Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juillet 1994. 90-45.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.862

Date de décision :

6 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahamadou X..., demeurant ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (3e chambre, section commerce), au profit de la société Groupe services industries (GSI), société anonyme sise ... (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 18 novembre 1988 par la société Groupe services industries (GSI) en qualité d'ouvrier nettoyeur, son contrat à temps partiel prévoyant une durée journalière de travail de 3 heures sur 6 jours, soit un horaire mensualisé de 78 heures ; qu'il a, en décembre 1988, effectué 148 heures 50 de travail ; que la société ayant modifié, à compter du 28 avril 1989, la répartition de l'horaire journalier de l'intéressé, celui-ci a cessé, à partir du 29, de se présenter à son travail ; que l'employeur a pris acte, le 10 juin 1989, de la rupture des relations contractuelles du fait du salarié pour absence irrégulière ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la modification de sa durée de travail qui aurait été portée à 148 heures 50 par mois à compter de janvier 1989, alors, selon le moyen, que la nullité de l'alinéa 2 de l'article 4 de son contrat de travail, qui prévoyait, en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la possibilité d'heures complémentaires dans la limite d'une durée hebdomadaire de 39 heures, avait été prononcée, et que la modification de son horaire en décembre 1988 ne lui avait pas été notifiée au moins sept jours à l'avance, en violation de l'article L. 221-4-3, alinéa 1, du Code du travail ; Mais attendu que la demande du salarié, tendant au paiement d'heures de travail qu'il n'a pas effectuées, ne peut être accueillie ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sans respect de la procédure de licenciement, le jugement, après avoir déclaré que son refus exprimé le 8 juin de la modification d'horaire était légitime, a énoncé que l'intéressé, qui n'avait adressé aucun justificatif d'absence depuis le 29 avril et avait attendu le 8 juin pour protester, avait rompu lui-même son contrat de travail en n'effectuant pas au minimum la partie non modifiée de son horaire, et que c'est à bon droit que la société avait pris acte de la rupture de son fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du 10 juin 1989 s'analysait en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, le jugement rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-06 | Jurisprudence Berlioz