Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06455 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK5B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 011130
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 1er août 1976 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU URBIS REALISATIONS
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Urbis Réalisations a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'un ensemble immobilier de 31 logements collectifs composant la résidence [Adresse 7] dans la [Adresse 8] à [Localité 6].
Pour cette opération est intervenue la SARL [E] dont M. [W] [Z] était le gérant, pour le lot n°12 « cloisons, doublages, faux-plafonds » et le lot n°15 « revêtements de sols durs, faïences », selon marché de travaux du 5 janvier 2012,
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2012, la SARL [E] concluait un contrat d'affacturage avec la SA Eurofactor aux droits de laquelle vient la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring.
Par acte séparé du 5 décembre 2012, M. [Z] se portait caution solidaire des engagements de la SARL [E].
Dans le cadre de ce marché de travaux, la SARL [E] a émis trois factures à l'ordre de la SASU Urbis Réalisations correspondant à des demandes de provision par le maître d''uvre sur les prestations exécutées, dont la propriété a été transmise à la SA Eurofactor :
' facture n°253 d'un montant de 14 072,74 euros TTC,
' facture n°256 d'un montant de 2 376,30 euros TTC,
' facture n°261 d'un montant de 9 845,72 euros TTC.
La SA Urbis Réalisations a refusé de régler ces trois factures à la SA Eurofactor en raison notamment de retards dans l'exécution des marchés ayant nécessité de faire appel à une entreprise tierce (Méditerranée Construction) et des conséquences financières occasionnées.
La SA Eurofactor a sollicité le remboursement des sommes avancées au titre des factures cédées et impayées auprès de la SA [E].
Par jugement en date du 13 janvier 2014, la SA [E] a été placée en liquidation judiciaire et la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring a obtenu par ordonnance de référé du 5 juin 2014 la condamnation de M. [Z] à payer la somme de 26 191,50 euros correspondant aux trois factures.
Par courrier recommandé du 19 avril 2016, M. [Z] a mis en demeure la SA Urbis Réalisations d'avoir à lui payer cette somme, en vain.
Par exploit d'huissier du 5 juillet 2016, M. [Z] a fait assigner en paiement la SA Urbis Réalisations devant le tribunal de commerce de Montpellier, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 27 mars 2017 au profit du tribunal de commerce de Toulouse en invoquant la clause attributive de juridiction insérée dans le marché de travaux du 5 janvier 2012.
Par requête du 7 avril 2017, M. [Z] a relevé contredit auprès de la cour d'appel de Montpellier.
Par un arrêt rendu le 5 décembre 2017, la cour d'appel a déclaré le tribunal de commerce de Montpellier compétent et après trois renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2019.
Par jugement contradictoire prononcé le 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
- Dit exigibles les factures de la SARL [E] pour un montant de 26 191,50 euros ;
- Dit recevables les pénalités de retard imputées par la SA Urbis Réalisations pour les montants de 7 664,70 euros concernant le lot 12 et 8 195,49 euros pour le lot 15, soit un total de 15 860,19 euros ;
- Dit recevables les factures de la tierce entreprise Méditerranée Construction au titre des travaux de finition et reprises pour le montant de 23 222,305 euros HT ;
- Dit recevable la compensation effectuée par la SA Urbis Réalisation ;
- Débouté M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné M. [Z] à payer à la société Urbis Réalisations la somme 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration remise au greffe le 27 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 26 décembre 2019, M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 18 septembre 2019 et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Juger que la SA Urbis Réalisations a commis une faute en refusant de payer les factures litigieuses d'un montant de 26 191,50 euros,
- Condamner la SA Urbis Réalisations à payer à M. [Z] la somme de 26 191,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la SA Urbis Réalisations de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il demande en outre de condamner la SA Urbis Réalisations aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 26 mars 2020, la SA Urbis Réalisations sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit exigibles les factures de la SARL [E] pour un montant de 26 191,50 euros.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que ces factures ne sont pas exigibles et, y ajoutant, de débouter M. [Z] de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Urbis Réalisations.
Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement et de débouter M. [Z] de ses demandes formulées à son encontre.
Elle demande en outre de condamner M. [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ARMANDET LE TARGAT représentée par Me Le Targat, et à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur l'exigibilité des factures
La société [E] a présenté des factures pour une somme de 26 191,50 € pour les lots N°12 et N°15.
Toutefois, dès le 21 mai 2013, il était constaté par la SARL ECMO (maître d'oeuvre) le retard dans les prestations de la société [E] et la nécessaire application des pénalités de retard en application de l'article 4.5 du CAP à la suite du courier envoyé par la Société Urbis le 7 mai 2013.
Dès lors le compte entre les parties va intervenir en mai et juin 2013 sur le lot N°12 le décompte au profit de la société [E] va être évalué à la somme de 63.155,24 € HT et pour le lot n°15, le décompte général et définitif a été arrêté à la somme de 65.951,46 € HT. Sur ces décomptes la société Urbis Realisations a réglé la somme de 70.819,95 € HT et 72.038,13 € HT sans aucune contestation de la société [E] du fait de ses nombreux manquements concernant l'achèvement des travaux. In fine, Urbis Réalisations a dû faire appel à une entreprise tierce (Méditerranée Construction) pour la finition des lots confiés à [E].
Le jugement de première instance sera donc infirmé, au moment de la cession de au factor des factures établies, sur la base de ses demandes de versement d'acomptes n°6 et n°7 par la société [E], les factures ou bon d'acomptes n'étaient pas exigibles.
Sur les effets de la liquidation de la société [E]
M. [Z] fait valoir que la SA Urbis Réalisations ne peut se prévaloir de sa créance car elle ne l'a pas déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'[E].
Il s'avère que par jugement du tribunal de commerce du 13 janvier 2014, la liquidation judiciaire de la société [E] a été prononcée soit bien postérieurement à l'établissement des décomptes généraux définitifs envoyés le 17 mai 2013 comme l'a constaté le premier juge, alors même que la SARL [E] n'a pas contesté les décomptes généraux définitifs amendé dans le délai d'un mois.
Les motifs du premier juge seront confirmés sur ce point.
Sur la faute de la SA Urbis
M. [Z] soutient que la SA Urbis Réalisations a commis une faute en refusant de régler les factures dans la mesure où les prestations dont elles étaient la contrepartie ont été parfaitement exécutées, et que cette faute lui a occasionné un préjudice puisqu'elle a contraint la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring à obtenir sa condamnation en qualité de caution. Il fonde ce moyen sur l'ancien article 1382 du Code civil (devenu l'article 1240 du Code civil à la suite de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) et prétend que son préjudice consisterait dans sa condamnation, en qualité de caution, à verser la somme de 26 191,50 € à titre de provision au Crédit Agricole Leasing & Factoring suivant une ordonnance de référé du 5 juin 2014 du Tribunal de commerce de Montpellier.
Il sera relevé que les factures présentées au factor par la SA [E] n'étaient pas exigibles et que par ailleurs aucun élément n'est produit par M. [Z] concernant l'exécution de l'ordonnance du 5 juin 2014 non définitive à ce jour, dès lors aucune faute ne peut être imputable à la SA Urbis réalisations.
Sur les dépens et l'article 700du code de procédure civile
M. [Z] [W], succombant, sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Armandet Le Targat représentée par Me Le Targat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 18 septembre 2019 sauf en ce qu'il dit exigibles les factures de la SARL [E] pour un montant de 26 191,50 €.
Statuant à nouveau,
Dit que les factures de la SARL [E] pour un montant de 26 191,50 € n'étaient pas exigibles.
Condamne Monsieur [Z] à payer à la société URBIS Réalisations la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Armandet & Le Targat, représentée par Maître Yann Le Targat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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