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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-12.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.888

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de Mme Marcelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit à peine de nullité être motivé ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent, le jugement se borne à énoncer que la créance est fondée en son principe et qu'en ce qui concerne son montant le tribunal possède des éléments suffisants d'appréciation pour le fixer à une somme précisée ; En quoi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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