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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 20-23.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-23.647

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° S 20-23.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 20-23.647 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [2] La société [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté son recours tendant à voir inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. [R] [C] et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE selon l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa première constatation médicale ; que lorsque un employeur conteste l'exposition du salarié au sein de son entreprise, il appartient à la caisse de démontrer que le salarié y a bien été exposé ; qu'une telle preuve ne saurait résulter en soi d'une décision de prise en charge de l'affection, même non contestée, laquelle peut intervenir en l'absence d'exposition au service du dernier employeur ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que « dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur », quand l'objet de la décision de prise en charge était uniquement de déterminer si le salarié répondait aux conditions du tableau, et n'impliquait nullement l'existence, ni la reconnaissance, d'une exposition chez le dernier employeur, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 2°) ALORS QUE l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie pour le compte d'employeurs différents, dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant la période de classement, la présomption d'imputabilité est susceptible de jouer à l'égard de chacun de ces employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur au service duquel la maladie a été contractée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, ensemble des déclarations du salarié lors de son embauche et lors de l'enquête administrative, qu'avant d'entrer au service de la société [2], il avait travaillé pour d'autres employeurs et notamment en qualité d'électricien pour la société [4] et compagnie, dont l'établissement de la [Adresse 5] à [Localité 3] figure à compter de 1959 sur la liste édictée par l'arrêté du 7 juillet 2000 « fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité » ; qu'en l'état de la présomption en résultant, il appartenait à la CARSAT de démontrer que le salarié n'avait pas été exposé à l'amiante au service de cet employeur ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter le recours du dernier employeur, « que les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire du salarié rempli dans le cadre de l'enquête administrative, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez de précédents employeurs [lesquelles] ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. [R] [C], les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » la Cour nationale, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE chaque justiciable doit se voir garantir un accès concret et effectif à un tribunal ; que constitue une atteinte au droit à un recours effectif, le fait de faire peser la preuve d'une prétention sur une partie qui, compte tenu des prérogatives dont elle dispose, n'est pas en mesure de la rapporter ; qu'en exigeant de la société [2], qui ne disposait pas des renseignements et moyens d'investigation nécessaires pour déterminer les conditions de travail de M. [C] chez ses précédents employeurs, qu'elle apporte la preuve que la maladie de son ancien salarié avait été contractée à leur service, la CNITAAT a violé les articles 6-1°, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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