Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.268
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Irrecevabilité
non spécialement motivée
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° P 18-23.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société K... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Finger, a formé le pourvoi n° P 18-23.268 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...] ,
2°/ à la société Finger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société J...-O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise tant en son nom qu'en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Finger,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K... G..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société J...-O..., et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article L. 661-7 du code de commerce :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société K... G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K... G... à payer à la société J...-O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
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