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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.026

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... à Chanteloup-Les-Vignes (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel, dont le siège est ... (3e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 28 août 1983 en qualité de chef de vente par la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel, éditrice de la revue "l'Expert automobile", a été licencié le 11 mars 1985 pour inaptitude à l'emploi et insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié non justifié par une inaptitude à son emploi ou des insuffisances professionnelles dûment caractérisées de sorte qu'en se bornant, pour déclarer régulier le licenciement de M. X..., à relever des témoignages subjectifs et sollicités émanant de l'employeur et de ses salariés sans prendre en considération les conclusions objectives du rapport des conseillers prud'hommaux indiquant une augmentation constante du chiffre d'affaires et du volume des ventes des revues depuis l'engagement de M. X..., ce qui mettait à néant l'argumentation de la société tirée de l'inaptitude professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages retenus établissant l'inaptitude à l'emploi du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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