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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-44.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.896

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Agoh, dont le siège est ..., 2 / la M. X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Agoh, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y... Baill's, demeurant ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseillère rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseillère, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Agoh et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Agoh a engagé M. Baill's le 15 janvier 1997 en qualité de géographe statisticien ; qu'en mai 1997, M. Baill's est devenu associé minoritaire de la société ; que, le 1er novembre 1997, il a débuté une formation par la recherche au Canada ; que, le 22 janvier 1998, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, motif pris du non-paiement intégral du salaire ; que, le 28 janvier 1998, et non le 6 mai 1998 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué, la société lui a notifié un licenciement pour faute lourde en lui faisant grief de son manque de travail depuis un mois et demi ; que M. Baill's a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 1998 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 6 mai 1998, la société Agoh a été mise en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Agoh et le représentant des créanciers de cette société reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1999) de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige l'opposant à M. Baill's, alors, selon le moyen, que l'associé d'une société à responsabilité limitée, fût-il minoritaire, qui ne présente plus qu'un lien de subordination distendu avec la société, ne peut être considéré comme titulaire d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient signé un contrat de travail dont la régularité n'était pas contestée ; que M. Baill's, devenu associé, ce qui n'est pas incompatible avec l'existence du statut de salarié, ne détenait qu'un faible nombre de parts sociales et que, selon "la lettre accord" de la société du 3 novembre 1997, l'exploitation commerciale des résultats de la recherche de M. Baill's revenait à la société, que M. Baill's devait garder une partie de son temps disponible pour les travaux que la société pourrait lui demander ; que la cour d'appel en a déduit exactement que le lien de subordination, caractérisant l'existence du contrat de travail, s'il s'était distendu compte tenu de l'activité de formation par la recherche exercée par le salarié, persistait, ainsi que la lettre du 28 janvier 1998 de la société le manifestait ; qu'elle a décidé à juste titre que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige ; Sur le second moyen : Attendu que la société et le représentant des créanciers reprochent à l'arrêt de dire que M. Baill's a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance à diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité de préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail ne peut être caractérisée par la saisine de la juridiction prud'homale à l'initiative du salarié et qu'une telle saisine ne met pas obstacle à l'engagement d'une procédure de licenciement à l'initiative de l'employeur ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat de travail de M. Baill's était acquise du fait de la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, pour en déduire que le licenciement ultérieurement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 janvier 1998, motif pris d'un défaut de paiement du salaire et a informé l'employeur qu'il cessait aussitôt le travail ; qu'elle a justement décidé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, que le licenciement était inopérant, la rupture étant acquise antérieurement au licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas payé intégralement le salaire dû, elle a justement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agoh et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agoh et M. X..., ès qualités, à payer à M. Baill's la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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