Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUF
N° de MINUTE : 25/00072
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien DUFET de la SELARL DFT AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, plaidant et Me Patricia djomou DE CHACUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 109, postulant
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien DUFET de la SELARL DFT AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, plaidant et Me Patricia djomou DE CHACUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 109, postulant
DEMANDEURS
C/
Société DUO [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0655
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 février 2020, M. [K] et Mme [D] ont acquis auprès de la société Duo [Adresse 1], assurée auprès de la société Aviva Assurances – devenue la société Abeille Iard & Santé – un appartement en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 325 000 euros TTC.
La livraison du bien était contractuellement prévue pour le 30 juin 2021.
M. [K] et Mme [D] se plaignent d’un retard à la livraison et de la présence de défauts et malfaçons affectant leur bien.
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2023, M. [K] et Mme [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Duo [Adresse 1] et la société Abeille Iard & Santé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [K] et Mme [D] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum la société Duo [Adresse 1] et la société Abeille Iard & Santé à payer les sommes de :
- 60 000 euros au titre des vices et défauts de conformité apparents ;
- 30 000 euros au titre du retard à la livraison ;
- débouter la société Duo [Adresse 1] de ses demandes ;
- débouter la société Abeille Iard & Santé de ses demandes ;
- condamner la société Duo [Adresse 1] à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Duo [Adresse 1] demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes ;
- à titre reconventionnel, les condamner à payer la somme de 15 000 euros au titre du remboursement du surcoût des poteaux ;
- condamner les demandeurs à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Abeille Iard & Santé demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
- les condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le retard à la livraison
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du contrat de vente que la livraison du bien devait intervenir au plus tard le 30 juin 2021.
Si M. [K] et Mme [D] indiquent que la livraison effective est intervenue le 1er septembre 2022, ce dont ils justifient par la production d’un procès-verbal de constat par huissier de justice daté du même jour mentionnant leur prise de possession des lieux, de telle sorte qu’il n’est pas contestable que la livraison est intervenue avec retard.
La société Duo [Adresse 1] se prévaut de stipulations contractuelles ainsi rédigées : « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle sorte que les biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2021 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension d’un délai de livraison […]. Que les causes de suspension du délai de livraison soient le fait d’injonctions administratives et judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur. Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du Bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Cependant, pour autant que la société Duo [Adresse 1] reproduit ces stipulations dans ses écritures, elle ne détaille pas les causes de suspension légitime auxquelles elle dit avoir été confrontée, à l’exception de l’épisode de Covid-19, dont elle ne précise pas cependant le nombre de jours de retard qu’il a généré. Dans ces conditions, le tribunal retient que le seul retard dont est exonérée la société Duo [Adresse 1] correspond à la durée du confinement (du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, soit 55 jours) pendant lequel des mesures restrictives de liberté ont rendu impossible la poursuite du chantier.
Par application de clause de doublement, le nombre de jours de retard justifié est de 110 sur 428 jours de retard.
Il demeure 318 jours de retard pour lesquels la société 102 Duo Kerautret ne justifie d’aucune cause de suspension légitime.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée dès lors que le retard à la livraison est constitutif d’une faute contractuelle.
Les demandeurs justifient avoir payé un loyer hors charges à hauteur de 870 euros par mois entre juillet 2021 et août 2022, de telle sorte qu’ils accusent un préjudice financier à hauteur de :
870 × 13 × (318 ÷ 428) = 8 403,22 euros.
Le retard à la livraison a aussi entraîné un préjudice moral pour les demandeurs, en ce qu’il leur a occasionné tracas et charge mentale indue, et leur a imposé une prise de possession des lieux postérieurement à la naissance de leurs jumeaux le 4 août 2022, venant ainsi ajouter aux contraintes de cet événement celles d’un déménagement.
Le tribunal évalue ce préjudice moral à la somme de 8 000 euros.
Les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice de jouissance dès lors qu’ils ne démontrent pas que les conditions de vie que leur offrait leur précédent appartement étaient moins bonnes que celles de l’appartement livré avec retard.
S’agissant de la mobilisation de la garantie auprès de la société Abeille Iard & Santé, il résulte de la police d’assurance qu’est expressément exclu de la garantie le dommage résultant du retard dans l’exécution de l’obligation de livraison.
Dans ces conditions, la société Duo [Adresse 1] sera condamnée à payer à M. [K] et Mme [D] la somme de 8 403,22 euros au titre du préjudice financier et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral en lien avec le retard à la livraison.
II. Sur les défauts de conformité
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
En l’espèce, les demandeurs forment une demande en réparation de leur préjudice à hauteur de 60 000 euros pour l’ensemble du préjudice consécutif à tous les défauts de conformité. A la lecture des écritures, le tribunal observe que seule une partie de cette somme, à hauteur de 16 000 euros, s’appuie sur des motifs et des éléments de démonstration et que le surplus correspond à une évaluation forfaitaire, sans justificatif.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé de la demande à hauteur partielle de 16 000 euros – se rapportant à la présence de neuf poteaux non prévus dans les plans – et de débouter d’ores et déjà les demandeurs du surplus de leur demande.
Il sera noté qu’aucune des parties ne conteste la présence de neuf poteaux de forme trapézoïdale d’environ 1 mètre en partie large et environ 60 cm en partie étroite, au niveau du balcon filant.
Ces poteaux ne sauraient être constitutifs d’un vice de construction dès lors qu’au contraire, ils ont été édifiés aux fins de garantir la stabilité de l’ouvrage, ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’architecte.
Ces mêmes poteaux ne peuvent être non plus considérés comme un défaut de conformité dès lors que les demandeurs n’ont pas produit les annexes au contrat de vente et que rien ne prouve que les plans sur lesquels ils se fondent et qui ne laissent pas apparaître les poteaux litigieux ont une valeur contractuelle.
Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’une non-conformité ; ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
III. Sur la demande de la société Duo [Adresse 1]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le prix de la vente a été convenu contractuellement et il ne résulte d’aucune stipulation qu’une adaptation technique du chantier en cours d’exécution puisse conduire à le réviser, à la hausse ou à la baisse.
La société Duo [Adresse 1] sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La société Kerautret sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Kerautret sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société Duo [Adresse 1] à payer à M. [K] et Mme [D] la somme de 8 403,22 euros au titre du préjudice financier en lien avec le retard à la livraison ;
Condamne la société Duo [Adresse 1] à payer à M. [K] et Mme [D] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral en lien avec le retard à la livraison ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Duo [Adresse 1] à payer à M. [K] et Mme [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Duo [Adresse 1] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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