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Cour d'appel, 26 février 2014. 12/00770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00770

Date de décision :

26 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 26 FEVRIER 2014 R. G : 12/ 00770 C-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00867 X... C/ SA ELECTRICITE DE FRANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. René Marie Aimé X... Entreprise de maçonnerie à l'enseigne EGCB né le 09 Octobre 1964 à CALENZANA (20214) ... ... 20260 CALVI assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA ELECTRICITE DE FRANCE société anonyme au capital de 924 433 331 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le no 552 081 317 faisant élection de domicile à EDF 2, Avenue impératrice Eugénie 20174 AJACCIO CEDEX représentée par Monsieur Jacques-Thierry Z..., Directeur Régional d'EDF, dûment habilité 22-30 Avenue de Wagram 75008 PARIS assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 2 juillet 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel formé par M. René X... contre un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Bastia en date du 24 novembre 2011 qui le condamne à payer à la société EDF la somme de 1 635, 88 euros au titre d'un sinistre et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de cet appel, M. X... s'est inscrit incidemment en faux, selon acte remis au greffe le 3 avril 2013, contre deux actes authentiques constitués par l'assignation introductive d'instance délivrée le 26 avril 2011 et la signification du jugement déféré effectuée le 28 mars 2012. Pour établir le faux, M. X... fait valoir que les deux actes le désignent sous l'identité incomplète de M. René X... ; que les deux actes ont été délivrés à une adresse, 5 boulevard Wilson à Calvi, qui est celle de son ancien domicile personnel alors que le siège de son entreprise est situé Résidence Régina II rue Albert 1er à Calvi depuis 2010 ; que contrairement aux mentions portées dans les deux actes, l'huissier n'a pu remettre ceux-ci à une " employée " du destinataire puisque l'adresse de délivrance ne correspond pas à celle de son entreprise. Dans ses conclusions en réponse, la société EDF soulève l'irrecevabilité de l'acte d'inscription de faux en ce qu'il a été formé par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial contrairement aux exigences de l'article 306 du code de procédure civile. Subsidiairement au fond, elle soutient que l'identité du destinataire telle que mentionnée dans les actes est celle régulièrement utilisée par M. X... lui-même dans sa correspondance et ses documents commerciaux ; qu'à la date de la signification de l'assignation, le domicile personnel de l'intéressé était bien situé à l'adresse à laquelle l'huissier instrumentaire a délivré l'acte ; que l'adresse mentionnée sur l'acte de signification du jugement procède d'une erreur matérielle, l'huissier ayant bien délivré l'acte au siège de l'entreprise (Résidence Régina II rue Albert 1er à Calvi) ainsi qu'il le certifie dans une attestation produite aux débats. La procédure a été communiquée au ministère public. Par ordonnance du 11 septembre 2013, elle a clôturée et renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 19 décembre 2013 mais uniquement sur l'inscription de faux. SUR QUOI, LA COUR L'inscription de faux est recevable en la forme, la cour étant en mesure de constater que les prescriptions édictées par l'article 306 du code de procédure civile ont été entièrement respectées et qu'en particulier le pouvoir spécial dont la société EDF invoque le défaut est bien annexé à l'acte. En revanche, cette procédure n'a pas été mise en oeuvre à bon escient. En premier lieu, l'inscription de faux doit tendre à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention et non, comme en l'espèce, des actes de procédure. Elle figure dans le titre VII du code de procédure civile intitulé " l'administration judiciaire de la preuve " et plus précisément dans le sous-titre III qui traite des contestations relatives à la preuve littérale. Ainsi l'inscription de faux constitue une défense au fond et non une exception de procédure, cadre dans lequel elle est en fait utilisée en l'espèce. En effet, tous les moyens invoqués pour établir le faux s'analysent en réalité en une contestation de la régularité des actes d'huissier de justice litigieux au regard des prescriptions des articles 648, 654 et 656 du code de procédure civile. Par suite, les griefs articulés, s'ils sont susceptibles, à condition d'être établis, d'entraîner l'annulation par la juridiction compétente des deux actes incriminés, avec les conséquences juridiques qui en découleraient sur la régularité de l'assignation et la recevabilité de l'appel, ne relèvent pas de la procédure d'inscription de faux. En second lieu, aucun des moyens invoqués n'est constitutif d'un faux. En effet, rien dans l'argumentation développée et les pièces produites ne permet de retenir que l'huissier instrumentaire a sciemment utilisé une identité incomplète pour désigner le destinataire des actes étant constaté en outre que le nom et le prénom retenus étaient ceux employés dans le jugement et couramment utilisés par l'intéressé si l'on se réfère aux nombreux documents commerciaux produits. Quant au domicile, l'auteur de l'incident n'établit pas que l'adresse à laquelle l'huissier a délivré l'assignation n'était pas celle de son domicile à la date de délivrance de l'acte. Sur le lieu de signification du jugement, aucun élément ne permet d'écarter la thèse de l'erreur invoquée par l'huissier dans l'attestation qu'il a établie. Enfin, rien n'autorise la cour à constater que contrairement aux mentions qu'ils portent, les actes n'auraient pas été remis à Mme D...Pascale pour l'assignation et à Mme E...Josette pour le jugement. En conséquence de ce qui précède, M. X... doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer fausses la signification de l'assignation en date du 26 avril 2011 et la signification du jugement en date du 28 mars 2012. Il n'y a pas lieu de faire application, à ce stade, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'inscription de faux formée par M. René X..., Déboute M. René X... de sa demande tendant à voir déclarer fausses la signification de l'assignation en date du 26 avril 2011 et la signification du jugement en date du 28 mars 2012, Déboute la société EDF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. René X... aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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