Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, sise immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, Evry (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime en 1960 de deux accidents du travail, a, le 29 septembre 1986, allégué une aggravation de son état que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1990) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, qu'il avait insisté dans ses conclusions sur les insuffisances et la partialité du rapport du médecin expert, lequel n'était pas en possession, pour établir son rapport du 18 février 1987, de documents essentiels pour son expertise (rapport du docteur Y... et radiographies) ; qu'en se bornant à affirmer que l'avis de l'expert était clair, précis, motivé et dépourvu d'ambiguïté, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n8 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Mais attendu que l'article L. 141-2 modifié du Code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'il s'agit là d'une simple faculté ; qu'ayant constaté que l'expert avait admis sans ambiguïté que le patient ne présentait d'autres troubles que ceux en rapport avec l'âge et l'évolution physiologique, et ayant apprécié l'ensemble des certificats médicaux qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé inutile de recourir à une autre expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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