Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.664
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manumesure, dont le siège social est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant ... (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ricard, avocat de la société Manumesure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1983 par la société Manumesure, en qualité de technicien en maintenance d'appareils de mesure, a été licencié le 28 mars 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (AixenProvence, 26 avril 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, l'insuffisance des résultats d'un salarié par rapport aux quotas prévus, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et il importe peu que cette insuffisance soit liée à l'état du marché ou rende souhaitable la recherche de moyens plus efficaces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté le non-respect des quotas ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en relevant que le chiffre d'affaires de la société a néanmoins progressé, sans violer l'article L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, alors que, dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, l'employeur avait fait valoir que la feuille d'activité par laquelle le salarié voulait démontrer qu'il avait contribué à la progression du chiffre d'affaires n'était pas pertinente car incomplète, le salarié n'ayant pas fourni l'ensemble des résultats durant sa présence au sein de l'agence ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manumesure, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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