Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKND
AFFAIRE :
[X] [M] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de TRIBUNAL DE COMMERCE PONTOISE
N° Chambre : 8
N° RG : 2023L00913
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. [N]
Me Albert BAFFI
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [M] [N]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent à l'audience
Représentant : Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 242 -
Plaidant : Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2309
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président et Monsieur Cyril ROTH, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwénaëlle COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 4 juin 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Faits et procédure
Le 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de la société G. Life Security, dont le dirigeant étant M. [N].
Le 29 mai 2020, cette procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 8 janvier 2021, par un jugement contradictoire, ce tribunal a prononcé contre M. [N] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale d'une durée de 15 ans.
Le 27 mars 2023, il a rejeté une demande de relèvement présentée par M. [N].
Le 15 juin 2023, par voie de requête, M. [N] a saisi le tribunal de commerce de Pontoise d'une nouvelle demande de relèvement.
Le 15 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande et laissé les dépens à sa charge.
Le 2 février 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 15 juin 2024, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement et d'accueillir sa demande de relèvement ; de condamner le ministère public au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un avis du 4 juin 2024, repris oralement à l'audience, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
Selon l'article L. 653-11 du code de commerce, lorsque le dirigeant d'une entreprise a fait l'objet de l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 de ce code, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
En l'espèce, au soutien de sa requête, M. [N] fait valoir que l'interdiction de gérer contre lui est le produit des man'uvres du dirigeant de fait de l'entreprise, M. [U] ; qu'il n'était pas assisté devant le tribunal de commerce ; qu'il est désormais titulaire d'un doctorat en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et souhaite s'installer comme avocat ; que doit lui être reconnu un droit à une seconde chance ; que sa formation d'avocat démontre sa capacité à diriger une entreprise ou une personne morale ; qu'il souffre de la situation.
Mais les faits et circonstances ayant conduit au prononcé de l'interdiction de gérer sont indifférents aux critères du relèvement prévus à l'article L. 653-11 précité.
Si M. [N] n'allègue expressément aucun fait nouveau depuis l'examen de sa situation par le tribunal de commerce qui, par un jugement contradictoire du 27 mars 2023, revêtu de l'autorité de chose jugée et rendu voilà moins de dix-huit mois, a rejeté sa précédente requête en relèvement, la cour relève qu'il a obtenu son CAPA le 8 décembre 2023, ce qui peut être considéré comme un élément nouveau.
Mais comme l'a relevé le tribunal, la formation qu'il a reçue pour être certifié apte à la profession d'avocat n'atteste pas de sa capacité à gérer une entreprise commerciale ou artisanale, seul objet de l'interdiction dont il fait l'objet.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
Il s'ensuit que la demande de l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens sera écartée.
Par ces motifs,
la cour, statuant contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [N] ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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