Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-15.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.410
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 1, BOULEVARD GIRAUD à Bastia (Corse), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée KALLISTE CORSE GESTION, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Y..., A..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la société civile professionnelle Vier et Barthélémy, avocat de la Copropriété de l'Immeuble ..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 18 avril 1986) d'avoir été prononcé par la cour d'appel composée lors des débats et du délibéré par MM. Giacomoni, Président de chambre, Eon, Conseiller, Riolacci, Conseiller, alors, selon le moyen, "qu'il résulte du registre d'audience du 21 mars 1986, que M. le Conseiller Riolacci était absent ce jour là, de telle sorte que les mentions de l'arrêt ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles sont édictées à peine de nullité en application de l'article 458 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant la force probante d'un acte authentique, le moyen à défaut d'inscription de faux, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 17 novembre 1856, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments et, qui a constaté que M. Z... s'était comporté comme propriétaire du mur, a souverainement retenu qu'il était établi que celui-ci appartenait à M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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