Cour d'appel, 26 mars 2014. 13/00186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00186
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00186
AFFAIRE :
SA SYGMA BANQUE élisant domicile en son Centre de Gestion Clientèle-UG 20-33696 MERIGNAC CEDEX
C/
Jonathan X...
M. J/ E. A
demande en remboursement du prêt
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 MARS 2014
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Le vingt six Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SYGMA BANQUE élisant domicile en son Centre de Gestion Clientèle-UG 20-33696 MERIGNAC CEDEX
dont le siège social est 18 Rue de Londres-75009 PARIS
représentée par Me CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Jonathan X...
de nationalité Française
né le 10 Août 1983 à LIMOGES (87000)
demeurant ...
non comparant, non représenté
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat est intervenu au soutien des intérêts de leurs clients et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Selon offre préalable de prêt personnel en date du 12 mars 2008, acceptée par l'emprunteur le 26 mars 2008, la société SYGMA a consenti à Jonathan X... un prêt moyennant remboursement en 120 mensualités de 274, 82 ¿ assurance comprise.
Suite à la défaillance de l'emprunteur, la SA SYGMA l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Limoges en paiement des sommes de 20. 350, 54 ¿ avec intérêts au taux contractuels de 7, 36 % à compter du 6 juin 2012 sur 18. 805, 34 ¿ et 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2012, le tribunal a notamment :
- condamné Jonathan X... à payer à la SA SYGMA BANQUE la somme de 11. 717, 10 ¿,
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ou conventionnel,
- autorisé le défendeur à s'acquitter de sa dette par 24 échéances mensuels de 150 ¿ au minimum.
La SA SYGMA a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 février 2013.
Selon ses dernières écritures transmises à la cour le 10 avril 2013, auxquelles la cour renvoie pour plus ample information sur ses demandes et moyens, la SA SYGMA conclut à la réformation de la décision déférée pour obtenir qu'il soit fait droit à sa demande telle qu'elle l'avait présentée devant la juridiction du premier degré.
Elle soutient principalement que le crédit par elle consenti étant supérieur à 21. 500 ¿, il ne relève pas du dispositif protecteur institué, selon les textes alors en vigueur, par le chapitre 1er " Crédit à la consommation " du titre 1er " Crédit " du livre III " Endettement " du même code, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal qui a fait une distinction erronée entre la somme réellement prêtée et les frais de dossier ou frais d'intermédiaire alors que le montant du crédit est bien en l'espèce de 21. 697 ¿ ;
A titre subsidiaire, elle considère que l'offre de prêt respectant les dispositions légales, notamment en ce qui concerne l'utilisation du corps 8, le tribunal ne pouvait juger qu'elle devait être déchue du droit aux intérêts ;
Jonathan X... n'a pas constitué avocat bien qu'il ait été régulièrement assigné selon acte du 15 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en saisissant le tribunal d'instance, après avoir expressément visé dans son assignation, notamment, les dispositions de l'article L 311-52 du Code de la Consommation qui dispose que " le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (" Crédit à la Consommation "). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion........ " la SA SYGMA a elle-même considéré que le litige était bien soumis aux règles protectrices spécifiques du droit de la consommation et a dès lors accepté l'application de ces règles au contrat de crédit consenti à Jonathan X... ; que ce seul motif justifie la décision du premier juge ayant estimé applicable ce dispositif ;
Attendu que selon l'article R 311-6 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable au contrat en cause, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent net code qui correspond à l'opération de crédit proposé. Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps huit.
Or attendu que si le tribunal a considéré que l'offre de prêt ne respectait pas la prescription réglementaire relative à l'emploi du corps 8, force est de constater que l'acte est clair et lisible et que de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes, on mesure 2, 8 mm, ce qui apparaît conforme aux dispositions réglementaires susvisées, le corps 8 devant s'analyser comme correspondant, après mesure effectuée selon la manière précitée, à des lettres d'une hauteur comprise entre 2, 8 mm et 3 mm ; que c'est à tort en conséquence que le tribunal a estimé qu'il convenait, pour non respect de cette prescription, de dire que la SA SYGMA serait déchue du droit aux intérêts ;
Attendu par ailleurs qu'il n'apparaît pas que les indications portées au contrat concernant le taux de période mensuelle du crédit ou le coût total du crédit soient inexactes ;
Mais attendu que l'offre ne reproduit pas, comme l'imposait toutefois l'article L 311-10 du Code de la Consommation dans sa rédaction alors applicable, les dispositions de l'article L 311-37 dudit code, ce qui constitue bien une contravention à la loi justifiant, conformément aux dispositions de l'article L 311-33 ancien, que le préteur soit déchu du droit aux intérêts ; qu'à cet égard, la société SYGMA ne peut utilement prétendre qu'elle avait estimé que l'offre n'avait pas à respecter le régime protecteur institué par la Code de la Consommation dans la mesure où elle s'appliquait, comme repris expressément dans les conditions générales, à une opération dont le montant était supérieur à 21. 500 ¿ alors qu'il a été jugé précédemment qu'elle avait entendu se référer par son acte introductif d'instance aux dispositions légales applicables aux crédits ne dépassant pas 21. 500 ¿ ;
Attendu en définitive que le jugement sera confirmé par substitution partielle de motifs sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Jonathan X... ; qu'il sera réformé en revanche en ce qu'il a octroyé à ce dernier des délais de paiement que par hypothèse, étant non comparant aussi en première instance, il n'avait pas sollicités ;
Attendu que l'équité, qui conduit à laisser à la charge du débiteur les dépens de la procédure, en ce compris celle d'appel, ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société SYGMA ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré par substitution partielle de motifs, sauf à dire n'y avoir lieu à octroi à Jonathan X... de délais de paiement,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel au profit de la SA SYGMA,
CONDAMNE Jonathan X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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