Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 608
N° RG 21/01728
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJDQ
[E]
[E]
[E]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
S.A.R.L. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Madame [Y] [E] venant aux droits de son défunt époux Monsieur [P] [E]
née le 19 Octobre 1972 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie GATINEAU, substituée par Me Daniel ITHURBISQUE, tous deux avocats au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004323 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [N] [E] venant aux droits de son défunt père Monsieur [P] [E]
né le 01 Mars 2000 à [Localité 5] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie GATINEAU, substituée par Me Daniel ITHURBISQUE, tous deux avocats au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004324 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [M] [E] venant aux droits de son défunt père Monsieur [P] [E]
né le 10 Octobre 2002 à [Localité 5] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie GATINEAU, substituée par Me Daniel ITHURBISQUE, tous deux avocats au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004325 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [H], munie d'un pouvoir
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 janvier 2009, Monsieur [P] [E] a été engagé par la SARL [6], spécialisée dans les travaux de couverture, de chauffage, de zinguerie, d'installation de sanitaires, d'électricité et d'énergie renouvelable en qualité de chef d'équipe couvreur niveau F.
A compter du 12 janvier 2012, il est devenu associé minoritaire de la société.
Le 25 juin 2013, il a été victime d'un accident de travail mortel en chutant du haut d'une échelle.
Le lendemain, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM et auprès de l'organisme de prévoyance complémentaire auquel est affiliée la société aux termes de laquelle il a indiqué : 'En attendant son associé en train de se changer pour installer les filets de sécurité, [P] [J] de son camion a poussé des tôles sur les pannes puis sans attendre est monté à l'échelle jusqu'en haut de la future toiture plate et a basculé la tête en avant sans se retenir et sans crier d'après la cliente qui l'a vu tomber'.
Le 25 septembre 2013, l'organisme social a notifié à l'employeur et aux ayants droit du salarié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 juin 2017, à la suite de l'échec de la procédure de conciliation, Madame [Y] [E], la veuve de la victime, Messieurs [N] et [M] [E], ses fils, ont saisi - en leur nom propre et en qualité d'ayants droit - le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société employeur dans l'accident du 25 juin 2013.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Niort a relaxé la société [6] et Monsieur [Z], délégataire de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité poursuivis notamment du chef d'homicide involontaire.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 26 avril 2021 :
- déclaré recevable l'action de Madame [Y] [C] veuve [E], Messieurs [N] et [M] [E] venant aux droits de Monsieur [P] [E],
- dit que la faute inexcusable de la société [6] n'est pas établie,
- débouté Madame [Y] [C] veuve [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [M] [E] venant aux droits de Monsieur [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à la condamnation aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 31 mai 2021, les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 23 août 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [E] et Messieurs [N] et [M] [E], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit demandent à la cour de :
- les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- commettre pour y procéder un expert qui plaira à la juridiction, aux fins d'éclairer la juridiction et les parties sur l'origine du décès, l'expert ayant pour mission, dans le respect du principe contradictoire, de :
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- prendre connaissance de l'entier dossier médical et administratif de Monsieur [E],
- recueillir les déclarations des proches et des victimes, les interroger sur l'importance des douleurs subie par le défunt et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7, leur demander de décrire l'état antérieur de Monsieur [E] en ne retenant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur le décès, ainsi que décrire les conditions de la chute de Monsieur [E],
- donner son avis sur le point de savoir si l'origine du décès de Monsieur [E] est dû à une pathologie du défunt, à une conséquence de sa chute ou à une combinaison de ces deux hypothèses ou bien une mort naturelle,
- fournir tous les éléments utiles à la solution du litige, et en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au défunt, etc.) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues,
- dire que l'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus et qu'il pourra faire toutes les constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la Cour,
- dire que l'expert pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- en tout état de cause :
- infirmer la décision attaquée,
- condamner la société à leur verser aux consorts la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance et ses suites,
- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Deux-Sèvres.
Par conclusions du 14 septembre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [6] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande en appel de Madame [Y] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [M] [E] de voir ordonner une expertise médicale sur pièces par jugement avant dire-droit.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la faute inexcusable de la société [6] n'est pas établie,
- débouté Madame [Y] [C] veuve [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [M] [E] venant aux droits de Monsieur [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à la condamnation aux dépens.
- et y ajoutant :
- débouter Madame [Y] [C] veuve [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [M] [E] venant aux droits de Monsieur [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [Y] [C] veuve [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [M] [E], solidairement, à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel y compris ceux éventuels d'exécution forcée.
- débouter la CPAM des Deux-Sèvres de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions du 31 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres s'en remet à la sagesse de la Cour.
SUR QUOI,
Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (C. cass 2ème chambre civile 1er décembre 2022 ; 21-10.773).
En l'espèce, par jugement définitif du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Niort a relaxé la SARL [6] et Monsieur [Z], délégataire de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité poursuivis par Monsieur le procureur de République de Niort :
- pour la SARL : pour les faits commis par son délégataire [O] [Z] et pour son compte, qui en l'espèce a omis de procéder ou faire procéder à l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires au déroulement du chantier et a de ce fait, involontairement causé la mort de [P] [E],
- pour Monsieur [Z], délégataire de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité : pour la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ' en l'espèce en ayant omis de procéder ou faire procéder à l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires au déroulement du chantier, ' ayant de ce fait involontairement causé la mort de [P] [E].
Il en résulte donc, au vu des principes sus-rappelés et du jugement de relaxe intervenu, que la recevabilité de l'action de Madame [Y] [E] et de Messieurs [N] et [M] [E], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit se pose.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats - comme il sera dit au dispositif - afin que les parties concluent sur ce moyen de droit soulevé d'office par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du :
mardi 12 mars 2024
à 14 heures
en formation rapporteur
afin que les parties concluent sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour tenant à la recevabilité de l'action de Madame [Y] [E] et de Messieurs [N] et [M] [E], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit au vu du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Niort le 10 octobre 2019,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,