Texte intégral
ARRET N°485
FV/KP
N° RG 22/02959 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZJ
S.A. DIAC
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02959 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (33)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 11 septembre 2017, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [J] [G] un crédit affecté d'un montant de 39.300 € assorti d'intérêts au TAEG de 3,99% et remboursable par 72 mensualités de 379,28 €.
Par actes d'huissier en date du 11 avril 2022, la S.A DIAC a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de le voir condamné à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 11.810,68 € avec intérêts aux taux contractuel de 3,24% sur le solde des échéances impayées et le capital restant dû depuis l'assignation jusqu'au parfait règlement, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Lors de la première audience du 09 mai 2022, il a été soulevé d'office l'éventuelle déchéance du terme pour défaut de vérification de la solvabilité du débiteur, le défaut de production de la FIPEN et le défaut de consultation du FICP.
A la demande de la S.A DIAC, le renvoi a été ordonné.
Par courrier reçu le 05 août 2022, le conseil de la S.A DIAC a fait savoir que le dossier avait été renvoyé après qu'aient été soulevés d'office trois moyens alors que les justificatifs se trouvaient d'ores et déjà dans le dossier que son correspondant devait remettre à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A DIAC relativement au contrat de prêt affecté n°17403262C (offre préalable acceptée le 11 septembre 2017) ;
- Débouté la S.A DIAC de ses demandes,
- Débouté la S.A DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la S.A DIAC aux entiers dépens
- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision
Par déclaration en date du 29 novembre 2022, la S.A DIAC a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 09 janvier 2023, la S.A DIAC sollicite de la cour de:
- Déclarer la DIAC recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle daté du 14 novembre 2022,
- Condamner monsieur [J] [G] à payer à la société DIAC la somme de 12.101,70 € avec intérêts au taux contractuel de 3,24 % sur le solde des échéances impayées et le capital restant dû depuis le 19 novembre 2022,
Subsidiairement, si la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts,
- Réformer le jugement pour le surplus,
- Condamner monsieur [J] [G] à payer à la société DIAC la somme de 8.093,23€ avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 20 juillet 2021,
En tout état de cause,
- Condamner monsieur [J] [G] à payer à la société DIAC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, tant de premier instance, que d'appel, qui comprendront le coût du timbre fiscal pour 225 €, les frais de signification, la taxe de plaidoirie de 13 €.
Par exploit signifié à personne le mardi 17 janvier 2023, l'avis de déclaration d'appel, l'assignation et les conclusions de l'intimée ont été portée à la connaissance de l'appelant, lequel n'a pas constitué avocat. Conformément à l'application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 19 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 17 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
1. La SA DIAC fait valoir que :
- M. [G] était un client parfaitement connu de la DIAC puisqu'il avait souscrit en 2013 un prêt en vue de financer un autre véhicule dont le remboursement avait été mené à son terme sans difficulté ;
- Le premier le juge s'est trompé en analysant la situation de M. [G] qui n'est pas salarié ou fonctionnaire avec la possibilité d'avoir un justificatif mensuel de ses revenus mais un entrepreneur individuel à son compte ;
- M. [G] a déclaré vivre avec [M] [U] et donc partager ses charges et en outre, il a parfaitement remboursé le crédit dont s'agit pendant 36 mois de sorte que ce dernier était parfaitement proportionné à sa situation ;
2. Au visa des dispositions des articles L. 312-16 et L. 341-2 du Code de la consommation, le premier juge a notamment estimé que la société de crédit n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur en ne sollicitant aucun justificatif de ses charges.
3. Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
4. Aux termes des dispositions des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du même code, si le montant du crédit est supérieur à la somme de 3 000 €, la fiche est corroborée par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
5. En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et de solliciter les pièces justificatives énumérées à l'article D. 312-8, ces dernières devant être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
6. Au vu des pièces produites, la cour constate que si l'emprunteur a effectivement rempli et signé une fiche de dialogue préalablement à la souscription du prêt dont s'agit, il n'a versé aucun justificatif de revenu utile, dès lors qu'est annexé un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, et ainsi, aucunement à jour de l'établissement de cette fiche comme le requiert l'article D. 312-8 précité.
7. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les sommes dues
8. Au regard du décompte expurgé de l'intérêt contractuel produit par la SA DIAC (pièce n°14), la cour fera droit à sa demande subsidiaire.
9. M. [G] sera ainsi condamné à lui payer la somme en principal de 8.093,23 € , laquelle sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
10. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
11. M. [G] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 14 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [J] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 8.093,23 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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