Texte intégral
C5
N° RG 22/01867
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLOT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thibault DOUBLET
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/0236)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022
APPELANTE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme [F] [S], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d'observations du 29 octobre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SA [6], pour deux établissements situés à [Localité 8] (73) pour la période de 2015 à 2017, et [Localité 4] (73) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, un rappel de cotisations et contributions sociales de 492.318 euros et des majorations de redressement pour absence de mise en conformité de 4.021 euros, au titre de 7 chefs de redressement.
Une mise en demeure du 10 janvier 2019, notifiée le lendemain à la société au titre de la lettre d'observations du 29 octobre 2018, a réclamé le paiement d'une somme de 47.647 euros comprenant 42.879 euros de cotisations au titre des chefs de redressement n° 6 et 7, outre 16 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, et 4.752 euros de majorations de retard.
Le 24 avril 2020, la commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le recours de la SA [6] qui portait sur la régularité du contrôle et le chef de redressement n° 7.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SA [6] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 19 avril 2022':
- débouté la société de son recours,
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 47.647 euros au titre des cotisations et majorations de redressement et de retard,
- condamné la société aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2022, la SA [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [6] demande':
- l'annulation et l'infirmation du jugement,
- l'annulation du chef de redressement n° 7 «'Réduction générale des cotisations': règles générales'» d'un montant de 42.718 euros et de la mise en demeure du 10 janvier 2019,
- le rejet des demandes de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] précise à l'audience sa demande d'infirmation du jugement, en demandant l'annulation de celui-ci pour défaut de respect du principe du contradictoire par les premiers juges. Elle souligne l'absence de respect du débat contradictoire lors des opérations des inspecteurs de l'URSSAF, et sollicite l'annulation du chef de redressement n° 7 en l'absence de prise en compte de certaines heures supplémentaires et/ou complémentaires de ses salariés, et de l'application de deux méthodes de calcul divergentes pour la proratisation du paramètre SMIC de la réduction Fillon dans certains cas d'absence sur le mois indiquée sur le bulletin de salaire, dont l'une ne serait pas conforme aux textes.
Par conclusions n° 1 notifiées le 24 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- que les demandes et moyens de la société soient déclarés irrecevables,
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement le débouté des demandes de la société ou que soit ordonné à l'URSSAF de procéder au recalcul du rappel de cotisations s'agissant du chef de redressement n° 7,
- la condamnation de la société aux dépens et à verser à l'URSSAF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir que les demandes nouvelles de la société doivent être rejetées dès lors qu'elle n'a soutenu qu'une demande de renvoi en première instance. Elle estime que la contestation ne peut porter que sur le chef de redressement n° 7 et non sur l'ensemble des chefs de redressement, et que sur la forme, la lettre d'observations remplit toutes les conditions posées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Sur le fond, l'URSSAF estime ne pas avoir commis d'irrégularité concernant l'établissement objet du chef de redressement contesté, reproche à la société d'utiliser des éléments concernant l'autre établissement, affirme avoir utilisé une seule méthode de calcul et qu'une erreur ne saurait entraîner la nullité du contrôle, mais au mieux une invitation de l'organisme à procéder à un nouveau calcul.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement
1. - La société [6] fait valoir qu'en première instance, elle a été convoquée le 16 décembre 2021 à une audience le lundi 14 mars 2022, qu'elle a transmis à l'URSSAF et au tribunal ses conclusions le 25 février 2022, et que le jeudi 10 mars 2022 au matin, elle a entamé une démarche pour se faire substituer à l'audience en l'absence de conclusions de l'URSSAF. Au soir du 10 mars 2022, l'URSSAF a transmis ses conclusions et l'avocat de la société a donné mandat à l'avocat le substituant à l'audience de demander le renvoi de l'affaire afin de pouvoir débattre utilement, après avoir recueilli l'avis de la société, sur la position de l'URSSAF, tout en restant dans un délai raisonnable et au regard de l'importance de l'enjeu, de la brièveté de l'audiencement et de la complexité du droit de la sécurité sociale. En refusant de renvoyer l'affaire, la société estime que le tribunal a enfreint les dispositions des articles 15, 16, et 780 à 801 du Code de procédure civile.
2. - L'article 16 du code de procédure civile dispose que': «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'»
L'article 446-1 du même code prévoit, au titre des dispositions applicables aux procédures orales, que': «'Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.'»
3. - En l'espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 19 avril 2022 mentionne sous l'intitulé «'Sur la demande de report présentée par la Sarl [6]'» et au visa des articles 432 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, que «'conformément aux dispositions précitées, constatant d'une part que les parties ont pu échanger des écrits et d'autre part relevant que les parties peuvent débattre à l'audience de tous les moyens et prétentions soutenus par chacune d'entre elles, la demande de report de la Sarl [6] sera rejetée'».
Puis, dans ses motivations sur la procédure de redressement et le redressement lui-même, le tribunal relève que dans sa saisine de la commission de recours amiable du 4 mars 2019, la Sarl [6] conteste «'la totalité du contrôle et les mises en demeure subséquentes'», n'a exposé aucune irrégularité de procédure, et elle précise avoir «'constaté des irrégularités dans la lettre d'observations du 29/10/2018, notamment de nombreuses incompréhensions et erreurs qui ne permettent pas de comprendre le chef de redressement n°7'». Le jugement mentionne ensuite': «'l'avocat substituant Me Doublet, conseil de la société, n'ayant aucun mandat pour intervenir au-delà de la demande de report, le tribunal constate que ladite société ne présente donc aucun moyen à l'audience de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de redressement'», et «'ne soutient aucun moyen à l'audience.'»
Ce faisant, les premiers juges se sont dispensés d'examiner les conclusions de la requérante alors qu'elle était représentée à l'audience.
Or, en application de l'article 446-1 repris ci-dessus et dans le jugement, et d'une jurisprudence constante, en l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, et hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, la partie qui dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée satisfait aux prévisions de ce texte (Civ. 2, 1er juillet 2021, 20-12.303'; 17 décembre 2009, 08-17.357'; 15 mai 2014, 12-27.035).
Le tribunal a contrevenu aux dispositions de l'article 16 en ne répondant pas aux moyens soulevés par la société [6] et n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que': il n'a pas exigé des observations de la requérante lors des débats, en application des dispositions de l'article 446-3 du code de procédure civile'; il était saisi d'un recours du 20 juillet 2020'; il n'est pas contesté que la requérante avait déposé des conclusions le 25 février 2022'; le tribunal a constaté expressément que les parties avaient pu échanger des écrits'; la requérante était représentée à l'audience, sans qu'il importe que l'avocat présent ait à justifier de son mandat comme le prévoit l'article 416 du même code.
4. - Les articles 542 et 562 du code de procédure civile disposent que': «'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'»'; «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'»
Le jugement sera donc annulé et l'entier litige sera examiné par la cour, sans qu'il y ait lieu à infirmation ou confirmation du jugement annulé (Civ. 2, 8 septembre 2011, 10-22.960).
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante
5. - L'URSSAF oppose une fin de non-recevoir aux demandes formulées par la société [6] en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où la société était représentée devant le tribunal, mais n'aurait pas soutenu oralement ses observations écrites ni ne se serait rapportée à ses dernières écritures.
6. - Toutefois, ainsi qu'il vient d'être rappelé, il n'y a pas lieu de considérer comme nouvelles en appel des demandes qui avaient fait l'objet de conclusions écrites déposées au greffe du tribunal, alors que le représentant de la société était présent à l'audience sur le fond et que le tribunal n'a pas exigé d'explications de sa part, en sachant que ces demandes auraient dû être examinées par les premiers juges.
Sur l'irrespect du débat contradictoire lors du contrôle
7. - La société [6] fait valoir que l'absence de précision sur la base légale du contrôle, le mode de calcul et des erreurs de calcul commises par les agents chargés du contrôle, ne lui ont pas permis de débattre contradictoirement avec ces agents pendant la période contradictoire dudit contrôle. Elle se fonde sur la Charte du cotisant contrôlé et sur des décisions de la Cour de cassation concernant l'annulation d'un redressement calculé selon une méthode contrevenant aux règles posées par le Code de la sécurité sociale (Civ. 2, 13 octobre 2022, 21-11.754) ou fondé sur une lettre d'observations ne mentionnant pas le mode de calcul des redressements (Civ. 2 18 septembre 2014, 13-21.682), pour affirmer que l'URSSAF doit garantir l'exactitude du calcul des cotisations et justifier de la bonne application des méthodes de calcul, faute de quoi la société contrôlée n'est pas mise en mesure de comprendre les bases du rappel.
L'URSSAF considère que la société [6] ne peut pas remettre en cause la totalité du redressement dès lors qu'elle n'a contesté que le chef de redressement n° 7.
8. - L'article 954 du code de procédure civile dispose que': «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'»
9. - En l'espèce, tout en soutenant avoir saisi la commission de recours amiable de l'ensemble du contrôle, la société [6] ne formule dans le dispositif de ses conclusions et à l'audience aucune demande tendant à l'annulation de la totalité de la lettre d'observations, du contrôle ou du redressement, mais seulement des prétentions limitées au chef de redressement n° 7, admettant par ailleurs qu'une somme de 161 euros comprise dans la mise en demeure n'est pas contestée puisqu'elle est fondée sur le chef de redressement n° 6 concernant des limites d'exonération en matière de retraite supplémentaire.
Il n'y a donc pas de demande d'annulation de l'ensemble du contrôle, du redressement et de la lettre d'observations sur laquelle la cour devrait statuer.
Sur l'annulation du chef de redressement n° 7
10. - La lettre d'observations du 29 octobre 2018 a retenu que, sur le fondement des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, et en rappelant les formules de calcul issues de ces textes, il avait été constaté que': des régularisations avaient été effectuées sur les réductions générales déduites pour 2015 et 2016 dans des tableaux annuels rectificatifs'; des états nominatifs par salariés et périodes d'emploi, avec salaire brut, SMIC, coefficient et montant de réduction appliquée ont été fournis sur demande de justification de ces régularisations, mais sans détail des calculs effectués'; quelques tests ont révélé des anomalies, ce qui a conduit à un recalcul de l'intégralité des réductions pour chaque salarié.
Il était précisé dans la lettre que la société n'avait pas souhaité extraire les données de paie ou fournir les données permettant d'automatiser la vérification, et qu'elle avait demandé un travail des agents contrôleur sur les fichiers consultables sur les ordinateurs mis à disposition dans ses locaux. Le détail des calculs de ces agents figure dans plusieurs tableaux annexés à la lettre, avec des divergences retenues faute d'origine connue en l'absence de détail mensuel par salarié et d'explication sur les calculs de la société.
Ce chef de redressement, qui est ici contesté pour l'établissement situé à [Adresse 5], concluait pour celui-ci à un rappel de 42.718 euros, objet de la mise en demeure du 10 janvier 2019.
La SA [6] se prévaut d'erreurs relevées de façon non exhaustive qui rendraient le chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations totalement vicié, et reproche à l'URSSAF, d'une part, l'absence de prise en compte de certaines heures supplémentaires et/ou complémentaires de ses salariés, et d'autre part, l'application de deux méthodes de calcul divergentes pour la proratisation du SMIC en cas d'absence dans le mois.
Sur l'absence de prise en compte de certaines heures supplémentaires et/ou complémentaires
11. - La SA [6] se prévaut des dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale et du fait que toutes les heures supplémentaires et complémentaires de ses salariés n'ont pas été intégrées au calcul du SMIC mensuel, sans explication permettant à l'entreprise de comprendre les calculs de l'URSSAF. Elle répond à la critique selon laquelle elle fournit des bulletins de salaire de son établissement situé à [Localité 8], en expliquant que son effectif à [Localité 4] ne représente que 12,24'% de ses effectifs, et la société a ajouté quelques bulletins de salaire de l'établissement de [Localité 4] parmi ses pièces versées au débat. Elle estime qu'un redressement établi sur des calculs irréguliers doit être annulé, et qu'aucun nouveau calcul ne peut être mené après une annulation. Elle réfute le fait que les pièces qu'elle produit le seraient postérieurement à la période de contrôle, puisqu'il s'agit de bulletins de salaire qui sont bien visés dans la liste des documents consultés par les agents contrôleur. Elle ajoute que si les constats de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire, cela ne concerne pas les calculs, mais les faits et leurs observations, et qu'il appartient à l'organisme de recouvrement de fournir des calculs justes, ni la société contrôlée ni la juridiction de sécurité sociale n'ayant vocation à refaire ces calculs.
12. - L'URSSAF soutient que les bulletins de paie produits par la société [6] l'ont été pour la première fois après la clôture de la période de contrôle contradictoire. Elle ajoute que les constats des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il appartient à la société contrôlée de démontrer que les calculs sont inexacts, puis de chiffrer le montant qui aurait dû lui être imputé. L'URSSAF souligne également que les irrégularités soulevées concernent toutes des salariés exerçant dans l'établissement de [Localité 8], et non dans celui de [Localité 4].
13. - En l'espèce, la SA [6] prétend donc que le redressement est entaché d'une absence de précision des règles et méthodes de calcul retenues, ou d'erreurs de calcul.
Or, d'une part, les règles et méthodes de calcul relatives au chef de redressement n° 7 sont clairement expliquées, ainsi que leur fondement textuel, au début de l'exposé du chef de redressement, et la société a donc été mise en mesure de refaire les calculs et de vérifier les données prises en compte par l'URSSAF. Au surplus, les développements au sein des conclusions de la SA [6] qui tentent de montrer des divergences entre ses calculs et ceux de l'organisme prouvent que les agents contrôleurs de l'URSSAF ont bien exposé leurs méthodes de calcul.
D'autre part, de simples erreurs ne sauraient être assimilées à des méthodes de calcul contraires aux dispositions du code de la sécurité sociale et qui induiraient une annulation en application de la jurisprudence visée par la société, aucune méthode proprement dite n'étant ici précisément démontrée par la SA [6].
Il importe ici de souligner que la lettre d'observations relevait, ce qui n'est pas contesté, que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas pu disposer des meilleures conditions pour effectuer leur contrôle de manière automatisée, ce qui peut expliquer des erreurs que la société prétend rattacher à une méthode irrégulière sans la démontrer.
14. - Les bulletins de paie qui sont versés au débat doivent être retenus dans la mesure où la lettre d'observations mentionne bien, dans la liste des documents consultés, les bulletins de salaire de la société contrôlée. L'URSSAF ne justifie donc pas une absence de communication, au cours de la période contradictoire du contrôle, des bulletins de paie versés au débat.
S'agissant des erreurs de calcul, la SA [6], qui a la charge de prouver les éventuelles erreurs commises par les agents de l'URSSAF pour fonder sa contestation du chef de redressement n° 7, ne développe dans ses conclusions que le cas d'une salariée de l'établissement de [Localité 4], Mme [A] [C]. Les autres exemples utilisés (MM. [E], [J], [Z] pour des erreurs revendiquées'; MM. [P], [R], [M] sans erreur revendiquée et à titre de comparaison) se rapportent à des salariés de l'établissement de [Localité 8] qui ne peuvent donc pas être retenus dans le présent débat.
Au sujet de Mme [C], seul un bulletin de paie de décembre 2015 est justifié, qui fait apparaître 21 heures complémentaires qui ne sont pas reprises dans le tableau annexé par les agents contrôleurs à la lettre d'observations, aucune heure n'y étant mentionnée pour ce mois précis. Le rappel retenu par la lettre d'observations s'élève à 22.782 euros pour l'établissement de [Localité 4] et pour l'année 2015, correspondant au montant de 22.781,65 euros figurant au total des différences constatées entre la réduction déclarée et celle calculée par les inspecteurs du recouvrement. Dans la colonne du tableau reprenant ces différences par salariés, la ligne qui n'a pas pris en compte les 21 heures complémentaires de Mme [C], soit la différence relevée pour le mois de décembre 2015, s'élève à 15,74 euros. À défaut de meilleur calcul proposé par les parties, cette somme devra donc être déduite des 22.782 euros, et donc des 42.718 euros objet de la mise en demeure.
15. - Compte tenu du fait que l'URSSAF a reproché à la SA [6] de s'appuyer sur des bulletins de paie de salariés de l'établissement de [Localité 8], celle-ci a ajouté à ses pièces en cours de procédure des bulletins de salaire d'autres salariés de son établissement de [Localité 4]. Pour autant, elle n'a pas développé précisément ses moyens et calculs à leur sujet, en se contentant de renvoyer à l'examen des lots de pièces.
L'examen des pièces n° 8 (30 pages de bulletins de paie), 9 (51 pages de bulletin de paie), 10 (12 pages de bulletin de paie) et 15 (8 pages de bulletin de paie) de la SA [6] révèle les seuls bulletins de M. [D] [V] de février 2015, et de MM. [W] [L] et [B] [G] pour février 2016, comme salariés de l'établissement de [Localité 4], et la totalité de leurs heures supplémentaires figure bien dans le tableau annexé à la lettre d'observations.
La SA [6] n'apporte donc aucun élément pour remettre en cause le chef de redressement n° 7 au sujet de la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires, mis à part pour le cas de Mme [C], et cette seule erreur ne permet donc pas de considérer que l'URSSAF a adopté une méthode de calcul irrégulière.
Sur l'application de deux méthodes de calcul divergentes pour la proratisation du SMIC en cas d'absence
16. - La SA [6] fait valoir que les agents contrôleurs ont utilisé deux méthodes de calcul différentes en cas d'absence de salarié, sans aucune explication et alors qu'elles sont divergentes, une seule étant décrite, à savoir une méthode en montant découlant du 5e paragraphe de l'article D. 241-7-II du code de la sécurité sociale, qui est la bonne selon la société'; la seconde, à savoir une méthode en heure, découlant des 3ème et 4ème paragraphes du II de cet article et concernant une correction à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail, qui serait irrégulière ou utilisée à tort. Elle souligne que l'URSSAF n'a pas pris en compte systématiquement les primes de déplacement, de disponibilité ou de vie chère dans ses calculs.
17. - L'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations démontre qu'une seule méthode de calcul a été utilisée par les inspecteurs du recouvrement, et qu'un salarié au sujet duquel il est fait état d'une erreur de calcul a donné lieu à une correction au bénéfice de la société cotisante. Elle ajoute avoir bien pris en compte les primes de déplacement, de disponibilité et de vie chère comme des éléments non affectés par l'absence. Elle répète qu'une erreur de calcul ne peut pas entraîner la nullité d'un contrôle.
18. - En l'espèce, la SA [6] fonde ses prétentions sur deux exemples tirés des bulletins de paie de salariés de l'établissement de [Localité 8] (MM. [X] et [K]) et ne fournit aucune démonstration au soutien de sa contestation concernant les salariés de l'établissement de [Localité 4], objets du présent litige. Elle se contente de renvoyer à l'examen de sa pièce n° 10 pour d'autres exemples non exhaustifs de bulletins de salaire sans développer précisément ses moyens, et ce alors même qu'elle fait porter le débat sur des opérations mathématiques et des résultats de calcul.
Cette pièce comprend les bulletins de salaire de MM. [V] (février 2015), [L] (février 2016) et [G] (février 2016)': d'une part, la SA [6] ne détaille pas en quoi une erreur entacherait les calculs concernant ces trois salariés'; d'autre part, l'examen de ces bulletins de paie et des tableaux annexés à la lettre d'observations révèle qu'aucune absence de prise en compte de prime ne concerne MM. [V] et [L], et que l'absence de prise en compte des primes de M. [G] est sans conséquence dès lors que les inspecteurs du recouvrement n'ont retenu aucun rappel au titre de ce salarié pour le mois de février 2016. Enfin et au surplus, l'examen du bulletin de paie de Mme [C] et du tableau la concernant ne révèle aucune absence de prise en compte de prime.
Aucune erreur de calcul n'est donc démontrée qui aurait pu fausser le montant du rappel déterminé par la lettre d'observations en ce qui concerne la proratisation du SMIC en cas d'absence.
19. - Au final, il convient donc de débouter la SA [6] de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 7 et de la mise en demeure.
La demande de l'URSSAF tendant à la confirmation du jugement qui avait condamné la société à lui régler le montant de la mise en demeure implique nécessairement, en présence de l'annulation du jugement et compte tenu de la dévolution de l'affaire pour le tout, que l'organisme demande la condamnation au paiement de la somme réclamée.
La mise en demeure n'étant valide qu'à hauteur de 47.631,26 euros compte tenu de la déduction du rappel concernant Mme [C] pour le mois de décembre 2015, la société sera condamnée à payer cette somme à l'URSSAF.
La SA [6] sera condamnée aux dépens.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SA [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Annule le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 19 avril 2022,
Déclare recevables les demandes de la SA [6],
Déboute la SA [6] de ses demandes tendant à l'annulation du chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 et de la mise en demeure du 10 janvier 2019,
Condamne la SA [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme de 47.631,26 euros au titre de la mise en demeure du 10 janvier 2019,
Condamne la SA [6] aux dépens,
Condamne la SA [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président