquels son ex-épouse ne s'oppose pas.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts formées par Mme [J] :
En vertu de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'apelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, si les éléments ne sont pas réunis pour condamner M. [B] à une amende civile dont Mme [J] ne peut tirer profit, il lui appartient d'établir que les conditions de l'article 1240 du code civil sont réunies, à savoir l'existence d'un fait fautif de M. [B], un préjudice subi par Mme [J] et un lien de cause à effet entre eux.
S'il apparaît que M. [B] échoue dans son appel et que son argumentation est la même qu'en première instance, Mme [J] n'établit pas qu'il a agi dans l'intérêt de lui nuire.
Elle invoque avoir été interdite bancaire suite aux impayés du prêt signé par son époux mais n'en justifie pas.
De même, ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale en appel, elle ne prouve pas avoir engagé des frais particuliers du fait de cette procédure. De plus, ce poste de dépenses relève des frais irrépétibles.
De plus, elle n'invoque aucun préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de cette procédure.
Par conséquent, Mme [J] sera déboutée de ses demandes d'amende civile et en dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [B], qui succombe en son appel, aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient également de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M. [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, concernant Mme [J], il sera condamné à payer la somme de 2000 euros à la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le jugement déféré sera également confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME, dans les limites de l'acte d'appel, le jugement déféré rendu le 01 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer la somme de 2000 euros à la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉBOUTE Mme [S] [J] divorcée [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,