Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-90.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.069
Date de décision :
9 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges-
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1987 qui pour abus de biens sociaux l'a condamné à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, dénaturation des conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux pour avoir présenté un compte courant débiteur ; " aux motifs que " le prévenu ne conteste pas que son compte courant a été débiteur des montants visés dans les poursuites aux dates qui y sont précisées ", qu'" au 30 juin 1984 puis pendant trois mois consécutifs en 1984 (octobre, novembre et décembre) et pendant 8 mois consécutifs en 1985 (de mai à décembre) le compte courant du prévenu était débiteur de sommes de plus en plus importantes ", que " le prévenu, qui admet qu'il dépensait par anticipation dans son intérêt personnel des dividendes pour lesquels il ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient pas distribués tous les deux mois et pas plus de 2 fois par an, a bien, en connaissance de cause et d'une manière régulière, rendu son compte courant constamment à découvert et que " de tels agissements, contraires à l'intérêt de la société, sont constitutifs du délit d'abus de biens sociaux " ; " alors que, d'une part, la Cour a dénaturé les conclusions d'appel de X... dans lesquelles ce dernier soutenait expressément que " jamais le compte courant n'a été débiteur " ; " alors que, d'autre part, il résulte de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que si l'usage fait par le mandataire social des biens de la société expose l'actif de celle-ci à un risque de perte, par le fait de la volonté frauduleuse de ce mandataire, et qu'en ne constatant ni que X... ait exposé l'actif de la Sofodis à un risque de perte ni qu'il ait eu une quelconque intention frauduleuse, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors qu'enfin, la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, que le compte courant de X... était débiteur " au 30 juin 1984 puis pendant trois mois consécutifs en 1984 (octobre, novembre et décembre) et pendant 8 mois consécutifs en 1985 (de mai à décembre) " et, d'autre part, que celui-ci a " d'une manière régulière, rendu son compte courant constamment à découvert " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux en prélevant des denrées alimentaires et diverses marchandises au préjudice de la société Sofodis, courant juin 1986, pour un montant de 20 540 francs ; " aux motifs qu'il ressort de l'enquête du SRPJ de Rennes qu'au mois de juin 1986, l'épouse et les enfants de X... ainsi que deux employés de celui-ci ont, dans les deux magasins Rallye exploités par la Sofodis, prélevé des marchandises d'une valeur totale de 20 540 francs sans en régler le prix et que X... a " pris les dispositions nécessaires pour que, soit des membres de sa famille, soit des collaborateurs occasionnels puissent matériellement appréhender des marchandises, propriété de la société sans que par ailleurs leur valeur soit débitée de son compte courant " ; " alors qu'il résulte de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 que le délit d'abus de biens sociaux est constitué lorsque le mandataire social a fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, qu'en l'espèce, X... a été poursuivi du chef d'abus de biens sociaux notamment pour avoir prélevé des marchandises pour son compte personnel au préjudice de la Sofodis, que la Cour n'établit nullement que X... ait lui-même prélevé les marchandises litigieuses pour son usage personnel, mais constate au contraire que ces prélèvements sont seulement le fait de membres de sa famille et de deux de ses employés et que, par conséquent, en déclarant X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir prélevé ces marchandises, la Cour a, tout à la fois, violé le texte susvisé et outrepassé ses pouvoirs " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Georges X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme Sofodis dont il est le président et qui exploite deux supermarchés les juges du fond, après avoir spécifié qu'outre ses fonctions de direction de ladite personne morale, le prévenu possédait, avec son épouse, la quasi-totalité du capital social, énoncent qu'au 30 juin 1984 puis pendant les 3 mois d'octobre à décembre 1984, enfin pendant 8 mois consécutifs courant 1985, le compte-courant du prévenu, au sein de l'entreprise, n'avait cessé d'être débiteur de sommes dont le minimum était de 17 170 francs au 30 juin 1984 pour atteindre 594 861 francs au 31 décembre 1985 ; que, malgré les affirmations de X... qui soutenait que lui-même et son épouse se trouvaient cautions solidaires de la société jusqu'à 600 000 francs et qu'ils étaient, en outre, créanciers de celle-ci en raison de dividendes qui leur étaient dûs, il résultait des débats que le prévenu, qui le reconnaissait d'ailleurs, dépensait par anticipation et dans son intérêt personnel des dividendes qui n'étaient distribués que deux fois par an, et qu'ainsi, en connaissance de cause, il avait, en maintenant son compte courant constamment à découvert, ce qui était contraire à l'intérêt social, commis le délit qui lui était imputé ; Qu'il en était de même pour les prélèvements de marchandises que son épouse, ses enfants ou leurs préposés se faisaient remettre par les employés des supermarchés, sans jamais en régler le prix ; que Georges X..., non seulement n'ignorait rien de ces prélèvements puisque l'expert comptable de Sofodis avait soulevé devant lui la question à l'occasion d'un contrôle fiscal, mais encore avait donné personnellement toutes instructions utiles aux employés des magasins pour qu'ils établissent, à cette occasion, des fiches de démarque pour les marchandises ainsi obtenues, ce qui excluait toute idée de leur paiement différé ; que cet usage indû des biens de la société, effectué en toute connaissance de cause par le prévenu, signait sa mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations dénuées d'insuffisance, la cour d'appel, contrairement aux griefs des moyens, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de biens sociaux dont X... a été reconnu coupable ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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