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Tribunal Administratif de Nantes, 11 février 2025. 2502361

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2502361

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Madrid (Espagne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche de faire un stage en entreprise qui débutera le 1er avril 2025 dans le cadre de sa licence professionnelle " métiers du commerce international ", proposée par l'Université du littoral Côte d'Opale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Les circonstances, invoquées par M. A, ressortissant congolais né le 12 septembre 1993, qui demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision consulaire lui refusant un visa pour suivre des études en licence professionnelle " métier du commerce international " au sein de l'Université littoral côte d'Opale de Dunkerque, selon lesquelles la date de début de son stage professionnel est fixée au 1er avril 2025, ce qui préjudicie à son parcours académique et à sa future insertion professionnelle, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le tribunal examine son recours en annulation. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et que le requérant s'est placé de lui-même dans la situation dont il se prévaut en commençant un parcours d'étude et en signant une convention de stage sans avoir au préalable obtenu le visa de long séjour pour étude nécessaire au respect de ses engagements, alors en outre que l'intéressé n'établit pas ne pas pouvoir s'inscrire dans une formation équivalente au Portugal, pays dans lequel il est légalement admis pour y suivre des études, que le refus de visa attaqué porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation personnelle de M. A. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et sans admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1erer : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A est rejetée Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A , au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dewaele Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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