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Cour d'appel, 17 mai 2018. 15/05366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/05366

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° contradictoire DU 17 MAI 2018 N° RG 15/05366 AFFAIRE : SAS VINCI MANAGEMENT, appelant et intimé C/ [W] [H] [G] [Q], appelant et intimé Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : 13/00020 Copies exécutoires délivrées à : Me Pascal ANQUEZ SELARL BONNA AUZAS AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : SAS VINCI MANAGEMENT [W] [H] [G] [Q] le : 18 mai 2018 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS VINCI MANAGEMENT, [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en la personne de M.[P] [G] (directeur des ressources humaines siège) en vertu d'un pouvoir de M. [L] [P] (président) assisté de Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037 APPELANTE ET INTIMEE **************** Monsieur [W] [H] [G] [Q], [Adresse 2] [Localité 2] Assisté de Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0244 APPELANT ET INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe FLORES, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, M. [W] [Q] a été engagé le 1er février 1976 par la société Vinci. A compter du 1er août 2004, il a bénéficié d'un contrat avec la société Vinci Management en qualité de directeur, catégorie cadre niveau D selon la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004. Le 17 août 2012, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 7 janvier 2013, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, auquel il a demandé : à titre principal, de : - qualifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Vinci Management à lui payer les sommes de 739 678 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 55 591,25 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis, 5 559,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 964 752 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - enjoindre à la société Vinci Management à ouvrir ses droits à retraite sur complémentaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - ordonner la remise des documents de fin de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de: - enjoindre à la société Vinci Management à ouvrir ses droits à retraite sur complémentaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, de : - condamner la société Vinci Management à lui verser les sommes de 238 333 euros au titre de sa rémunération variable, 23 833 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles le 21 juin 2013, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société Vinci Management a demandé au conseil de : - débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - condamner M. [Q] à lui payer la somme de 55 591,25 euros correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas été exécuté, à titre de pénalité forfaitaire, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par jugement du 30 octobre 2015, notifié aux parties par courrier du 5 novembre 2015, le conseil (section encadrement) a : - dit que la prise d'acte de M. [Q] produit les effets d'une démission, - débouté en conséquence M. [Q] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Vinci Management à verser à M. [Q] la somme brute de 173 333,37 euros au titre de la partie variable de sa rémunération pour l'année 2012 et la somme de 17 333,33 euros brut au titre des congés payés y afférent, - ordonné à la société Vinci Management de transmettre le dossier complet de M. [Q] à la société Cardif pour ouverture de ses droits et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2015, - condamné M. [Q] à verser à la société Vinci Management la somme de 55 591,25 euros à titre de pénalité forfaitaire pour préavis non effectué, - débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties les dépens qui la concernent, et n'a pas ordonné l'exécution provisoire sauf celle de droit. Le 30 novembre 2015, M. [Q] a relevé appel de la totalité de ce jugement (dossier enregistré sous le numéro RG 15/05598). Le 2 décembre 2015, la société Vinci Management a relevé appel partiel de cette décision, limité à la disposition lui ordonnant de transmettre le dossier complet de M. [Q] à la société Cardif pour ouverture de ses droits et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2015 ainsi qu'à sa condamnation à verser à M. [Q] la somme brute de 173 333,37 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour l'année 2012 et 17 333,33 euros brut au titre des congés payés y afférents (dossier enregistré sous le numéro RG 15/05366). Par ordonnance du 30 mai 2016, les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros RG 15/05598 et RG 15/05366 ont été jointes sous le numéro RG 15/05366. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [Q] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Vinci Management à lui verser les sommes de 173 333,57 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2012 et 17 333,33 euros au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société Vinci Management de transmettre son dossier complet à la société Cardif pour ouverture de ses droits à retraite sur complémentaire à effet rétroactif du 1er septembre 2012, avec paiement des primes afférentes depuis cette dernière date, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 55 591,25 euros à titre de pénalité forfaitaire pour préavis non effectué, et en conséquence, ordonner à la société Vinci Management de restituer cette somme prélevée d'autorité par cette dernière, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a qualifié sa prise d'acte de rupture du contrat de travail et en conséquence, statuant à nouveau : - condamner la société Vinci Management à lui verser la somme de 739 678 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - condamner la société Vinci Management à lui verser les sommes de 55 591,25 euros au titre du préavis et 5 559,10 euros au titre des congés payés sur préavis, - condamner la société Vinci Management à lui verser la somme de 964 752 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Vinci Management à lui verser la somme de 64 999,67 euros à titre de complément sur la rémunération variable, outre 6 499,97 euros à titre de congés payés afférents, - ordonner la remise des documents de fin de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la société Vinci Management à lui verser la somme de 500 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles le 21 juin 2013, - condamner la société Vinci Management à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Vinci Management demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de M. [Q] produisait les effets d'une démission pour le condamner à lui payer la somme de 55 591,25 euros à titre de pénalité forfaitaire pour préavis non effectué, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et au titre du régime de retraite sur-complémentaire, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs Sur la prise d'acte M. [Q] considère que son contrat de travail a été vidé de sa substance, et que la société Vinci a tout fait pour le mettre à l'écart afin de le pousser à partir, tout en ne respectant pas les promesses faites à son endroit en termes de missions à accomplir. Au mois de septembre 2011, alors qu'au titre de son contrat de travail, il cumulait les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la filiale Vinci Park depuis plus de 10 ans, il lui a été demandé de démissionner de ses fonctions de directeur général, pour être remplacé par M. [J]. Par loyauté vis à vis de son employeur, il a accepté de démissionner de son mandat, et le remplacement a été acté par le conseil d'administration le 29 septembre 2011. Seules lui sont restées attribuées les fonctions de président du conseil, chargé de la stratégie de l'entreprise. En octobre 2011, il a été démissionné de ses fonctions de membre du 'comité d'orientation et de coordination' du groupe Vinci, comité rassemblant les membres du comité exécutif ainsi que les principaux dirigeants du groupe. Le 10 avril 2012, il lui a été demandé de démissionner de ses fonctions d'administrateur, et donc de président du conseil d'administration de Vinci Park, et ce pour donner les pleins pouvoirs à M. [J]. Là encore, dans l'intérêt du groupe, et pour éviter un conflit, il a obtempéré. A partir de cette date, si son contrat de travail s'est poursuivi, il n'a plus eu aucun travail de direction, il s'est vu retirer toute activité stratégique, ses seules missions étant soit de l'assistance commerciale pour certaines autres filiales du groupe, soit la finalisation de dossiers historiques, et il n'a plus eu aucun salarié sous ses ordres ( contre 11 000 auparavant). En réalité, M. [J], ainsi qu'il l'a appris et constaté, ne souhaitait nullement collaborer avec lui, et souhaitait son départ dans les meilleurs délais. Enfin, pour parachever sa mise à l'écart, M. [N], directeur général de Vinci Concessions, lui a demandé de ne pas assister au séminaire des cadres dirigeants prévu du 14 au 16 mars 2012, et ce sans aucune explication, et alors qu'il assistait depuis toujours à ce séminaire. S'il ne s'est pas immédiatement plaint de la situation, c'est parce qu'il lui était alors promis une nouvelle affectation, à savoir gérer la privatisation des grands aéroports régionaux dans le cadre de la filiale Vinci Airport, projet particulièrement motivant qui lui convenait parfaitement. Un projet d'avenant à son contrat de travail a été établi, et à lui remis le 19 mars 2012, projet qu'il a immédiatement accepté sur le principe. Le 2 avril 2012, M. [P] (président de Vinci Management et directeur des ressources humaines du groupe Vinci) lui a promis la ratification prochaine de son avenant, et aussi la mise à disposition prochaine d'un bureau directement au siège de Vinci. Ces promesses étaient évidemment faites pour le 'forcer' à démissionner de son mandat d'administrateur, ce qu'il a fait le 10 avril 2012. Une fois sa démission acquise, la société n'a pas respecté ses engagements : elle n'a régularisé aucun avenant, n'a pas assuré son transfert au siège et l'a laissé désoeuvré dans son bureau, entérinant sa 'mise au placard'. Le 23 mai 2012, lors d'une réunion avec M. [G], directeur des ressources humaines de Vinci Concessions, puis le 20 juin 2012, lors d'une réunion avec M. [P], il lui a été vivement conseillé de partir à la retraite, sa carrière étant finie. Pire encore, la société a subordonné l'octroi d'indemnités à la signature par son salarié d'une clause de non concurrence d'une durée de deux ans. Ne souhaitant nullement arrêter ses activités, il n'a pas déféré à l'injonction de prendre sa retraite. Dans le même temps, il a découvert que son départ de l'entreprise était annoncé de manière officielle, devant l'ensemble des membres du comité exécutif de Vinci Park lors d'un séminaire animé par M. [J] les 31 mai et 1er juin 2012. Le 24 juillet 2012, il a interpellé officiellement son employeur par un courrier auquel l'employeur a répondu le 27 juillet 2012 en 'réécrivant l'histoire', soutenant qu'il n'était pas désoeuvré et affirmant que c'était lui qui souhaitait partir, sous-entendant qu'il se serait livré à des actes graves. Heurté par ces nouvelles attaques, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Celle-ci est totalement justifiée, dès lors que : - alors même qu'il était président directeur général d'un important groupe français, il a été remplacé tant en tant que directeur général qu'en tant que président du conseil d'administration et laissé sans aucun travail, - son successeur a affirmé qu'il souhaitait son départ au plus vite, - aucune des promesses d'affectation formulées par l'employeur n'a eu un début d'exécution, - il s'est retrouvé mis à l'écart non seulement du fait qu'il ne lui était plus fourni aucun travail sérieux, mais pire encore du fait qu'il était éloigné tant des comités de direction du groupe que des séminaires des cadres dirigeants et ce, sans ménagement et sans communication, - il a été annoncé officiellement son départ alors même qu'il était toujours sous contrat de travail, - comme seule réponse aux promesses non tenues, il lui a été demandé de faire valoir ses droits à la retraite et indiqué que des indemnités ne lui seraient versées que s'il acceptait de signer une clause de non concurrence, - quand il a contesté cette manière de procéder, des menaces lui ont été faites quant à des soi-disant fautes commises. Selon lui, la société Vinci avoue elle-même judiciairement la gravité de son manquement dans ses écritures, en reconnaissant que pendant un an, ses fonctions et ses responsabilités ont été amoindries puis ont disparu. Elle insiste également sur sa volonté de lui proposer d'oeuvrer sur la privatisation des aéroports régionaux, mais aucune proposition précise ne lui a été faite, aucune demande de séance de travail/présentation avec les équipes de Vinci Airport pour définir les contours de la stratégie de développement et son intervention n'a eu lieu, aucune lettre de mission ni aucune affectation géographique au sein de Vinci Airport ne lui ont été adressée, et aucune annonce n'a été effectuée. L'avenant formel au contrat de travail qu'évoque la société ne consiste qu'en un document qui n'est pas établi sur du papier à en-tête, et qui n'est pas signé, et de surcroît il y est fait mention d'une 'liste indicative des premières missions' qui ne lui a jamais été communiquée. Sa seule exigence était précisément de se voir remettre pour signature un véritable avenant. La société, enfin, ne cesse de dénier le lien évident qui existe entre sa volonté de le voir partir à la retraite et son souhait d'ouvrir le capital de Vinci Park, alors qu'il s'agissait d'un sujet récurrent, évoqué à plusieurs reprises, sous sa présidence. La société devait considérer que son âge - 63 ans- pouvait poser problème pour la mise sur le marché de Vinci Park, et qu'il convenait de rajeunir la direction générale. Dans sa décision, le conseil de prud'hommes a commis plusieurs erreurs d'interprétation majeures. Selon la société, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. La société regroupe les principaux dirigeants salariés du groupe Vinci, dont certains peuvent avoir des mandats sociaux, qui peuvent être appelés à intervenir partout dans le groupe. L'évolution des fonctions exercées par M. [Q] au sein du groupe Vinci s'est réalisée de manière concertée, dans le respect des dispositions de son contrat de travail, et pour tenir compte des besoins de la société Vinci Park. Il était en effet nécessaire d'assurer une transition au regard de l'âge de M. [Q] et de sa faiblesse sur le développement international. Toutefois, les éléments du contrat de travail de M. [Q] sont restés inchangés. Comme il en atteste, M. [N], responsable des concessions, avait demandé à M. [Q] d'oeuvrer sur le sujet des aéroports régionaux dont la privatisation était envisagée. Les échanges entre le directeur des ressources humaines et du développement durable des concessions, M. [G], et M. [Q], se sont poursuivis pendant plusieurs mois. Plusieurs hypothèses ont été évoquées et discutées, mais dans un tel contexte, ainsi qu'en atteste M. [G], il n'est pas rare que le 'calage' des futures fonctions prenne un peu de temps. Un avenant formel à son contrat de travail a été proposé à M. [Q] dès le 19 mars 2012. Aucune explication n'a été donnée quant à son absence de régularisation par M. [Q], qui avait pourtant tout loisir, à cette période, de solliciter toute modification ou tout complément à la définition de son statut, ainsi qu'il l'avait toujours fait au cours de sa carrière. Contrairement à la thèse développée par M. [Q], l'aménagement de sa fin de carrière au sein du groupe ne correspondait nullement à une volonté de l'évincer dans le contexte de l'ouverture de capital de Vinci Park, qui conduira à une cession au mois de juin 2014 ; cette réflexion sur l'ouverture du capital n'a en effet débuté qu'au mois de février 2013. En raison de l'âge du salarié (63 ans), il n'était pas anormal d'évoquer la question du départ en retraite, mais M. [Q] n'y a jamais été forcé, et au contraire, exprimait sa forte motivation pour la fonction concernant les aéroports régionaux, et donc son souhait de poursuivre la collaboration. En fait, il a eu l'habileté, au moins pendant quelques mois, de ne pas refuser ni discuter les propositions contractuelles, sans cependant les accepter formellement. Elle n'a pas à apprécier les difficultés relationnelles qu'ont pu rencontrer M. [J] et M. [Q], mais souligne toutefois que M. [J] était encore, à la fin du mois d'août 2012, installé dans une salle de réunion pour précisément permettre à M. [Q] de conserver son bureau d'origine dans l'attente de son choix d'orientation. En réalité, M. [Q] a mis en oeuvre une stratégie délibérée de rupture. Alors que sa démission de la présidence de la société Vinci Park permettait à ses interlocuteurs de croire à sa volonté de poursuivre ses missions contractuelles, il n'a pas répondu au projet d'avenant correspondant à la formalisation des propositions qui avaient obtenu son accord pour la poursuite de sa carrière, et a attendu le moment opportun, c'est à dire la période estivale, pour lancer un ultimatum et surtout, sans subir la moindre perte de salaire, être accueilli dans le statut de retraité, sans cependant solliciter formellement cette mesure qui ne lui aurait pas permis de requérir les très importantes indemnités aujourd'hui réclamées. A aucun moment, depuis le début de l'année 2011, M. [Q] ne s'est opposé, verbalement ou par écrit, au schéma proposé, donnant au contraire à son employeur de multiples preuves de son adhésion. Il a ensuite pris prétexte d'une absence de liste exacte de ses nouvelles missions ( qui ont pourtant donné lieu à plusieurs réunions), et surtout du fait qu'aucun bureau n'aurait été mis à sa disposition, pour envisager unilatéralement la rupture de son contrat de travail, sur lequel il avait pourtant reçu toute assurance nécessaire par une lettre en date du 25 août 2011. Sa soudaine réaction au cours de la semaine du 15 août, alors que son responsable hiérarchique lui proposait de fixer l'entretien qu'il demandait, pour la première fois, apparaît extrêmement calculatrice, et également prématurée. Les attestations de certaines de ses collaborateurs, dont certains ont d'ailleurs quitté le groupe Vinci pour rejoindre des sociétés concurrentes, sont inopérantes : leurs auteurs n'ont certainement pas les qualités et les connaissances pour apprécier les décisions prises par le groupe Vinci dans le cadre du déroulement de carrière mis en cause. Enfin, l'absence ou la présence à certaines réunions, tout comme les propos qui ont pu être tenus avec un lyrisme propre à ces phases de transition ne sauraient qualifier les manquements sérieux de l'employeur invoqués par M. [Q]. A titre d'exemple, lorsqu'il est indiqué que M. [Q] quitte l'entreprise, il ne s'agit bien évidemment que de l'entité Vinci Park, et l'exploitation qui est faite de cette phrase est d'une particulière mauvaise foi, et sans rapport avec la réalité de la situation de M. [Q] au sein du groupe Vinci. M. [Q], du fait de son charisme personnel, et d'informations inexactes qu'il a pu donner, a réussi à convaincre un certain nombre de personnes proches qu'il serait victime d'une tentative d'éviction, alors que tout au contraire la société souhaitait poursuivre sa collaboration avec lui, dans le cadre du très important développement de l'activité aéroportuaire, qui s'est concrétisé dès l'année suivante. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Selon le contrat de travail du 20 juillet 2004, M. [Q] exerçait au sein de la société Vinci Management des fonctions de management élargi, pouvant notamment l'amener à exercer des fonctions de mandataire social au sein des différentes sociétés du groupe Vinci. Le contrat précise que l'organisation de Vinci, l'évolution de ses métiers et le développement de ses structures pourront entraîner, en cours d'exécution de son contrat de travail, des adaptations de ses fonctions. Par courrier du 25 août 2011, il a été indiqué à M. [Q] que faisant suite aux différents entretiens intervenus, il lui était confirmé les éléments suivants concernant sa situation : ' Il sera proposé au Conseil d'Administration de VINCI Park du 29 septembre 2011 de vous confirmer dans votre mandat de Président. Vous exercerez votre présidence dans le cadre d'une dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, cette dernière sera assumée par [X] [J]'. Votre mission en tant que Président non exécutif, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Administration, sera la suivante : - assister le nouveau Directeur Général dans sa prise de fonction suivant ses demandes ; - proposer une réflexion stratégique approfondie compte tenu de la mutation actuelle des métiers du parking ; - faciliter les contacts commerciaux au nouveau Directeur Général, notamment avec les collectivités publiques ; - donner votre avis en termes de risques sur les investissements importants. Cette nouvelle organisation sera applicable à compter de septembre 2011. Les éléments de votre contrat de travail VINCI Management restent, dans ce contexte, inchangés.' Les modalités d'exercice de la Direction Générale ont été modifiées en ce sens le 29 septembre 2011, ainsi qu'il résulte du procès-verbal des délibérations versé aux débats, M. [Q] ayant pour mission, eu égard à son expertise, d'accompagner M. [J] dans la réflexion stratégique approfondie menée compte tenu de la mutation actuelle des métiers du stationnement, et de lui donner son avis en termes de risques sur les investissements importants. Le 10 avril 2012, M. [Q] a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société et de président du conseil d'administration, comme l'atteste le procès-verbal des délibérations établi à cette date. M. [Q] ne produit aucun élément objectif établissant qu'il n'aurait pas consenti à ces démissions successives, ou que son consentement aurait été vicié. Par un courrier daté du 19 mars 2012, M. [N], directeur général de Vinci Concessions, et M. [L] [P], président de Vinci Management, ont indiqué à M. [Q] : ' Suite à nos différents échanges, nous avons le plaisir de te confirmer le contenu de ta nouvelle mission au sein de VINCI Management. (...) Désormais, et compte tenu de tes compétences et de ton expérience, ta fonction sera concentrée sur des missions de prospections commerciales pour le groupe. A ce titre, tu seras rattaché directement à la Direction Générale des Concessions(...) Tes missions de conseil et d'assistance commerciale peuvent t'être confiées par l'ensemble des pôles du groupe. (...) Nous annexons à ce courrier qui vaut avenant à ton contrat de travail une liste indicative des premières missions'. Ce courrier, qui comporte une date et qui indique expressément qu'il a valeur d'avenant au contrat de travail, confie ainsi de nouvelles fonctions à M. [Q], peu important qu'il ne soit pas signé ou qu'il ne soit pas rédigé sur du papier à en-tête, dès lors qu'il émane clairement de l'employeur, pour être établi au nom du directeur général de Vinci Concessions et du président de Vinci Management. Par ailleurs, il résulte des courriers qu'il a échangés aux mois de juillet et août 2012 avec M. [P] que des missions lui ont effectivement été confiées, et que, si elles ont pu commencer pour certaines avant le mois de mars 2012, elles se sont poursuivies au-delà de cette date. M. [Q] indique lui-même dans son courrier du 17 août 2012 que l'ensemble de ces missions ont été accomplies avec succès, et n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elles auraient été dépourvues d'intérêt et de substance. S'agissant de la mission d'appui aux aéroports régionaux qui selon M. [Q] aurait du lui être attribuée, il n'en est pas fait mention précisément dans le courrier du 19 mars 2012 susvisé, et M. [Q] ne justifie pas qu'il aurait, en vain, réclamé à l'employeur l'attribution de missions spécifiques sur ce sujet. Les attestations ou courriers versés aux débats par le salarié, qui ne comportent pas la relation de faits précis, leurs auteurs se bornant pour l'essentiel à faire-part de leurs sentiments ou de leurs impressions, ou à rapporter les dires de M. [Q] lui-même, ne permettent pas de démontrer que M. [Q] se serait vu privé de travail. M. [Q] ne rapportant pas la preuve de manquements faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte doit s'analyser en une démission. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture : M. [Q] sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à ce préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte notamment de son ancienneté dans la société, du préjudice économique subi et du préjudice d'image qu'il a connu en raison de son départ brutal et non expliqué. Dans l'hypothèse où la cour qualifierait sa prise d'acte de démission, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à son employeur une somme de 55 591,25 euros à titre de pénalité pour l'absence d'exécution de son préavis. D'une part, cette demande n'avait même pas été plaidée en première instance, alors que la procédure est orale, et d'autre part, suite à son courrier de prise d'acte, l'intimée a certes répondu mais n'a nullement sollicité qu'il effectue son préavis, condition pourtant nécessaire pour que ce type de condamnation soit prononcé. Selon la société, la rupture produit les effets d'une démission, et M. [Q] n'a pas offert de respecter la moindre période de préavis. Lors de l'envoi de sa lettre du 24 juillet 2012, exprimant pour la première fois les difficultés qu'il ressentait dans l'exercice de ses fonctions, il a sollicité un rendez-vous dans les huit jours pour engager une négociation autour de son départ, indiquant en conclusion qu'à défaut, il ne pourrait que prendre acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, avec effet au 31 juillet 2012. En dépit des informations et assurances qu'il a reçues de son employeur dès le 27 juillet 2012, il a écrit le 17 août suivant qu'il annonçait officiellement sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, effective à la réception de son courrier, sans même expliquer les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure d'exécuter une période de préavis nécessaire compte tenu de l'importance de ses missions et responsabilités encore en cours. Il a déposé ses clés, téléphone et badges sur le bureau d'une assistante le 17 août 2012, ce qui caractérise une rupture abusive et non motivée. Il doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires, et condamné à payer à son employeur la somme forfaitaire de 55 591,25 euros, correspondant au montant de sa rémunération pendant la période de préavis non exécuté. La prise d'acte de M. [Q], qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets d'une démission. Il en découle d'une part que le salarié n'a droit ni à l'indemnité conventionnelle de licenciement, ni à l'indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part que l'employeur est en droit d'obtenir une indemnité correspondant au préavis non exécuté. La demande de condamnation de M. [Q] au paiement de la somme de 55 591,25 euros correspondant au montant de sa rémunération pendant la période de préavis non exécuté est développée dans les conclusions de première instance de la société Vinci Management, expressément visées par le jugement du conseil de prud'hommes, en sorte que le moyen tenant au fait qu'elle n'aurait pas été plaidée est inopérant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné M. [Q] à payer à son employeur la somme de 55 591,25 euros au titre du préavis non effectué. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise par l'employeur de documents de travail rectifiés. Sur l'attribution de la retraite sur complémentaire: M. [Q] soutient qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits à la retraite sur complémentaire prévue par le contrat souscrit par la société Vinci Management le 26 août 2010 auprès de l'organisme CARDIF. La seule exclusion prévue par le contrat est le cas du licenciement du collaborateur pour faute grave ou faute lourde, et le concernant, sa prise d'acte doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les autres conditions requises sont remplies : il a achevé sa carrière professionnelle au 31 août 2012 au sein de la société Vinci, a liquidé ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2012, comme en attestent les documents produits aux débats, et depuis le 1er septembre 2012, il n'a aucune activité salariée rémunérée ; il remplit la condition d'ancienneté prévue par le contrat ; il justifie de l'ouverture de ses droits aux différents régimes de retraite au 1er septembre 2012. A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne devait pas être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses droits à retraite sur complémentaire sont quand même juridiquement et contractuellement acquis. C'est en effet à tort que la société considère que la démission est un cas d'exclusion du bénéfice de la retraite sur complémentaire. L'objectif affiché de son rattachement à la société Vinci Management était de pouvoir lui attribuer des droits à retraite sur complémentaire, comme le précisait un courrier du 20 juillet 2004. Il était joint à ce courrier la convention d'assurance vie collective de retraite à prestations définies n°1673 souscrite entre Vinci Management et Cardif Assurance Vie le 20 avril 2004, ainsi qu'une 'notice d'information aux salariés' d'avril 2004, laquelle précisait qu'un bénéficiaire quittant la société pour quelque cause que ce soit, notamment licenciement ou démission, sans satisfaire aux conditions d'obtention de la retraite, n'aurait droit à aucune prestation dans le cadre de la convention, visant en conséquence expressément la démission comme cas d'ouverture des droits. Le 26 août 2010, est entré en vigueur dans l'entreprise un nouveau règlement du régime de retraite additif mis en place par l'employeur, qui lui a été remis ainsi qu'une 'notice d'information aux salariés' n°2332 d'août 2010. Or, les nouveaux documents remis en août 2010 ne prévoyaient nullement qu'ils annulaient purement et simplement les documents précédemment remis en avril 2004, le seul ajout étant la notion de 'rupture conventionnelle' qui n'existait pas en 2004. Il remplit bien la condition tenant à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, puisqu'il l'a quittée au 31 août 2012, que ses droits à retraite ont été ouverts le 1er septembre 2012, et qu'il n'a pas repris de nouvelle activité professionnelle. Selon la société, la convention n°1673 a cessé de s'appliquer le 31 décembre 2009, et M. [Q] a accusé réception, le 26 août 2010, de la notice d'information aux salariés référencée n°2332. Cette dernière s'appliquait dès lors incontestablement à la rupture de son contrat de travail à l'été 2012. Le règlement mis à jour le 26 août 2010 édicte quatre conditions à remplir par le bénéficiaire, et prévoit que le droit à prestations de retraite sur complémentaire exige que le bénéficiaire n'exerce aucune activité professionnelle entre la date de la rupture de son contrat de travail et la liquidation de ses droits lorsqu'il faisait l'objet d'un licenciement ou lorsque le contrat de travail faisait l'objet d'une rupture conventionnelle à partir du soixantième anniversaire. Le règlement évoque de manière précise et limitative la date du départ ou de la mise à la retraite, ou bien encore du licenciement pour un motif autre que pour faute grave ou lourde et de la rupture conventionnelle sans aucune référence au cas d'une démission. Le départ à la retraite correspond à la situation du salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse faisant ainsi application des dispositions de l'article L.1237-9 du code du travail. La mise à la retraite correspond à la décision de l'employeur de rompre le contrat du salarié qui a atteint l'âge légal ouvrant droit à une liquidation dite à taux plein. La démission correspond à la prévision de l'article L.1231-1 du code du travail, et se définit comme la manifestation d'une volonté claire et sans équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail. En cas de démission, le salarié perd tout droit à un régime conventionnel de retraite sur complémentaire. A titre liminaire, il convient de rappeler que les décisions rendues en référé à la suite de la demande de M. [Q] de se voir ouvrir ses droits à retraite complémentaire, auxquelles font référence les parties dans leurs écritures, n'ont pas autorité de la chose jugée sur le fond. Leur critique par les parties est donc inopérante. Par courrier du 20 juillet 2004, M. [Q] a été informé que sa mutation au sein de Vinci Management lui permettrait de bénéficier du régime de retraite sur complémentaire mis en place dans cette société, ce dispositif offrant aux bénéficiaires un complément de retraite, sous réserve de remplir certaines conditions, notamment d'ancienneté. Le règlement du régime était annexé à ce courrier. Ainsi qu'il résulte d'un courrier du 26 avril 2010 remis en main propre contre décharge à M. [Q] le 26 mai 2010, et que celui-ci verse lui-même aux débats, la société a dénoncé l'usage concernant le régime de retraite à prestations définies en vigueur dans l'entreprise depuis le 20 avril 2004. Le 26 août 2010, M. [Q] a reçu de la direction de Vinci Management le règlement relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire, ainsi que la notice d'information définissant les garanties et leurs modalités d'application. Ce règlement prévoit en son article 2.2 'Conditions à remplir par les Bénéficiaires : 'Tout bénéficiaire ne pourra prétendre à une rente dans le cadre du système de retraite que s'il remplit les conditions suivantes : a) Il devra achever définitivement sa carrière professionnelle au sein de la Société Vinci Management. Cette condition est remplie lorsque le Bénéficiaire fait partie des effectifs à la date de son départ ou de sa mise à la retraite, ou lorsqu'il remplit les conditions d'âge et d'ancienneté à la date de cessation de son contrat de travail par licenciement (pour un motif autre que pour faute grave ou lourde) ou rupture conventionnelle. b) Il devra justifier d'au moins dix ans d'ancienneté au sein du groupe Vinci, telle que définie à l'article 2.3 du présent règlement au moment du départ ou de la mise à la retraite ou de la cessation de son contrat de travail. c) Il devra avoir procédé à la liquidation de ses droits dans les régimes de retraite de base de la sécurité sociale, et les régimes complémentaires ARRCO, AGIRC. d) Il devra être âgé d'au moins 65 ans, au jour du départ ou de la mise à la retraite étant toutefois précisé qu'un Bénéficiaire remplissant les trois conditions mentionnées au paragraphe (a), (b) et (c) ci-dessus aura la faculté de demander le versement anticipé de la rente à partir de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, la rente prévue au titre du présent règlement fera l'objet d'un abattement précisé à l'article 3.1. ci-après. Le droit à prestations de retraite dans le cadre du présent règlement est acquis aux Bénéficiaires remplissant les conditions (a), (b) et (c) ci-dessus, lors de la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un licenciement ou que leur contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle à partir de leur 60ème anniversaire sous réserve que l'intéressé n'exerce entre, entre la date de rupture de son contrat de travail et la liquidation de ses droits, aucune activité professionnelle'. M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 17 août 2012, reçu par l'employeur le 20 août 2012. Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Elle produit les effets d'une démission, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus. M. [Q] ne satisfait donc pas à la condition d'achèvement définitif de sa carrière professionnelle au sein de la société Vinci Management telle que définie par l'article 2.2 susvisé. Il ne peut donc bénéficier de l'ouverture des droits à la retraite sur complémentaire souscrite par son employeur. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur le versement de la rémunération variable M. [Q] rappelle que la lettre d'embauche de la société Vinci Management du 20 juillet 2004 prévoit un salaire mensuel brut de 15 800 euros et une 'part variable déterminée chaque année'. Il a ainsi perçu une part variable de 196 000 euros au titre de l'année 2003, de 220 000 euros au titre de l'année 2004, de 235 000 euros au titre de l'année 2005, de 255 000 euros au titre de l'année 2006, de 255 000 euros au titre de l'année 2007, de 255 000 euros au titre de l'année 2008, de 255 000 euros au titre de l'année 2009, de 260 000 euros au titre de l'année 2010, et de 260 000 euros au titre de l'année 2011. Au titre de l'année 2012, il n'a perçu aucune rémunération variable. Le versement de cette part variable n'était nullement subordonné à une condition de présence au moment de son attribution. Ayant quitté l'entreprise au 31 août 2012 et son préavis, s'il avait été effectué, ayant dû expirer au 30 novembre 2012, il est éligible à 11/12eme de sa prime annuelle constante, soit 238 333 euros, outre 23 833 euros au titre des congés payés y afférents. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'entreprise au paiement de cette prime, mais en incluant le préavis dans l'assiette de la prime. La société considère qu'elle n'est pas contractuellement tenue au paiement d'une part variable de rémunération au titre des huit mois de l'année effectivement travaillés. Elle estime que le calcul du salarié est d'autant plus choquant qu'incontestablement M. [Q] est à l'origine du refus d'exécuter la moindre période de préavis contractuel. Au-delà, il se borne à prétendre que le versement de la part variable n'était nullement subordonné à une condition de présence au moment de son attribution, ce qui ne constitue qu'une simple affirmation qui n'emporte pas la conviction. M. [Q] ne produit aucun élément complémentaire qui permettrait, sur l'exercice 2012 incomplet, d'opérer le moindre calcul concret. Bien au contraire la propre lettre de M. [Q] du 24 juillet 2012 exprime clairement le désaccord des parties sur la fixation d'une rémunération variable au titre de l'année 2012 en anticipation de la clôture de l'exercice social et de l'arrêté des comptes permettant un règlement en mars ou avril de l'année suivante. La lettre du 20 juillet 2004 transférant M. [Q] au sein de la société Vinci Management mentionne : ' Vos appointements bruts mensuels sont fixés à 15 800 euros. (...) A cette somme, s'ajouteront: - une part variable déterminée chaque année ; - au cours d'une année de référence, le paiement d'un treizième mois, versé en décembre'. Les courriers adressés par la société à M. [Q] concernant l'attribution de sa prime qui sont versés aux débats ne comportent aucune explication sur les modalités de détermination de ladite prime. En l'absence de détermination par l'employeur des modalités de calcul de la rémunération variable du salarié, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat, des accords conclus les années précédentes, et des données de la cause. Le droit au paiement de la rémunération variable s'acquiert au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, en sorte que M. [Q] est en droit d'obtenir le paiement de sa rémunération variable jusqu'à la cessation du contrat par l'effet de la prise d'acte. Au vu des éléments de la cause et des montants versés les années précédentes, le montant de la rémunération variable due à M. [Q] doit être fixé à la somme de 163 548,39 euros bruts, à laquelle s'ajoute celle de 16 354,83 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il y a donc lieu à infirmation du jugement quant au montant de la rémunération variable due au salarié. Sur le paiement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de suspension de l'exécution provisoire : M. [Q] fait valoir que par ordonnance en date du 21 juin 2013, le premier président de la cour d'appel de Versailles a débouté la société de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et l'a condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nonobstant cette condamnation, que l'arrêt de la cour d'appel ne saurait avoir remise en cause, la société ne s'est pas exécutée. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme. L'ordonnance de référé du 21 juin 2013 a pour objet de statuer sur la demande de la société Vinci Managament d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 5 avril 2013 rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé, qui a fait droit à la demande de M. [Q] en constatant la résistance abusive de la société à ouvrir les droits à la retraite sur complémentaire. Il n'y a pas lieu de condamner la société au paiement d'une somme pour laquelle M. [Q] dispose déjà d'un titre, en sorte que la demande doit être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chacune des parties, qui succombe partiellement en son appel, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, le jugement étant en outre confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. Aucune considération d'équité ni tirée des situations économiques des parties ne justifie de faire droit à la demande de M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre, et que sa demande en cause d'appel sera rejetée. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de M. [Q] produit les effets d'une démission, - débouté M. [Q] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents au préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [Q] à verser à la société Vinci Management la somme de 55 591,25 euros au titre du préavis non effectué, - débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties les dépens qui la concernent, Infirme le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la société Vinci Management à verser à M. [Q] la somme de 163 548,39 euros bruts au titre de sa rémunération variable au titre de l'année 2012, et la somme de 16 354,83 euros bruts au titre des congés payés afférents, Déboute M. [Q] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Vinci Management de transmettre son dossier à la société Cardif pour ouverture de ses droits à la retraite sur complémentaire, Y ajoutant, Déboute M. [Q] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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