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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-14.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.718

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 258, 260, 263 et 265 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 février 2003, Mme X...a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. Y..., dont la dette a été consacrée par une décision judiciaire devenue irrévocable du 28 novembre 2005 ; que ce bien a été vendu, par acte authentique reçu le 3 mars 2004 par M. Z..., avec le concours de M. A..., tous deux notaires associés ; que reprochant aux intéressés de ne pas avoir consigné les fonds et d'avoir remis le prix de vente au vendeur, sans tenir compte de l'hypothèque provisoire, Mme X...a recherché leur responsabilité professionnelle ; Attendu que pour condamner les notaires in solidum à indemniser Mme X...au titre de la perte d'une chance de récupérer la fraction de prix qui aurait dû lui revenir, l'arrêt, après avoir relevé que les notaires avaient commis une faute en s'abstenant de consigner le prix de vente et en versant les fonds au vendeur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, retient que la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 28 novembre 2005 étant postérieure de plus d'un an à la vente, l'inscription d'hypothèque définitive était devenue sans objet et aurait présenté une charge financière inutile pour Mme X...; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X...n'avait pas procédé à l'inscription de son hypothèque définitive dans le délai prescrit par l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, ce dont il se déduisait que son inscription provisoire se trouvant rétroactivement effacée, l'intéressée, qui ne bénéficiait d'aucune sûreté sur l'immeuble, n'aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente en sorte que la faute reprochée aux notaires était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué par l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de Mme X...; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Z...et A...et les sociétés Michel G..., Pierre Z..., Jean-Paul B...et Jean-Paul C...et A..., Annick D..., David E...et Sébastien F... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur Pierre Z...et Monsieur Bernard A..., notaires, à payer à Madame X...la somme de 13. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le titre constatant les droits du créancier a été rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 28 novembre 2005, soit plus d'un an après la vente du bien hypothéqué et alors que le prix de vente avait déjà été remis au débiteur de Madame X...; que dans ces conditions et faute de consignation par les notaires de la part devant lui revenir, l'inscription d'hypothèque définitive devenait sans objet et aurait présenté une charge financière inutile pour le créancier ; qu'à l'évidence en l'espèce, les notaires ont commis une faute en s'abstenant de consigner la somme correspondant à la part revenant à Monsieur Y...débiteur de Madame X...et que les notaires ont commis une seconde faute en s'abstenant d'attendre l'expiration du délai prévu à l'article 263 du décret précité pour remettre le prix à Monsieur Y...; que dans ces conditions, Madame X...en raison du non-respect du texte cité par les notaires, a perdu toute chance de récupérer la fraction de prix qui aurait dû lui revenir puisque la faute est bien en relation de cause à effet avec le préjudice subi, et qu'il convient dans ces conditions de mettre à la charge des notaires une indemnisation à hauteur de 13. 000 ¿ dès lors qu'il n'est pas établi avec certitude que Madame X...aurait bien satisfait aux exigences des articles 263 ou 264 du décret du 31 juillet 1992 puisqu'il était aussi possible de remplacer la publicité définitive par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, mais dans le même délai ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la distribution de la part du prix de vente devant revenir à Marcel Y...en négligeant de tenir compte d'une inscription judiciaire provisoire en cours de validité a privé Valérie X...du bénéfice de sa sûreté que cette inscription avait pour effet propre de conserver ; qu'ainsi, il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute de négligence des deux notaires et le préjudice de la victime ; 1°) ALORS QUE la responsabilité d'un notaire est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage allégué ; qu'en considérant, pour condamner les notaires exposants à indemniser Madame X..., que le paiement du prix de vente au vendeur sans procéder à la consignation prévue au bénéfice des créanciers ayant inscrit une hypothèque judiciaire provisoire était directement à l'origine de la perte de chance, pour Madame X..., de « récupérer la fraction du prix qui aurait dû lui revenir » (arrêt page 4, al. 3), quand il résultait de ses constatations que Madame X...n'avait pas procédé à la publicité définitive de l'hypothèque provisoire, dans les deux mois à compter de l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 28 novembre 2005, de sorte que cette dernière qui ne bénéficiait donc plus d'aucune sûreté sur l'immeuble, n'aurait pu être payée sur les sommes consignées, ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute imputée au notaire et le préjudice allégué, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 260, 263 et 265 du décret du 31 juillet 1992 ; 2°) ALORS QUE la responsabilité d'un notaire est subordonnée à l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage allégué ; qu'en retenant, pour considérer que le défaut de consignation d'une partie du prix de vente au bénéfice des créanciers bénéficiant d'une hypothèque judiciaire provisoire, était en lien avec le dommage subi par Madame X..., qu'à défaut de consignation du prix, la publicité définitive était devenue sans objet et constitutive d'une dépense inutile, quand la publicité définitive assurait au contraire l'efficacité de la sûreté dont la perte était reprochée au notaire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, ensemble les articles 260, 263 et 265 du décret du 31 juillet 1992 ; 3°) ALORS QUE les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrit sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe pour être payés suivant l'ordre de leur créance ou inscription ; qu'en retenant, pour juger que la faute imputée au notaire était en lien avec l'impossibilité pour Madame X...d'obtenir paiement de sa créance, qu'à défaut de consignation du prix, la publicité définitive était devenue sans objet et constitutive d'une dépense inutile quand cette publicité aurait permis à Madame X...d'exercer son droit de suite sur l'immeuble, la Cour d'appel a encore violé les articles 258 du décret de 1992 et 2461 du Code civil.

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