Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.235
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fleury X..., demeurant chez Mlle A... Béatrice, ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Châteaudun, en matière électorale, au profit de M. Z... Maurice, demeurant ... à Trizay-les-Bonneval (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Damien Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaudun, 31 janvier 1995) d'avoir, sur le recours de M. Maurice Z..., tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Trizay-les-Bonneval alors que, d'une part, il a reçu le 25 janvier 1995 une convocation pour l'audience du lendemain, ce qui ne lui a pas permis d'y assister lui-même, de consulter un avocat et de réunir les preuves de sa domiciliation dans la commune susvisée, que, d'autre part, il a ses origines à Trizay-les-Bonneval, qu'à sa majorité il y avait son domicile réel puisqu'il habitait chez ses parents, qu'il y reçoit encore son courrier et qu'il envisage d'y constituer avec son père, une société avicole pour avoir son travail sur place ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Damien Y... qui était régulièrement représenté à l'audience ait soulevé devant le juge du fond le moyen de nullité de l'avertissement ;
Et attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve produits que le Tribunal a estimé que M. Damien Y... ne justifiait pas avoir un domicile réel à Trizay-les-Bonneval ni remplir les autres critères prévus par le 2ème et le 3ème paragraphes de l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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