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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-12.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.516

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles de B., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre 1re section), au profit de Madame Marie-Antoinette P., épouse de B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de B., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme de B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de B. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux de B. à leurs torts partagés, alors qu'en se bornant à se référer par motifs adoptés, aux pièces versées aux débats sans procéder à leur analyse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel constate que M. de B. appelant, n'a pas conclu en dépit de l'injonction qui lui a été adressée ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen, ne pouvait que rejeter le recours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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