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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-40.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.479

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est ... 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1ere section), au profit de : 1°/ la société Avon, dont le siège est ... (8e), et les usines BP 29 à Rantigny (Oise), 2°/ Mme Claudine X..., née Y..., demeurant Kerveguen, Guengat à Plogonnec (Finistère), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... : Attendu que Mme X..., défenderesse au pourvoi soulève son irrecevabilité au motif que l'ASSEDIC n'était pas partie à la procédure devant la cour d'appel ; Mais attendu que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme X... : Attendu que Mme X... ne profite d'aucune des dispositions attaquées ; qu'il y a donc lieu de la mettre hors de cause ; Et sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée par la société Avon en qualité de prospectrice le 2 juillet 1979 et a été licenciée le 26 janvier 1983 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Avon aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Avon, envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-16 | Jurisprudence Berlioz