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Cour d'appel, 15 mai 2012. 11/09499

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/09499

Date de décision :

15 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 15 MAI 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09499 Décision déférée à la Cour : Décision du 28 février 2011 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré exécutoire en France le jugement grec rendu le 14 octobre 2009 par le tribunal de première instance d'Athènes DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A.S. TUI FRANCE venant aux droits de la S.A.S. GROUPE MARMARA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 0044 assistée de Me Sébastien SEGARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, substituant Me Thierry MONTERAN, toque : P 261 DÉFENDERESSE AU RECOURS : Société AKTI ZEYS XENODOCHIAKON TOURISTIKON EPICHIRISEON prise en la personne de ses représentants légaux Gazi [Localité 4] [Localité 3] (GRECE) représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 0056 assistée de Me Arnaud BARTHES de MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 35 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame DALLERY, conseillère Madame TARDIF, conseillère, appelée pour compléter la cour, désignée par ordonnance portant organisation des services en date du 16 décembre 2011 rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Paris Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 14 octobre 2009 par le tribunal de première instance d'Athènes qui a reconnu notamment que la société GROUPE MARMARA devait verser à la société AKTI ZEYS XENODOCHIAKON TOURISTIKON EPICHIRISEON (AKTI ZEUS) la somme de 633.041,28 € avec intérêt légal et qui a mis à sa charge les frais de justice de AKTI ZEUS à hauteur de 20.000€ ; Vu la décision du 28 février 2011 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré exécutoire en France le jugement grec sur le fondement des articles 509-2 à 509-7 du code de procédure civile ainsi que 38 et suivants et 58 du Règlement CE 44/2001 ; Vu le recours et les conclusions du 15 mars 2012 de la société TUI FRANCE (TUI) venant aux droits de la société GROUPE MARMARA qui prie la cour préalablement, d'enjoindre à AKTI ZEUS de verser aux débats la requête et les pièces annexées ayant fondé la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris et à titre principal de dire nul et non avenu le recours d'AKTI ZEUS à la procédure de déclaration de force exécutoire, de dire nulles la requête de celle-ci, de même que la saisine du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris et la déclaration de force exécutoire prononcée du jugement étranger, de rejeter les demandes d'AKTI ZEUS et de condamner celle-ci à lui verser 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 6 mars 2012 d'AKTI ZEUS qui sollicite de débouter TUI de toutes ses demandes, de confirmer la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 20.000 € pour résistance abusive en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial, outre la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur quoi, Considérant que selon l'article 33 du règlement n°44/2001du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections II et III du présent chapitre, que la décision doit être reconnue ; Qu'en vertu de l'article 45 paragraphe 1 la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35, la décision étrangère ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ; Que selon l'article 34 du règlement : 'Une décision n'est pas reconnue si : 1) La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3 ) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis, 4 ) Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.' Considérant que TUI se prévaut du caractère prétendument erroné du certificat grec en date du 1ER février 2011 relatif au caractère exécutoire du jugement du 14 octobre 2009 du tribunal de grande instance d'Athènes, au vu notamment des deux attestations délivrées postérieurement par le greffe de ce tribunal, déniant le caractère exécutoire du jugement en cause, au motif qu'il s'agirait d'un jugement 'recognitif' ; Mais considérant qu'est produit le certificat de l'article 54 du règlement (CE) 44/2001 qui établit le caractère exécutoire de la décision ; que les attestations postérieures du greffier en chef d'Athènes sont dépourvues de valeur juridique et impropres à rendre inopérant le certificat délivré ; Considérant qu'en conséquence, TUI est déboutée de son recours ainsi que de sa demande tendant à voir enjoindre à AKTI ZEUS de verser aux débats la requête et les pièces annexées ayant fondé la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris; Considérant, par ailleurs, que n'étant pas établi que TUI a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, AKTI ZEUS est déboutée de sa demande en réparation du préjudice qu'elle allègue de ce chef ; Considérant que compte tenu du sens de l'arrêt, la demande de TUI au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ; que celle-ci paie sur ce fondement à ACTI ZEUS la somme de 5.000 € ; PAR CES MOTIFS, Rejette le recours contre la décision du 28 février 2011 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré exécutoire en France le jugement grec ; Condamne la S.A.S. TUI FRANCE à payer à la Société AKTI ZEYS XENODOCHIAKON TOURISTIKON EPICHIRISEON la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la S.A.S. TUI FRANCE aux dépens et admet la SELARL HJYH, avocats au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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