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Tribunal Administratif de Marseille, 31 août 2023. 2105561

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2105561

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 27 juin 2022, la société Synergie restauration, représentée par la société d'avocats Maillot avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de La Ciotat à lui verser la somme de 199 786,12 euros majorée des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le centre hospitalier de La Ciotat conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la société Synergie restauration déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Synergie restauration une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de La Ciotat et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Synergie restauration. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Ciotat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synergie restauration et au centre hospitalier de La Ciotat. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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