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Cour d'appel, 06 mars 2012. 11/16254

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/16254

Date de décision :

6 mars 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 06 MARS 2012 (n° 149 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16254 sur renvoi après cassation d'un : Arrêt rendu le 18 décembre 2009 par la Cour d'Appel de PARIS sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 2 avril 2009 par le tribunal de commerce de PARIS DEMANDEUR A LA SAISINE SOCIETE UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA agissant poursuites et diligences de son gérant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par : la SCP FISSELIER & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) assistée de : Me Irina SIDOROVA de la SAS MAYER BROWN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0163) DEFENDEURS A LA SAISINE Société OOO BALTCO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] FEDERATION DE RUSSIE Représentée par : la SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056) assistée de : Me Sigrid PREISSL-SEMMER (avocat au barreau de PARIS, toque : P0369) SA BRED BANQUE POUPLAIRE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par: la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) assistée de : Me Christian CAMBOULIVE plaidant pour le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL (avocat au barreau de PARIS, toque : T03) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Par acte du 3 juin 2008, la société de droit lituanien UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA a consenti à la SA BRED BANQUE POPULAIRE une « garantie à première demande » par laquelle elle s'est engagée irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 millions d'euros, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé certifiant que la société de droit russe OOO BALTCO ne lui a pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre d'une convention de crédit de 3 millions d'euros du 25 juillet 2007. Par courriers des 31 décembre 2008 et 14 janvier 2009, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a notifié un défaut de remboursement de la société OOO BALTCO d'un montant de 2 719 442,42 € au 31 octobre 2008 et en a demandé le règlement à la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA qui s'y est refusée. Le 10 février 2009, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel, après mise en cause à sa demande de la société de OOO BALTCO, a, par ordonnance du 2 avril 2009, dit régulière l'assignation délivrée à cette dernière, ordonné la jonction des instances, dit recevables mais non fondées les exceptions d'incompétence et de connexité, condamné la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE, à titre provisionnel, la somme de 2 719 442,42 €, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 € ainsi qu'aux dépens. Sur appel de la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA et de la société OOO BALTCO, la chambre 4 du Pôle 1 de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 décembre 2009, a rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité, au fond, infirmé l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, débouté la SA BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Sur pourvoi formé par la SA BRED BANQUE POPULAIRE, la cour de cassation, par arrêt du 31 mai 2011, a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Cette cassation été prononcée : - au visa des articles 1134 et 2321 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, au motif que pour rejeter la demande de la banque d'un versement provisionnel d'une somme de 2 719 442,49 €, à l'encontre de la société UAB, l'arrêt retient que par son argumentation, la banque s'est référée, pour établir le montant de sa créance vis-à-vis de la société UAB, aux relevés de compte existant le 31 octobre 2008 entre la société BaltCo et elle-même, cette démarche contredisant le caractère autonome de la garantie consentie le 3 juin 2008, induisant un questionnement sur sa nature juridique exacte et qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société UAB avait consenti à la banque une garantie à première demande par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un certain montant, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que la société BaltCo ne lui avait pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre de la convention de crédit, de sorte que la référence aux relevés de compte était sans incidence sur la nature de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés, - au visa des articles 2321, alinéa 2, du code civil et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, au motif que pour rejeter la demande de la banque d'un versement provisionnel d'une somme de 2 719 442,49 €, à l'encontre de la société UAB, l'arrêt retient que, cependant que les sociétés UAB et BaltCo soutiennent qu'il y aurait fraude, dès lors que la banque aurait siégé au conseil d'administration de la société Electronica, qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire, la réponse consistant à écrire que seul M. [X] l'aurait été à titre individuel, sans préciser à ce moment les liens entre ce dernier et la banque, dont il est dit, d'ailleurs, qu'il est cadre de la banque, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé et qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une fraude manifeste de la banque qui aurait permis de paralyser l'exécution de la garantie à première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La cour de renvoi a été saisie le 20 juin 2011 par la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA. La société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA, par conclusions déposées le 17 janvier 2012, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 2 avril 2009, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente au profit du tribunal de région de Klaipeda en République de Lituanie, si la cour confirme la compétence du président du tribunal de commerce de Paris, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale ouverte en Russie, si la cour estime n'y avoir lieu à surseoir à statuer, de constater des contestations sérieuses et d'infirmer l'ordonnance entreprise, de confirmer l'ordonnance du chef du rejet de la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à lui voir ordonner de cesser la poursuite des procédures judiciaires qu'elle a engagées devant le tribunal de commerce de Moscou et de s'abstenir d'initier toute procédure équivalente, de réduire sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, de condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société OOO BALTCO, aux termes de ses écritures déposées le 13 janvier 2012, demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance du 2 avril 2009, de prononcer, si la cour estime l'ordonnance valable, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte en Russie, si la cour refuse de surseoir, d'infirmer l'ordonnance et, en tout état de cause, de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 18 janvier 2012, la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge s'est déclaré compétent pour connaître de ses demandes, a condamné la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA à lui payer la somme de 2 719 442,42 €, a rejeté l'intégralité des demandes et arguments de la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA et a condamné celle-ci aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de condamner la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA au paiement de la somme de 2 366 474 €, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA et la société OOO BALTCO et de condamner la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA à lui payer la somme de 100 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE, LA COUR Sur l'exception d'incompétence : Considérant que la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA fait valoir que les demandes de la SA BRED BANQUE POPULAIRE ne relevaient pas de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, son siège social étant situé en Lituanie et la clause attributive de juridiction sur laquelle la SA BRED BANQUE POPULAIRE se fonde n'étant pas valide, que cette clause n'est pas, en effet, applicable d'une part en raison de la nullité de la lettre de crédit et d'autre part en raison de son indétermination ; Mais considérant que la lettre de garantie à première demande en date du 3 juin 2008 prévoit expressément que «Cette garantie est soumise aux Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande (Publication ICC n° 458) et à la loi française. Tout litige émanant de la présente garantie y compris notamment les litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente garantie seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris» ; qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'éventuelle nullité de celle-ci ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la nullité de la lettre de garantie ne peut être opposé à la compétence des juridictions parisiennes d'autant plus que la clause attributive de compétence vise expressément les litiges relatifs à la validité de la dite lettre ; que par ailleurs, bien que la clause ne précise pas la nature de la juridiction compétente, elle n'en demeure pas moins valable dès lors que les règles internes de procédure permettent de déterminer celle-ci ; que l'article L.721-3 du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entres commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; que les sociétés, parties à la présente instance, sont toutes de nature commerciale ; que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était dès lors bien compétent ; que l'exception d'incompétence sera rejetée ; Sur la nullité de l'ordonnance entreprise : Considérant que la société OOO BALTCO soutient qu'elle n'a pas été assignée devant le juge des référés, que les diligences relatives à son assignation relatées dans l'ordonnance entreprise sont erronées, que la SA BRED BANQUE POPULAIRE ne démontre pas que l'assignation qu'elle a adressée au Ministère de la Justice russe le 27 février 2009 lui a été délivrée et que la nullité de l'ordonnance entreprise doit être prononcée pour violation de l'article 479 du code de procédure civile ; Considérant qu'à l'audience du 19 février 2009 à laquelle la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA avait été assignée à comparaître par la SA BRED BANQUE POPULAIRE, le premier juge a renvoyé l'affaire au 19 mars 2009 afin que cette dernière appelle en la cause la société OOO BALTCO ayant son siège social à Moscou ; Considérant que l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination ; Considérant qu'en application de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les actes à destination de la Fédération de Russie doivent être transmis directement non pas à leur destinataire, cet État ayant déclaré s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues à l'article 10 de la convention, mais à son Ministère de la Justice à Moscou ; Considérant qu'en exécution de ces dispositions, l'huissier de justice a dressé, le 27 février 2009, un procès-verbal de signification d'un acte à destination de l'étranger précisant qu'il envoyait le jour-même par DHL au Ministère de la Justice de la Fédération de Russie un projet d'assignation en français d'avoir à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris à l'audience du 19 mars 2009 à 9 heures 30, la traduction en russe du projet d'assignation, les trois pièces visées dans le projet d'assignation et un formulaire F2 dûment complété en français et que le projet d'acte était destiné à être signifié ou notifié à la société OOO BALTCO à trois adresses distinctes à Moscou ; que le document «suivi d'expéditions» par DHL produit aux débats démontre que ces pièces ont bien été envoyées et délivrées à leur destinataire, le Ministère de la Justice russe ; qu'aucune pièce n'est produite, en revanche, relativement à la remise par ce dernier de l'assignation à la société OOO BALTCO ; Considérant que cette dernière n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2009 ; que par courrier du 30 mars 2009, alors que l'affaire était en délibéré, elle a écrit au premier juge n'avoir appris l'existence de la procédure que le jour-même ; Considérant que l'article 479 du code de procédure civile énonce que le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; Considérant que le premier juge a relevé que parallèlement à sa délivrance par l'huissier, l'assignation avait été adressée à la société OOO BALTCO, par DHL, aux trois adresses connues, à savoir le siège social figurant dans la convention de crédit, son nouveau siège social et l'adresse figurant au procès intenté à Moscou, ces trois plis ayant été remis au destinataire et qu'en conséquence, l'assignation avait été valablement portée à la connaissance de la société OOO BALTCO ; que par courriel du 19 mars 2009 et suite à l'audience du même jour, le conseil de la SA BRED BANQUE POPULAIRE avait, en effet, informé le greffe du tribunal de commerce, que parallèlement à la signification effectuée par huissier, l'assignation avait été adressée aux trois adresses susvisées, et joint pour chaque envoi d'une part la lettre de transport mentionnant les adresses de l'expéditeur et du destinataire ainsi que le numéro de référence et d'autre part le document de suivi démontrant que la société OOO BALTCO l'avait bien reçu (pièce n°18 de l'intimée) ; Considérant que si ces envois postaux ne valent pas signification régulière, il ne saurait y avoir pour autant nullité de l'ordonnance entreprise ; qu'il sera, en effet, observé que la société OOO BALTCO ne demande pas de constater la nullité de l'assignation mais l'inobservation par le premier juge de l'article 479 du code de procédure civile ; que, certes, celui-ci n'a pas constaté les diligences effectuées par l'autorité russe compétente pour lui remettre l'acte introductif d'instance ; que, toutefois, elle doit démontrer le grief que lui aurait causé cette omission ; qu'il ne pourrait consister qu'en une violation de son droit de se défendre pour ne pas avoir été informée en temps utile de l'audience ; qu'il résulte, cependant, d'un courrier qu'elle a adressé, le 16 février 2009, à la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA qu'elle était déjà à l'époque parfaitement informée de la procédure de référé initiée à l'encontre de celle-ci par la SA BRED BANQUE POPULAIRE; que cette dernière ne l'a ensuite assignée, à la demande du premier juge, dans ladite procédure qu'aux fins expressément de «joindre la présente instance à l'instance enrôlée sous le n° de RG 2009/008547, se prononcer sur tel que requis dans l'assignation enrôlée sous le n° de RG 2009/008547 et statuer ce que de droit sur les dépens» ; qu'il en résulte qu'elle n'a été appelée en la cause que pour lui permettre de faire part de ses observations éventuelles et qu'aucune demande n'a été formée contre elle ; qu'aucune condamnation n'a d'ailleurs été prononcée à son encontre par la décision entreprise ; qu'elle ne justifie, en conséquence, d'aucun grief ; que sa demande de nullité doit être rejetée ; Sur le sursis à statuer : Considérant que la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA soutient que l'issue de la procédure pénale ouverte en Russie à l'occasion de la faillite de la banque commerciale russe Electronica, à laquelle la SA BRED BANQUE POPULAIRE lui avait conseillé de faire appel, est de nature à avoir une incidence directe sur le différend soumis à l'appréciation de la cour et qu'il y donc lieu de surseoir à statuer ; Considérant que la société OOO BALTCO fait également valoir que l'issue de cette enquête pénale russe est de nature à influer sur l'instance en cours, qu'en effet, dans la mesure où l'objet du débat instauré entre les parties porte précisément sur l'existence d'une fraude, notamment due à la présence de dirigeants communs à la SA BRED BANQUE POPULAIRE et à la banque Electronica, l'issue de cette enquête, dont l'objet est également de faire la lumière sur l'existence de fraudes à l'origine de la faillite de cette dernière, aura une incidence directe et certaine sur la présente procédure ; Mais considérant que la fraude et l'abus ne font obstacle à l'appel en garantie à première demande que s'ils sont manifestes ; que l'appréciation de ce caractère manifeste est en soi incompatible avec un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une enquête pénale dont l'objet serait précisément d'établir l'existence d'une telle fraude ou d'un tel abus ; que la demande ne peut être que rejetée ; Au principal : Considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; Considérant que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; Considérant qu'aux termes de la lettre de garantie du 3 juin 2008, la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA s'est engagée irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la SA BRED BANQUE POPULAIRE toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 000 000 € sur première demande écrite transmise par courrier recommandé certifiant que la société OOO BALTCO n'a pas payé à celle-ci à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre de la convention de crédit renouvelable de 3 000 000 € du 25 juillet 2007 ; qu'il s'agit là d'une garantie autonome ; Considérant que la SA BRED BANQUE POPULAIRE établit l'existence de sa créance dès lors qu'elle justifie avoir, par courriers des 31 décembre 2008 et 14 janvier 2009, notifié à la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA un défaut de remboursement de la société OOO BALTCO d'un montant de 2719 442,42 € au 30 octobre 2008 et lui en avoir demandé le règlement ; Considérant que pour s'opposer au paiement provisionnel de cette somme par la société garante, la société OOO BALTCO fait valoir qu'aucune demande n'ayant été formulée contre elle par l'intimée, celle-ci admettrait de facto qu'aucun événement de défaut n'est intervenu, rendant ainsi sans objet toute action en garantie contre la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA ; que l'absence de demande en paiement contre le donneur d'ordre est, cependant, sans incidence sur la mise en 'uvre de la garantie autonome ; qu'il n'y a pas, en conséquence, de contestation sérieuse de ce chef ; Considérant que la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA prétend de son côté que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la lettre de garantie, qu'elle aurait été, en effet, induite en erreur sur sa nature véritable, son étendue et ses effets et que cette lettre ne pouvait en tout état de cause constituer une garantie autonome valide au regard du droit russe ; que la société OOO BALTCO fait également valoir que la lettre de garantie, fondement de la demande de provision, serait totalement inopérante puisque aux termes de la convention de crédit, il était prévu non pas que la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA émette une garantie à première demande en faveur de la SA BRED BANQUE POPULAIRE mais qu'un «accord de garantie» soit ultérieurement conclu entre elles, accord qui ne serait jamais intervenu ; Mais considérant que la convention de crédit renouvelable signée le 24 juillet 2007 entre la société OOO BALTCO et la SA BRED BANQUE POPULAIRE, tant dans sa version anglaise qui fait l'objet d'une traduction libre non contestée (pièce 1 de l'intimée) que dans sa version russe traduite par un traducteur assermenté (pièce 19 de l'intimée), définit l'accord de mise en place d'une garantie comme désignant l'accord de mise en place d'une garantie à première demande ; que si la convention de crédit est régie et interprétée conformément au droit russe ainsi que le précise son article 13.8, la lettre de garantie conclue ultérieurement entre la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA et la banque française énonce expressément quant à elle qu'elle «est soumise au Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande (publication ICC n°458) et à la loi française» ; que sa validité doit être appréciée dès lors au regard de cette dernière ; qu'elle doit être exécutée tant qu'elle n'a pas été annulée par le juge du fond ; qu'il n'appartient pas, en effet, à la présente juridiction des référés, juge de l'évidence, de statuer sur l'existence d'un vice du consentement dont aurait été victime la société garante; qu'il ne suffit pas que la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA affirme, sans le moindre commencement de preuve, qu'elle aurait été trompée par sa cocontractante sur la nature véritable, l'étendue et les effets de la lettre de garantie pour s'opposer à l'exécution de celle-ci ; que la contestation élevée du chef de la validité de son engagement ne saurait, dans ces conditions, être considérée comme sérieuse ; Considérant que, s'agissant de la mise en 'uvre de la garantie à première demande, la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA argue de l'absence de pouvoir du signataire de l'appel en garantie ; Mais considérant que la demande de garantie en date du 31 décembre 2008 a été signée par M. [M] [V], avocat lituanien ; qu'elle était accompagnée d'une délégation de pouvoirs au profit de celui-ci signée par M. [Z] [T] [P], agissant lui-même en vertu d'une délégation de pouvoirs du 22 décembre 2008 donnée par la la SA BRED BANQUE POPULAIRE représentée par Messieurs [R] [I] et [C] [X], jointe également à cet envoi ; que par lettre du 6 janvier 2009, la société garante ayant contesté le pouvoir de M. [M] [V] de signer cette demande, un nouveau courrier de notification de défaut de l'emprunteur en date du 14 janvier 2009 lui a été adressé sous la signature, non pas cette fois-ci de l'avocat lituanien, mais de celle de Messieurs [R] [I] et [C] [X] ; qu'a été joint à ce courrier le pouvoir donné par M. [H] [L], directeur général de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, à ces derniers ; que cette délégation, certifiée par notaire, donne pouvoirs aux délégués pour représenter la banque en justice, signer tous documents au nom de celle-ci et effectuer toute autre action nécessaire à ladite mission ; que par courrier du 6 février 2009, M. [H] [L] a confirmé à la société garante que Messieurs [R] [I] et [C] [X] étaient dûment autorisés à représenter la banque et à signer la demande de garantie ; que M. [C] [X] était d'ailleurs le signataire de la convention de crédit du 24 juillet 2007 pour la SA BRED BANQUE POPULAIRE ; que M. [R] [I] était signataire quant à lui de l'acte de prolongation de cette convention en date du 19 mars 2008 ; qu'il est justifié, enfin, de l'autorisation de signature que leur avait donnée M. [H] [L] en août 2008 pour les opérations avec l'étranger ; que dans ces conditions, l'absence de pouvoir des signataires des demandes en garantie ne constitue pas une contestation sérieuse, d'autant plus qu'aucune clause de la lettre de garantie ne conditionne sa mise en oeuvre à la présentation d'un pouvoir ; Considérant, ensuite, que les appelantes prétendent que les conditions dans lesquelles la SA BRED BANQUE POPULAIRE a appelé la garantie seraient manifestement abusives au motif que la société OOO BALCO n'aurait pas failli à ses obligations de remboursement au 30 octobre 2008 ; Considérant qu'il résulte du relevé de compte en date du 12 janvier 2009 établi par la SA BRED BANQUE POPULAIRE que le montant des avances consenties à la société OOO BALCO s'élevait au 14 octobre 2008 à 2 719 442,42 € et que la banque n'a comptabilisé aucun remboursement depuis cette date ; que de son côté, la société garante produit le propre décompte établi par la société débitrice ainsi que le relevé bancaire des opérations effectuées par cette dernière sur son compte ouvert dans les livres de la banque Electronica chiffrant le montant de sa dette à 2 366 474 € au 25 décembre 2008, date à laquelle la licence de cet établissement bancaire sous administration provisoire depuis le 14 novembre 2008 a été révoquée, et ce après déduction de remboursements qu'elle aurait effectués les 17, 21 et 24 octobre 2008 ; que la société OOO BALCO produit les ordres de virement correspondant à ces remboursements ; Considérant, toutefois, que l'article 8-3 de la convention de crédit énonce que «les obligations de remboursement de tout montant dû à la Banque en vertu des présentes par l'Emprunteur sont considérées comme remplies dès lors qu'ont été crédités sur le Compte de la Banque les montants concernés destinés au remboursement de la dette au titre de la Convention ou les montants perçus par la Banque à la suite d'une action en justice ou de toute autre manière» ; qu'il en résulte que le défaut de paiement est constitué par le défaut de crédit au compte de la SA BRED BANQUE POPULAIRE des sommes qui lui sont dues; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par la société garante que cet article serait en contradiction avec l'article 8-2 de la même convention énonçant que «le remboursement d'une Avance et des intérêts cumulés sur celle-ci sera effectué par l'Emprunteur en euros à partir du Compte de remboursement, sous réserve que l'emprunteur accorde à la Banque dépositaire une Autorisation de prélèvement sans autre approbation ni confirmation nécessaire de l'Emprunteur (...)» ; que ces dernières dispositions ne réputent, en effet, aucunement que le remboursement serait accompli dès le versement par la société OOO BALCO des fonds sur son compte ouvert dans la banque intermédiaire ; qu'il n'y a pas non plus de contradiction entre cet article 8-3 et les dispositions de la convention tripartite conclue le 24 juillet 2007 entre la banque Electronica, la société OOO BALCO et la SA BRED POPULAIRE prévoyant que la première s'engage à effectuer les virements depuis le compte de son client sans autorisation ou confirmation de celui-ci sur les ordres de paiement présentées par la dernière ; qu'on voit mal en quoi l'absence d'intervention de la société OOO BALCO dans le paiement contredirait la réalisation effective de celui-ci par la réception des fonds par la banque créancière ; Considérant qu'il n'est pas démontré que les sommes correspondantes aux ordres de virement des 17, 21 et 24 octobre 2008 ont été créditées sur le compte de la banque française ; qu'il est acquis, a fortiori, que la somme de 1 366 474 € que la société OOO BALCO prétend, sans d'ailleurs en rapporter la preuve, avoir versée sur son compte bancaire russe n'a pas été transférée à l'intimée du fait du gel des fonds de la banque Electronica depuis le 25 octobre 2008 ; que le fait que la société OOO BALCO ne soit pas responsable de ce défaut de versement est indifférent quant à la réalisation de l'évènement de défaut ; Considérant que la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA et la société OOO BALCO prétendent encore que la seconde ne devait aucune somme à l'intimée au 30 octobre 2008, au motif que les avances de trésorerie qui lui avaient été consenties entre le 1er septembre et le 13 octobre 2008 ne venaient à échéance qu'à compter du 29 novembre 2008 et jusqu'au 11 janvier 2009 ; Considérant, cependant, que l'article 8-1 de la convention de crédit prévoit que «l'emprunteur rembourse toutes les Avances dans leur intégralité, de même que tous les intérêts cumulés sur celles-ci et tout autre montant dû en vertu des présentes, à toute date de son choix correspondant à un Jour ouvré précédant la Date d'échéance finale sous réserve des dispositions de l'article 8.2 (Procédure de remboursement d'une avance).» ; que l'article 12 prévoit au nombre des cas de défaillance, le non paiement lorsque «l'emprunteur ne rembourse pas l'Avance en tout ou partie et/ou ne paie pas les intérêts courus et/ou tout autre montant dû et payable à la Banque au titre des présentes, aux dates auxquelles les montants en question doivent être payés» ; que l'article 12.18 prévoit qu'en cas de survenance de l'un des cas de défaillance énumérés à l'article 12, la banque peut exiger le remboursement immédiat des avances et le paiement des intérêts et pénalités cumulés sur celles-ci ainsi que tout autre montant dû et payable à la banque et exercer ses droits en vertu des documents garantissant l'exécution des obligations de l'emprunteur ; Considérant qu'il résulte des conclusions de la société OOO BALCO, confortées par les pièces versées aux débats et déjà visées plus haut, qu'elle n'a pas remboursé dans son intégralité, contrairement aux dispositions de l'article 8-1 de la convention de crédit, l'avance de trésorerie de 463 225 € qui lui avait été consentie le 1er septembre 2008 à la date choisie par elle, soit le 24 octobre 2008 ; qu'il y avait bien, en conséquence, à cette date un événement de défaut rendant exigible l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et frais ; qu'il est établi, en outre, qu'elle n'a pas remboursé les autres tranches de crédit qui lui ont été versées postérieurement et qui sont venues à échéance les 29 novembre, 8,14 décembre et 29 décembre 2008 et 5 et 11 janvier 2009 ; que la défaillance de la société débitrice était encore caractérisée de ce chef aux dates auxquelles les appels en garantie ont été faits, soit les 31 décembre 2008 et 14 janvier 2009, et a fortiori au jour d'introduction de la présente instance, le 10 février 2009, soit antérieurement à la date d'expiration de la lettre de garantie fixée au 31 juillet 2009 ; que là encore, la contestation tirée de l'absence d'évènement de défaut n'est pas sérieuse ; Considérant que la société garante et le donneur d'ordre soutiennent enfin que l'appel en garantie est manifestement frauduleux, qu'en exigeant des paiements de la société OOO BALCO via la banque Electronica, dont elle était membre du conseil d'administration et dont elle n'ignorait pas les difficultés financières, tout en sachant que les fonds versés seraient gelés, la SA BRED BANQUE POPULAIRE est elle-même à l'origine du l'évènement de défaut dont elle se prévaut ; Mais considérant que s'il est établi et non contesté d'ailleurs que M. [C] [X], cadre dirigeant de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, siégeait au conseil de direction de la banque Electronica, il n'est pas pour autant démontré et ce de manière incontestable que la banque française savait, avant le mise sous administration provisoire de la banque russe intervenue le 14 novembre 2008 et le retrait de sa licence prononcé le 25 décembre 2008, que les fonds versés par la société OOO BALTCO, postérieurement au 14 octobre 2008, en exécution de la convention de crédit et de la convention tripartite du 27 juillet 2007 entre les mains de cet établissement bancaire ne lui seraient pas transférés et qu'elle n'en aurait pas sciemment informé sa cocontractante afin de créer l'évènement de défaut lui permettant de mettre en oeuvre la garantie de la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA ; que la contestation ne peut être considérée comme sérieuse de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, étant observé que le rejet de la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE tendant à voir ordonner à la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA de cesser la poursuite des procédures judiciaires engagées devant le tribunal de commerce de Moscou et de s'abstenir d'initier toute procédure équivalente n'est pas contesté par l'intimée en appel ; Considérant que la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA qui succombe supportera les dépens d'appel et versera à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; PAR CES MOTIFS Rejette les demandes de nullité de l'ordonnance entreprise et de sursis à statuer ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA à verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme complémentaire de 15 000 (quinze mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2012-03-06 | Jurisprudence Berlioz