Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 77 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLWI
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [H] [L]
11. [Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [L]
11. [Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [L]
11. [Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [V] [L]
11. [Adresse 1]
[Localité 4]
Mademoiselle [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentéespar Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST [L]/ST BARTHELEMY, substituée par Me Véronique LAPIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST [L]/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET
[Adresse 3]
BP 22
[Localité 2]
Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST [L]/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 8 décembre 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2022, prorogée successivement le 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré en date du 6 octobre 2021, [H] [L], [Z] [L], [J] [L], [W] [L] et [V] [L] ont, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, la société 'CASTEL ET FROMAGET', aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, à l'égard de chaque requérant, de l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Ils sollicitent également la condamnantion de la société 'CASTEL ET FROMAGET' à leur payer, à chacun d'entre eux, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réponse déposées le 8 novembre 2021, présentées au visa des articles 514-4 et 524 du code de procédure civile, la société 'CASTEL ET FROMAGET' sollicite le débouté des requérants de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit 'ordonné à la SAS CASTEL & FROMAGET de fournir une garantie de restitution sous forme de cautionnement solidaire'.
Reconventionnellement, elle demande que soit ordonnée la radiation de l'appel formé par les requérants.
Elle demande par ailleurs leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la distraction au profit de son conseil des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réplique déposées le 9 novembre 2021, les requérants réitèrent leurs demandes initiales, y ajoutant pour solliciter le débouté de la société 'CASTEL ET FROMAGET' de sa demande reconventionnelle.
A l'audience, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, la réalité de l'exercice d'un appel formé sur l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre (pièce n° 26 des requérants, décision RG n° 20-00141) n'est pas contestée aux débats.
La 1ère chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 372 du 16 juin 2022.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés étant précisé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne peuvent trouver application à la procédure pour autoriser la distraction des dépens telle que sollicitée par la société 'CASTEL ET FROMAGET'.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par [H] [L], [Z] [L], [J] [L], [W] [L] et [V] [L] de l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Vu la décision rendue, au fond, par la 1ère chambre civile de la cour sur cet appel suivant un arrêt n° 372 du 16 juin 2022,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Disons n'y avoir lieu à leur distraction,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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