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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.932

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C... Donne, demeurant ... (2e), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens de ses trois petites-filles, Diana, Sabrina et Cyndia D..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de : 1°/ La société Inter Protec, dont le siège social est ... (17e), 2°/ La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), 3°/ La Caisse centrale des mutuelles agricoles (CCMA), dont le siège social est ... (8e), 4°/ La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Poitou Charente Vendée, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), 5°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ... (12e), 6°/ Mme B... Chaussat, 7°/ M. Y... Chaussat, demeurant tous deux rue de la Tève de La Rochelle à Thaire (Charente-Maritime), 8°/ Mme Françoise A..., née Chaussat, demeurant ..., 9°/ Mme Béatrice E..., née Chaussat, demeurant Le Claridge, rue Admyard à La Rochelle (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Inter Protec et de la MATMUT, de Me Vincent, avocat de la CCMA, de la CRAMA Poitou Charente Vendée et de Mme B... Chaussat, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, M. Y... Chaussat, Mme A... et Mme E... ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué et les productions, que, sur une autoroute, M. D..., conduisant une automobile de son employeur, la société Inter Protec (la société), perdit le contrôle de ce véhicule qui s'écrasa sur la voiture de M. X... circulant en sens inverse ; que les deux conducteurs et Mme D..., passagère de son mari, furent mortellement blessés ; que Mme Z..., en qualité de tutrice des enfants mineurs de M. et Mme D..., demanda réparation des dommages résultant pour eux du décès de leurs parents à la société et à son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), ainsi qu'à l'assureur de M. X..., la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Poitou Charente Vendée (la CRAMA) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fut appelée à l'instance et que les consorts X... furent assignés en intervention forcée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute commise par M. D... excluait l'indemnisation des dommages qu'il avait subis et d'avoir débouté en conséquence Mme Z..., ès qualités, des demandes formulées de ce chef, alors que, d'une part, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'étant exclue que si la faute est la cause exclusive de l'accident, en se bornant à relever que la vitesse excessive à laquelle roulait M. D... rendait impossible toute maîtrise du véhicule, ce dont il ne résultait pas que la faute commise par M. D... eût été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 4, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en décidant que la gravité de la faute commise par M. D... faisait présumer qu'elle avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé ces mêmes textes et l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'enfin, en retenant, hors de tout élément objectif ou de témoignage, la seule violence du choc comme suffisant à caractériser une faute grave du conducteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 4 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir écarté, en des motifs non critiqués par le moyen, la thèse d'une défaillance mécanique du véhicule, retient que l'automobile de M. D... avait franchi les glissières de sécurité avant de s'écraser sur la voiture de M. X... qui roulait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse, et que la vitesse excessive de M. D... avait rendu impossible toute maîtrise du véhicule ; Que par ces énonciations, d'où il résulte que les fautes de M. D... étaient la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a justifié légalement sa décision au regard de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable en l'espèce ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que les intérêts moratoires ne sont dûs qu'à compter d'une sommation de payer, sauf si la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt condamne Mme Z..., ès qualités, à restituer, avec intérêts de droit du jour de leur versement, les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision des premiers juges ayant condamné la CRAMA à réparer les dommages subis du fait du décès de M. D... ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées au profit des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à verser à la CRAMA, à compter du paiement, les intérêts de droit des sommes dont il ordonnait la restitution, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CRAMA, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz