Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 548
N° RG 23/02185 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVGA
M. [S] [V]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUSQUET
Me BOEDEC
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Constradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000967 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 janvier 2018, M. [V] a créé une société holding dénommée JHX Construction. Cette société a racheté les parts sociales de la société Navarro Style Bois Structures.
Le 12 février 2020, la société Navarro Style Bois Structures a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CIC Ouest (le CIC Ouest).
Le même jour, M. [V], président de la société, s'est porté caution tous engagements dans la limite de la somme de 24.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans.
Le 5 juillet 2021, le CIC Ouest a mis en demeure M. [V] de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 6 octobre 2021, la société Navarro Style Bois Structures a été placée en redressement judiciaire, la société Cleoval étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 octobre 2021, le CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 26 octobre 2021, la banque a réitéré sa mise en demeure à l'égard de M. [V].
Le 1er décembre 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 10 décembre 2021, le CIC Ouest a de nouveau mis en demeure M. [V] de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 2 mai 2022, le CIC Ouest a assigné M. [V] en paiement.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Constaté la non-comparution de M. [V] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
- Condamné M. [V], en sa qualité de caution solidaire tous engagements de la société Navarro Style Bois Structures, à payer au CIC Ouest la somme de 21.l34,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 24.000 euros, pour les causes sus-énoncées,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. [V] à payer, au CIC Ouest, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de la première instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [V] a interjeté appel le 6 avril 2023.
Les dernières conclusions de M. [V] sont en date du 20 septembre 2023. Les dernières conclusions du CIC Ouest sont en date du 13 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
Le 17 novembre 2023, il a été demandé au CIC Ouest, pour le 28 novembre 2023 au plus tard, de produire un décompte faisant clairement apparaître le capital restant dû et les intérêts dus et éventuellement versés par le débiteur principal, ainsi que les relevés de compte correspondants, à compter du 12 février 2020, date de l'ouverture de la convention de compte courant et de l'engagement de la caution.
M. [V] a été informé qu'il pourrait faire valoir ses éventuelles observations sur les pièces produites pour le 5 décembre au plus tard.
Le 20 novembre 2023, le CIC Ouest a produit en conséquence deux nouvelles pièces.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [V] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné M. [V] à régler les sommes dues au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux contractuel et anatocisme,
Statuant à nouveau :
- Débouter le CIC Ouest de l'ensemble de ses arguments, fins et prétentions,
- Constater que M. [V] était au jour de la signature du contrat de cautionnement dans l'incapacité financière de faire face à son engagement de caution,
- Constater que le CIC Ouest ne rapporte pas la preuve que la situation financière de M. [V] lui permette davantage de faire face à ce même engagement au jour où il est appelé en garantie,
En conséquence :
- Ordonner l'inopposabilité du cautionnement du 12 février 2020 souscrit par M. [V],
- Déclarer que le CIC Ouest est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'engagement de caution de M. [V] en raison de son caractère manifestement disproportionné,
- Débouter le CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- Constater que le CIC Ouest ne justifie pas avoir porté à la connaissance de M. [V], en sa qualité de caution, l'information légale annuelle,
En conséquence :
- Ordonner la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités du CIC Ouest au titre du compte courant,
- Ordonner que le montant des intérêts, frais et pénalités prélevés devra être déduit du montant des sommes qui seront éventuellement mises à la charge de M. [V],
- Ordonner la production d'un décompte des sommes dues expurgés de ces intérêts, frais et pénalités,
A titre infiniment subsidiaire :
- Accorder à M. [V] un moratoire de 24 mois et à défaut un échelonnement de sa dette sur 24 mois,
En tout état de cause :
- Condamner le CIC Ouest au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991,
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le CIC Ouest demande à la cour de :
- Dire et juger le CIC Ouest recevable et bien fondé en ses conclusions,
- Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
En conséquence :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Constaté la non-comparution de M. [V] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
- Condamné M. [V], en sa qualité de caution solidaire tous engagements de la société Navarro Style Bois Structures, à payer au CIC Ouest la somme de 21.l34,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 24.000 euros, pour les causes sus-énoncées,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. [V] à payer, au CIC Ouest, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de la première instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
Dire et juger :
- Que son engagement de caution du 12 février 2020 n'est pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine,
- Qu'il n'existe pas d'engagement excessif de M. [V] par rapport à ses capacités financières et à la consistance de son patrimoine,
- Condamner en conséquence M. [V] à régler au CIC Ouest la somme de 21.134,79 euros au titre de son engagement de caution solidaire tous engagements consenti en garantie de toutes les sommes dues par la société Navarro Style Bois Structures au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % à courir jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts,
- Condamner M. [V] à régler au CIC Ouest la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner enfin M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la société LBG Associés, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
La disproportion manifeste de l'engagement s'apprécie par rapport aux biens et revenus de la caution sans distinction, de sorte que doit être pris en compte le montant des parts sociales qu'elle détient dans une société.
Il ne doit toutefois pas être tenu compte, pour cette appréciation, des revenus attendus ou du succès escompté de l'opération principale.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. [V] a rempli une fiche de renseignements le 12 février 2020.
Il y a indiqué être locataire, être célibataire sans enfant à charge et percevoir un salaire annuel de 45.600 euros, soit 3.800 euros par mois. Il y a également précisé détenir 40.000 euros d'actions en indivision auprès de la société JHX Construction.
M. [V] fait d'abord valoir que la valeur de 40.000 euros correspond au capital social de la société JHX Construction et non pas à la valeur économique de ses parts sociales dans cette société. Il souligne également qu'il s'agit d'une société à associé unique, qui ne pouvait donc pas être détenue en indivision. Il estime que la banque aurait dû en déduire l'existence d'une anomalie apparente dans la fiche.
La caution n'apporte toutefois aucun élément supplémentaire permettant d'établir la valeur économique de ces parts. En outre, l'inscription du terme 'indivision' semble effectivement constituer une erreur dès lors qu'il s'agit d'une société à associé unique. Or, cet associé unique n'étant autre que M. [V], celui-ci détenait en tout état de cause la totalité des parts sociales. Le montant de 40.000 euros inscrit sur la fiche devra donc être retenu.
Concernant ses revenus, M. [V] fait valoir qu'ils étaient tirés de son mandat social et normalement versés par la société holding. Il affirme qu'en l'absence de bénéfice réalisé par la société Navarro Style Bois Structures, il n'a jamais pu les recevoir. Il verse ainsi les comptes de la société débitrice relatifs à l'exercice du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020, qui font apparaitre un résultat annuel net négatif de 255.899,41 euros. Il produit également son bulletin de salaire au titre du mois de septembre 2018, dont il ressort que M. [V] n'a pas perçu les 3.800 euros devant lui être versés à ce titre. Enfin, il produit son avis d'imposition pour l'année 2019, qui fait apparaitre des revenus annuels non imposables s'élevant à 3.792 euros.
M. [V] considère que le CIC Ouest ne pouvait pas ignorer le caractère déficitaire des résultats de la société débitrice et ainsi, l'impossibilité pour lui de percevoir les revenus attendus.
Or, les comptes annuels produits ont été établis le 21 septembre 2020, soit postérieurement à l'ouverture du compte courant et à la souscription du cautionnement le 12 février 2020. Ils font d'ailleurs apparaitre un bénéfice de 21.720,02 euros au titre de l'exercice précédent. M. [V] ne démontre pas que les pièces dont il se prévaut devant la cour (comptes annuels, fiche de salaire, avis d'imposition) ont été communiqués au CIC Ouest avant la souscription du cautionnement litigieux. Il ne peut donc pas se fonder sur ces documents, dont les informations diffèrent de celles renseignées sur la fiche, pour caractériser une anomalie apparente. La banque ne pouvait pas déduire des seules mentions de la fiche que les revenus déclarés étaient ceux espérés de l'opération globale de financement cautionnée.
La fiche de renseignements ne contenait donc pas d'anomalie apparente pour la banque et il y a lieu de considérer qu'elle lie la caution devant la cour.
Pour rappel, M. [V] s'était porté caution tous engagements le 12 février 2020, dans la limite de la somme de 24.000 euros.
Les biens (40.000 euros) et revenus (3.800 euros) de la caution lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 24.000 euros.
Il n'est ainsi pas établi que le cautionnement litigieux était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner sa proportionnalité au jour de l'assignation en paiement.
Sur l'obligation d'information annuelle :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Enfin, l'article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce énonce que :
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 343-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 343-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
Le CIC Ouest produit en l'espèce un procès-verbal d'huissier de justice en date du 18 mars 2020, qui atteste que le CIC Ouest a envoyé des lettres d'information, contenant les dispositions légales, à un certain nombre de cautions par la voie postale. Il est précisé qu'un CD rom intitulé 'lettres aux cautions CIC OUEST 18/03/2021" a été remis à l'huissier de justice et placé sous enveloppe scellée conservée à son étude. Les informations figurant dans une des lettres ouverte par l'huissier de justice étaient identiques à celles contenues sur le fichier du CD rom. Il est annexé au procès-verbal une copie de la lettre d'information annuelle envoyée aux cautions. Le CIC Ouest ne produit toutefois pas d'extrait du CD rom démontrant que M. [V] était bien destinataire des envois.
En outre, les lettres de mise en demeure envoyés en recommandé par la banque les 5 juillet 2021, 26 octobre 2021 et 10 décembre 2021 ne comportent pas toutes les mentions prévues au titre de l'information annuelle. Elles ne valent pas lettres d'information annuelle. Elles ont d'ailleurs été envoyées postérieurement au 31 mars 2021, date à laquelle l'information au titre de l'année 2020 aurait dû intervenir au plus tard.
Il n'est ainsi pas justifié de l'envoi à la caution des lettres d'information annuelle. Le CIC Ouest est donc déchu du droit aux intérêts.
La créance déclarée en dernier lieu au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] s'élevait à 21.134,79 euros en principal.
Il ressort des relevés de compte produits par la banque que la société débitrice a versé à ce titre, pour l'année 2020, la somme de 810,94 euros d'intérêts contractuels et intérêts de retard. Pour l'année 2021, cette somme s'élevait à 1.725,63 euros d'intérêts contractuels et intérêts de retard.
Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire ces sommes de celles restant dues par le débiteur principal. Ainsi, le montant restant dû par la caution s'élève à 18.598,22 euros.
M. [V] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de la dernière mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
M. [V] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [V], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [V], en sa qualité de caution solidaire tous engagements de la société Navarro Style Bois Structures, à payer au CIC Ouest la somme de 21.l34,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 24.000 euros, pour les causes sus-énoncées,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant, reprenant certains des éléments non infirmés du dispositif du jugement à des fins de clarté :
- Déclare la société CIC Ouest déchue de son droit aux intérêts,
- Condamne M. [V] à payer à la société CIC Ouest la somme de 18.598,22 euros au titre du cautionnement attaché à la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT