Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Office d'information et de publications OIP, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), domaine de Collongue, route de Vauvenargues,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Toulon (Var), Le Colbert, ... ci-devant et actuellement à Edipub à Toulon (Var), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Office d'information et de publications, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 20 juillet 1976 en qualité de directeur de publication par la société SPEP à laquelle a succédé la société OIP le premier novembre 1978 et qu'il a été licencié pour fautes lourdes le premier octobre 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel et d'une seconde somme en réparation de préjudice commercial pour concurrence déloyale ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis ;
Attendu que la société OIP fait grief à la décision de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle et de l'avoir condamnée à verser au salarié une prime et une provision à valoir sur les indemnités de licenciement et de préavis et de solde de salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'action en réparation du préjudice moral et du préjudice commercial n'a pas le même objet que l'action civile précédemment engagée du chef d'escroquerie et d'abus de confiance ; qu'ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 janvier 1985 qui a relaxé M. X... des dites préventions, s'est borné à constater que les éléments constitutifs de ces délits n'étaient pas réunis, sans dénier la réalité des faits reprochés à M. X... et sans se prononcer sur l'existence d'une concurrence déloyale ; qu'en opposant cependant l'autorité de chose jugée de cette décision à la demande en réparation formée par l'OIP, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; que, d'autre part, la cour d'appel qui relevait que M. X... avait créé et participé avec son épouse à une société Edipub ayant la même activité que l'OIP avec lequel il était encore lié par son contrat de travail, et qu'il avait profité de sa situation de directeur au sein de l'OIP
pour favoriser sa propre société, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient, quant à l'existence d'une concurrence déloyale de M. X... vis-à-vis de l'OIP et a ainsi violé l'article 1382 du
Code civil ; et alors que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait créé et participé avec son épouse à une société ayant la même activité que celle de l'OIP et qu'il avait profité de sa situation au sein de l'OIP pour favoriser sa propre société, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à la gravité des fautes reprochées au salarié et a violé ainsi les articles L. 122-6, l 122-8 et l 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait créé la société Edipub alors qu'il était au service de la société STEP, laquelle en était informée, et que la réalité des faits de concurrence n'a pas été démontrée ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, desquelles ne résultaient ni l'intention de nuire à l'employeur ni les éléments permettant de caractériser une faute grave du salarié, la décision de la cour d'appel, abstraction faite de toute référence au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, se trouve justifiée ;
Mais sur le troisième moyen ;
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que pour dire que les intérêts de droit sur la prime du mois de septembre 1979 devaient être calculés à compter du premier octobre 1979, l'arrêt énonce que cette prime est justifiée et non contestée en son quantum ; qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer, laquelle en l'espèce résultait de la réception par l'employeur de la convocation valant citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au premier octobre 1979 le point de départ du cours des intérêts dus sur la prime du mois de septembre 1979, l'arrêt rendu le 19 septembre 1988 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que la société OIP n'est pas tenue de payer les intérêts sur la somme de trois mille francs pour la période comprise entre le premier octobre 1979 et le 9 septembre 1980;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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