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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-84.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.970

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abdelkader, - X... Bencherki, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 27 septembre 1993 qui a condamné Abdelkader X..., pour délit de coups ou violences volontaires à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies et prononcé sur les intérêts civils, et qui, après avoir déclaré Kamel Z... coupable de contravention de coups ou violences volontaires, a condamné celui-ci à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Bencherki X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'Abdelkader X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 319 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a, par adoption des motifs des premiers juges, considéré qu'à bon droit, le premier juge a rappelé les éléments concordants et nombreux démonstratifs de la culpabilité du prévenu dont le coup de feu tiré en direction de Youssef Z... qui a gravement blessé celui-ci ; " alors qu'il résulte du jugement de première instance (p. 5) qu'ayant entendu un certain tumulte et des vociférations, Abdelkader X... sortait de l'appartement de ses parents armé d'un fusil de chasse poursuivant Youssef et Kamel Z... dans l'escalier, il s'arrêtait au niveau des dernières marches permettant l'accès au deuxième étage et tirait par-dessus la main courante de la rambarde en direction du palier intermédiaire où se trouvaient les deux frères ; que, cependant le tribunal avait écrit également " qu'Abdelkader X... est donc sorti de l'appartement de ses parents après s'être emparé d'un fusil de chasse armé, il a poursuivi sa victime et son frère dans l'escalier puis a tiré par-dessus la rambarde en direction de la victime qui se trouvait au niveau intermédiaire intérieur " ; que de pareils motifs sont contradictoires, qu'en effet, ou le demandeur a tiré en direction du palier intermédiaire, ou il a tiré en direction de la victime ; que les deux thèses sont incompatibles ; que le tir en direction du palier impliquait une qualification de coups et blessures involontaires, cependant que le tir en direction de la victime impliquait la qualification retenue par les juges du fond ; que la contradiction de motifs laisse incertaine la qualification qui devait être retenue, de telle sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, de contradiction ou de caractère hypothétique, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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