Cour d'appel, 06 février 2008. 07/01255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01255
Date de décision :
6 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
06 Février 2008
R. S / S. B
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RG N : 07 / 01255
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URSSAF DU LOT
C /
Patrick X...
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ARRÊT no130 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le six Février deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
URSSAF DU LOT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 230 rue Hautesserre
46009 CAHORS CEDEX 09
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Damien THEBAULT, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 26 Juillet 2007
D'une part,
ET :
Monsieur Patrick X...
né le 17 Novembre 1965 à CAHORS (46000)
de nationalité française
...
46140 SAUZET
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Nathalie CLARISSOU, avocat
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Janvier 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
L'URSSAF du LOT est appelante d'un jugement en date du 26 juillet 2007 du juge de l'exécution du Tribunal d'instance de CAHORS qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée par cet organisme à la Banque Populaire Occitane sur les comptes de Patrick X... le 25 avril 2007 ainsi que sa dénonciation signifiée à ce dernier le 26 avril 2007 ;
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que l'URSSAF du LOT ne disposait pas d'un titre exécutoire puisqu'en l'espèce la contrainte au titre de laquelle la saisie conservatoire de créances avait été réalisée a été établie le 17 avril 2007 par le Directeur de l'union de recouvrement et signifiée à Patrick X... le 19 avril 2007 de sorte que ce dernier avait un délai de 15 jours à compter de cette date pour former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Tant que le délai d'opposition n'était pas écoulé l'exécution forcée était selon cet organisme impossible, le titre n'ayant pas force exécutoire. Or, la saisie conservatoire de créances avait été signifiée le 25 avril 2007 et dénoncée au débiteur le 26 avril alors que le délai d'opposition n'était pas encore expiré. Par contre, la demande indemnitaire formée par le débiteur a été rejetée.
Au soutien de son appel, l'URSSAF du LOT fait valoir que les contraintes qu'elle délivre sont assimilées à des décisions de justice et qu'elles ont tous les effets d'un jugement faute d'avoir été frappées d'opposition par le débiteur. Elles ne nécessitent pas d'autorisation du juge pour fonder une saisie conservatoire. Au cas d'espèce, elle indique avoir fait pratiquer une saisie conservatoire le 25 avril 2007 sur la base de la contrainte signifiée le 19 avril 2007, contrainte non frappée d'opposition à la date de la saisie et ce n'est que par courrier daté du 27 avril 2007 arrivé au Tribunal d'Affaires de Sécurité Sociale le 2 mai 2007 que Patrick X... a formé opposition à cette contrainte. Il en résulte que c'est à bon droit qu'elle a fait pratiquer la saisie dans les conditions ainsi relatées ;
* * *
En réponse, Patrick X... fait valoir que la contrainte lui ayant été signifiée le 19 avril 2007 il avait un délai expirant le 3 mai 2007 pour faire opposition, ce qu'il a fait effectivement par courrier du 27 avril 2007 enregistré le 28 avril par le TASS du LOT ainsi qu'il résulte de l'avis de recours adressé le 3 mai par cette juridiction. Ainsi, la contrainte délivrée par l'URSSAF du LOT n'avait pas valeur de titre exécutoire à la date de réalisation de la saisie ce que le premier juge a retenu à bon droit. Il sollicite par contre la réformation de la décision du premier juge en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire au motif qu'il ne justifie pas d'un préjudice alors qu'il indique que l'ensemble des cinq comptes qu'il détenait auprès de la Banque Populaire Occitane ont été affectés par cette saisie puisqu'ils sont demeurés indisponibles pendant trois mois et demi. Il sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 1. 000 € outre la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2008.
MOTIFS
Aux termes de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire (pour pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur sans commandement préalable) lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire... ;
Constitue manifestement un titre exécutoire une contrainte délivrée par un organisme public du type URSSAF, ce titre rentrant dans la catégorie des « titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme tels par la loi ». À cet égard, l'article 244-9 du Code la sécurité sociale dispose que la contrainte délivrée par l'URSSAF du LOT est assimilée à une décision de justice et qu'elle a tous les effets d'un jugement à défaut d'avoir été frappée d'opposition par le débiteur. Il en résulte que tant qu'elle n'a pas été frappée d'opposition la contrainte a les effets d'un jugement et ce n'est qu'en cas d'opposition qu'elle ne constitue plus un titre suffisant pour mettre en oeuvre une mesure d'exécution ;
Or, au cas d'espèce, à la date de la saisie conservatoire soit le 25 avril 2007, la contrainte délivrée par l'URSSAF du LOT sur le fondement de cet article 244-9 du Code de la sécurité sociale n'avait pas été frappée d'opposition et constituait en conséquence un titre exécutoire. Ce n'est que postérieurement à la dénonciation de cette saisie que Patrick X... a formé opposition à cette contrainte par une lettre arrivée au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 2 mai 2007. À cette dernière date, la contrainte ne constituait plus un titre permettant la poursuite de la mesure d'exécution. Il en résulte en conséquence que mainlevée de la saisie conservatoire devait être ordonnée ;
La demande au titre de dommages et intérêts formée par Patrick X... n'est nullement justifiée au regard de la régularité de la saisie ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'URSSAF du LOT.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision déférée ;
Dit que la saisie conservatoire signifiée à la requête de l'URSSAF du LOT le 25 avril 2007 sur les comptes ouverts à la Banque Populaire Occitane au nom de Patrick X... à qui elle a été dénoncée le 26 avril 2007 a été valablement pratiquée en vertu d'une contrainte émise le 17 avril 2007, signifiée le 19 avril 2007 et valant titre exécutoire ;
Constate qu'en raison de l'opposition formée à cette contrainte par Patrick X... le 27 avril 2007, opposition parvenue au secrétariat du Tribunal d'Affaires de Sécurité Sociale le 2 mai 2007, cette mesure d'exécution s'est trouvée suspendue ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie ;
Déboute Patrick X... de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'URSSAF du LOT dont distraction au profit des avoués en la cause.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
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