Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Z..., représentant des créanciers de Mme Y... et de la Compagnie AGF La Lilloise, aux droits de la compagnie La Lilloise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du contrat de maîtrise d'oeuvre liant Mme A... et M. X..., et de son avenant, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la coordination impliquait direction et surveillance du chantier et que l'architecte était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté , par motifs propres et adoptés, que M. X... avait établi un devis descriptif sommaire, ce qui caractérisait une insuffisance de préconisation et avait failli à son obligation d'être présent aux moments les plus délicats du chantier et que M. B... avait réalisé les travaux conformément à ce devis, sans solliciter du maître d'oeuvre des explications complémentaires et en ne respectant pas le DTU, la cour d'appel qui, a ainsi caractérisé la faute de chacune des parties ayant concouru au dommage, a souverainement fixé le partage de responsabilité dans les rapports internes entre les constructeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
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