Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° M 19-14.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société KD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.369 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... H..., domicilié chez Mme G... Q..., [...] , ancien gérant de la société Ambulances 17,
2°/ à M. W... A..., domicilié [...] , actuel gérant de la société Ambulances 17,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
4°/ à la société Ambulances 17, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur, la société Selafa MJA, prise en la personne de M. V... S...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société KD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société KD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR étendu à la société KD la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 avril 2016 à l'égard de la société Ambulances 17 et, d'AVOIR en conséquence, dit que la procédure se poursuivrait sous patrimoine commun, maintenu M. F... juge-commissaire, et la Selafa MJA en la personne de Me S... mandataire liquidateur, fixé la date de cessation des paiements au 13 octobre 2014, tiré les conséquences notamment en matière de représentation des salariés, et de déclaration et vérification des créances ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur relève que Mme A... est dirigeante de fait de la société Ambulances 17 et gérante de droit de la société KD et soutient que les relations financières anormales entre les deux sociétés résultent, d'une part, du transfert sans contrepartie, le 7 septembre 2015, par la première société à la seconde, de deux véhicules de transport sanitaire immatriculés [...] et [...] d'une valeur de 220 000 euros ainsi que de leur autorisation de mise en circulation et, d'autre part, de l'appréciation portée par le conseil de prud'hommes dans un jugement du 27 avril 2017 selon laquelle les deux sociétés ont été co-employeurs d'un salarié ; que la société KD fait valoir que le seul transfert intervenu porte sur les autorisations de mise en service et d'exploitation des deux véhicules de transport sanitaire en cause, qui constituent des décisions administratives dépourvues de valeur marchande, et non sur la propriété de ces véhicules ; qu'à cet égard, elle argue que le véhicule immatriculé [...] appartenait à un organisme de leasing, le CM CIC Leasing, et que le véhicule Volkswagen immatriculé [...], volé, a donné lieu à la perception d'une indemnité d'assurance par la liquidation judiciaire ; qu'elle ajoute qu'un rapport établi par Cogeed, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, à la demande du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Ambulances 17 a conclu à l'absence de flux financiers entre cette dernière et les autres sociétés appartenant à Mme A... ; que l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code, dispose que « [...] la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » ; que l'un des deux critères de la confusion des patrimoines est l'existence de relations financières anormales ; qu'il convient donc de rechercher si les éléments invoqués par le liquidateur, qui seront successivement examinés ci-après, caractérisent de telles relations ; Le transfert de deux véhicules et de leur autorisation de mise en service : le liquidateur fait référence à deux véhicules de transport sanitaire immatriculés [...] et [...] ; que le 7 septembre 2015, la société Ambulances 17 a, d'une part, rempli deux formulaires destinés au ministre de l'intérieur déclarant la cession à la société KD de ces deux véhicules et, d'autre part, signé deux attestations à l'attention de l'agence régionale de santé Ile de France (ARS), rédigées par Mme A... en qualité de « gérante », par laquelle elle déclarait avoir « cédé » les mêmes véhicules et leur autorisation de mise en circulation à la société KD ; que comme en atteste une déclaration de cession du 8 février 2016, le premier véhicule ([...]) a par la suite été cédé par la société KD à la société Ambulances assistance Paris secours ; qu'il s'ensuit que la société Ambulances 17 a bien cédé à la société KD le véhicule immatriculé [...] ; qu'en ce qui concerne le second véhicule ([...]), il résulte, d'une part, d'une inscription au registre du commerce et des sociétés du 13 août 2014 mentionnant l'existence d'un crédit-bail consenti par GE Capital Equipement Finance, désormais dénommée CM CIC Leasing, à la société Ambulances 17 sur ce véhicule, d'autre part, de la déclaration de créance effectuée au passif de cette dernière par GE Capital Equipement Finance et, enfin, d'un courriel du 24 mai 2017 de la société CM CIC Leasing faisant état de la restitution dudit véhicule que celui-ci était la propriété du crédit-bailleur et non celle des sociétés Ambulances 17 ou KD ; que la restitution du véhicule en cause par Mme A... au commissaire-priseur judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ambulances 17, évoquée par cette dernière dans sa réponse au rapport de la société Cogeed et corroborée par la mention dudit véhicule dans l'inventaire dressé le 26 mai 2016, ne prouve pas que la société Ambulances 17 en ait été la dernière utilisatrice ; qu'au contraire, le transfert de la jouissance du véhicule immatriculé [...] par la société Ambulances 17 à la société KD est établi par les documents précités adressés au ministère de l'intérieur et à l'ARS, l'attestation du 21 avril 2016 rédigée par Mme A..., en qualité de « gérante » de la Sarl Ambulances 17, à l'attention de la Selafa MJA indiquant « J'ai transféré les véhicules de la société Ambulances 17 sur une autre de mes sociétés » et l'arrêté du directeur général de l'ARS Ile de France du 10 novembre 2015 retirant l'agrément de la société Ambulances 17 pour défaut d'objet en raison de la cession, le 7 septembre 2015, des véhicules [...] et [...] à la société KD et, par suite, du transfert, au profit de cette dernière, des deux autorisations de mise en service de véhicules de transport sanitaire dont bénéficiait la société Ambulances 17 ; que dès lors, le véhicule immatriculé [...] a bien été transféré le 7 septembre 2015 à la société KD par la société Ambulances 17, si ce n'est en toute propriété, à tout le moins en jouissance, alors que cette dernière restait tenue de payer les loyers au crédit-bailleur ; que le véhicule Volkswagen immatriculé [...] dont fait état Ambulances 17 n'apparaît pas dans le dossier de la procédure, hormis dans la réponse de Mme A... au rapport de la société Cogeed qui le mentionne comme ayant été volé et devant donner lieu à la perception d'une assurance par le liquidateur ; que toutefois, ce dernier indique dans ses conclusions que le seul véhicule volé dont il a eu connaissance est celui évoqué dans un courriel de MMA du 13 septembre 2017 ; que dans cet écrit, l'assureur fait état d'un véhicule Renault immatriculé [...] volé le 8 mai 2016, des déclarations de Mme A... selon lesquelles la société KD avait « récupéré » ce véhicule auprès la société Ambulances 17, son ancien propriétaire, et des mentions figurant sur la carte grise du véhicule désignant la société Natiocrédimurs comme propriétaire de celui-ci ; que ces indications sur la propriété du véhicule sont d'ailleurs corroborées par la déclaration de créance faite au passif de la société Ambulances 17 par la société Natiocrédimurs et la demande de restitution adressée par cette dernière au liquidateur ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il est établi que la propriété ou la jouissance des véhicules immatriculé [...] et [...] a bien été transférée par la société Ambulances 17 à la société KD le 7 septembre 2015 ; que s'agissant des autorisations de mise en service, la société Ambulances 17 fait valoir qu'aux termes des articles L. 6312-4 et R. 6312-33 du code de la santé publique, elles « constituent des décisions administratives dépourvues de toute valeur marchande », de sorte que leur transfert à la société KD ne pouvait avoir une contrepartie financière ; que contrairement aux allégations de la société Ambulances 17, aucun texte ne fait mention de l'absence de valeur marchande des autorisations de mise en service d'un véhicule de transport sanitaire ; que toutefois, il résulte du régime applicable à ces autorisations, notamment de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique qui prévoit les cas et conditions de transfert de celles-ci, qu'elles sont indissociables des véhicules et, partant, qu'elles ne peuvent pas, en tant que telles, être cédées ; qu'en revanche, le même article prévoit la possibilité d'un transfert de l'autorisation de mise en service en cas de « cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département » qui, certes, est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé mais ne peut être refusé que pour quatre motifs limitativement énumérés ; qu'il s'ensuit que la cession d'un véhicule bénéficiant d'une autorisation de mise en service ou d'un droit d'usage sur celui-ci permet au cessionnaire d'obtenir le transfert de cette autorisation, sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé, alors qu'en l'absence de celle-ci, des démarches devront être effectuées pour en obtenir une nouvelle ; qu'or, l'attribution de nouvelles autorisations de mise en service est contingentée en application des articles L. 6312-4 et R. 6312-33 du code de la santé publique qui prévoient qu'aucune autorisation ne peut être délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population ; que dès lors, il apparaît que si une autorisation de mise en service ne peut, en tant que telle, être cédée, la valeur vénale d'un véhicule de transport sanitaire bénéficiant d'une telle autorisation est supérieure à celle d'un véhicule qui en est dépourvu ; que l'acte de cession des parts de la société Ambulances 17 par M. K... à Mme A... indique d'ailleurs que le prix de celle-ci est justifié par l'obtention d'autorisations de mise en circulation de deux véhicules affectés au transport sanitaire ; que le commissaire priseur judiciaire précise quant à lui qu'en l'absence d'autorisation de mise en service du véhicule immatriculé [...], les valeurs d'exploitation et de réalisation à retenir ne seraient plus, respectivement, 110 000 et 95 000 euros mais 12 000 et 8 800 euros, ce dont il s'évince que la majoration de prix résultant de l'existence d'une telle autorisation représentait, pour le véhicule en cause, entre 98 000 et 86 200 euros ; qu'en l'espèce, il est établi par les documents précités adressés le 7 septembre 2015 à l'ARS par la société Ambulances 17 et par l'arrêté du directeur général de l'ARS Ile de France du 10 novembre 2015 retirant l'agrément de cette dernière, évoqué ci-avant, que les véhicules immatriculés [...] et [...] bénéficiaient d'une autorisation de mise en service qui, à la suite du transfert de la propriété ou de la jouissance de ceux-ci à la société KD, a également été transférée à cette société ; qu'il ressort en outre de l'attestation du 21 avril 2016 établie à l'attention de la Selafa MJA par Mme A... indiquant que cette dernière avait « transféré les véhicules de la société Ambulances 17 sur une autre de [ses] sociétés » et était « prête à les faire évaluer et restituer l'argent affèrent à la liquidation judiciaire » que le transfert en cause, à savoir celui de deux véhicules bénéficiant d'une autorisation de mise en service, ne s'est accompagné d'aucune contrepartie pour la société Ambulances 17 ; qu'enfin, il résulte de l'arrêté du directeur général de l'ARS Ile de France du 10 novembre 2015 évoqué plus haut, qui a retiré l'agrément de la société Ambulances 17 en raison de la perte de son objet, ainsi que d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 avril 2017, qui a constaté le transfert à la société KD des moyens de production de la société Ambulances 17 au mois de septembre 2015, que les transferts litigieux ont porté sur tous les éléments indispensables à l'activité de cette dernière ; qu'il s'ensuit que la société Ambulances 17 a transféré sans contrepartie à la société KD deux véhicules bénéficiant d'une autorisation de mise en exploitation et, ainsi, s'est dépossédée de la totalité des éléments nécessaires à son activité ; La situation de M. X..., salarié de la société Ambulances 17 : le jugement précité du conseil de prud'hommes de Paris, qui a retenu que M. X... avait été employé par les sociétés Ambulances 17 et KD, a constaté que ce dernier avait été engagé par la société Ambulances 17 par contrat à durée indéterminée le 16 mars 2015 et qu'il avait reçu des bulletins de salaire de cette société entre les mois de mars et d'octobre 2015 ; qu'en outre, il mentionne que la société KD a fait valoir en défense que la société Ambulances 17 avait engagé des salariés dans l'ignorance de son incapacité à assumer leur rémunération, en raison de la tromperie commise par M. K... lors de la cession des parts de la société Ambulances 17 à Mme A... le 5 mars 2015, et que cette dernière avait alors pris la décision de régler certains salaires sur des deniers personnels ou par le biais de la société KD qui disposait de liquidités suffisantes ; qu'enfin, au cours de l'instance prud'homale, six chèques d'un montant total de 8 999,66 euros, émis par la société KD à l'ordre de M. X... entre les mois de mai et d'août 2015, ont été versés aux débats ; que dès lors, il est établi qu'un salarié embauché par la société Ambulances 17 a été rémunéré, au moins en partie, par la société KD ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ambulances 17 a transféré à la société KD, sans contrepartie, les deux véhicules de transport sanitaire bénéficiant d'une autorisation de mise en service qui étaient nécessaires à l'exercice de son activité et que la société KD a pris en charge, au moins en partie, la rémunération due à un salarié de la société Ambulances 17 ; que si le rapport de la société Cogeed, invoqué par la société Ambulances 17, a conclu, au vu des relevés bancaires de l'année 2015 de cette dernière, qu'il « ne sembl[ait] pas y avoir de flux financiers entre la société Ambulance 17 et les autres sociétés appartenant à Mme A... », les éléments relevés plus haut suffisent toutefois à établir l'existence de relations financières anormales entre les sociétés Ambulances 17 et KD, qui n'exige pas que soient constatés des flux financiers entre elles ; qu'en conséquence, la confusion des patrimoines des sociétés Ambulances 17 et KD étant établie, il y a lieu de confirmer le jugement d'extension dont appel ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le tribunal retiendra que le transfert de ces véhicules et d'agréments entre deux entités juridiques différentes constituent bien une imbrication d'actifs et qu'en outre ce transfert ayant été opéré à titre gratuit, mais avec une proposition de Mme A... de payer une somme de 30 000 euros, justifie bien la relation anormale de flux financiers anormaux entre les sociétés concernées ; qu'en conséquence il sera statué dans les termes ci-après, que prononcera l'extension de la procédure ouverte à l'encontre de la Sarl Ambulances 17 par jugement en date du 13/04/2016 à la Sarl KD ;
1° ALORS QUE par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité de l'acte de cession des véhicules d'ambulances et des autorisations d'exploitation qui leur étaient attachées intervenu le 7 septembre 2015 entre les sociétés Ambulances 17 et KD ; qu'en retenant que cette opération de cession caractérisait des relations financières anormales nouées entre les sociétés Ambulances 17 et KD constitutives d'une confusion des patrimoines de ces deux sociétés, quand un jugement définitif l'avait rétroactivement anéantie, faisant revenir les véhicules d'ambulances et leurs autorisations d'exploitation dans le patrimoine de la société Ambulances 17, la cour d'appel a méconnu l'effet attaché à cette décision en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'opération annulée pour avoir été passée durant la période suspecte, rétroactivement anéantie, ne peut caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ; qu'en déduisant l'existence de relations financières anormales nouées entre les sociétés Ambulances 17 et KD de la cession par la première à la seconde de deux véhicules ambulances et des autorisations d'exploitations attachées sans contrepartie, quand cette cession avait été annulée par jugement du 25 juillet 2018, qui avait eu pour conséquence de faire revenir les ambulances et leurs autorisations dans le patrimoine de la société Ambulances 17, sans qu'il ne subsiste aucun lien entre les patrimoines des deux sociétés de ce fait, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1, L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
3° ALORS QU seule constituent des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines l'opération déséquilibrée entre deux personnes procédant de la volonté systématique de faire bénéficier à l'une au détriment de l'autre d'avantages sans contrepartie ; qu'en jugeant que la prise en charge d'une partie de la rémunération d'un salarié de la société Ambulances 17 par la société KD caractérisait des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines établies entre ces deux sociétés, sans établir que ces paiement occasionnels de salaires en lieu et place de la société Ambulances 17 procédait d'une volonté systématique de la société KD d'avantager la société Ambulances 17, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce.