Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02884
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant, Me Laure LUCQUIN, avocat au Barreau de Val d'Oise et pour avocat postulant, Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
ET :
La société B&K SERVICES AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [E] [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial notarié des 25 et 26 janvier 2018, Monsieur [I] a consenti à la société B&K SERVICES AUTOMOBILES un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 5] (93) [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 34.200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Par acte du 18 janvier 2022, Monsieur [I] a fait commandement au locataire de lui payer la somme de 9.225,36 euros au titre des loyers et charges échus.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le président de ce tribunal statuant en référé a notamment :
condamné la société B&K SERVICES AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I], à titre de solde du terme du 1er trimestre 2022, la somme provisionnelle de 6150,34 euros ;dit que la débitrice se libérera valablement en 4 mensualités de 1500 euros et une du reliquat augmenté des dépens et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles, la première payable le 1er décembre 2022 ;dit que pendant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’en cas d’apurement conformément aux modalités précitées, la clause sera réputée ne pas avoir joué ;dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité d’apurement ou d’un seul terme du loyer courant échu avant l’apurement total, la totalité de la somme restant due au titre du premier trimestre 2022 sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;dit qu’en ce cas, le bail sera résilié de plein droit au dernier jour du mois auquel aura expiré le délai de 15 jours précité, et que la locataire devra alors libérer les lieux dans un délai d’un mois et pourra à défaut en être expulsée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
La société B&K SERVICES AUTOMOBILES a été expulsée le 20 septembre 2023.
Par acte du 2 juillet 2024, Monsieur [X] [I] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société B&K SERVICES AUTOMOBILES, ainsi que Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V], en leur qualité de cautions, pour les voir condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
28.189,62 euros, au titre des loyers arrêtés au 15 mai 2023 ;29.204,10 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au 20 septembre 2023 ;5.467,12 euros au titre de la taxe foncière ;5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [X] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, Monsieur [X] [I] verse aux débats :
un acte de commissaire de justice signifié à la société B&K SERVICES AUTOMOBILES le 15 mai 2023, aux termes duquel Monsieur [I] l’informe que les délais accordés par la décision du 6 octobre 2022 n’ayant pas été respectés, il entend se prévaloir de la déchéance du terme ;un commandement de quitter les lieux adressé à la même date à la société B&K SERVICES AUTOMOBILES ;le procès-verbal d’expulsion signifié à la société B&K SERVICES AUTOMOBILES le 20 septembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et à défaut de preuve, par la société B&K SERVICES AUTOMOBILES, de paiements qu’elle aurait réalisés après le 6 octobre 2022, que :
le bail s’est trouvé résilié le 15 mai 2023, du fait du non-respect par celle-ci de l’échéancier de paiement fixé par la décision du 6 octobre 2022, la société défenderesse s’est maintenue irrégulièrement dans les lieux après cette date jusqu’au 20 septembre 2023.
Ce maintien dans les lieux ayant causé un préjudice à Monsieur [I], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du 15 mai 2023 et jusqu'à la libération des lieux le 20 septembre 2023, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer contractuel.
Il résulte par ailleurs des décomptes produits que la société défenderesse reste redevable envers Monsieur [I] de la somme de :
46.577,39 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 septembre 2023 ;4.009,43 euros au titre des taxes foncières 2019 à 2023, au prorata pour 2023.
La société B&K SERVICES AUTOMOBILES est condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.586,82 euros.
Par ailleurs, les circonstances de fin de bail ont nécessairement causé à Monsieur [I] un préjudice moral et financier qui justifie qu’il lui soit alloué la somme provisionnelle de 1.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société B&K SERVICES AUTOMOBILES.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V] en leur qualité de cautions, il est d’abord rappelé que l'article 1376 du code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ». Toutefois, il est constant le cautionnement consenti par acte authentique échappe à ces dispositions.
Dans l’acte authentique de bail commercial des 25 et 26 janvier 2018, Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V] se sont engagés en qualité de caution pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire. Il y est également précisé que l’engagement vaut pour la durée du contrat, sa reconduction tacite ou son renouvellement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V] seront condamnés solidairement avec la société B&K SERVICES AUTOMOBILES au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci.
Succombant, la société B&K SERVICES AUTOMOBILES, Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V] seront condamnés solidairement aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [I] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société B&K SERVICES AUTOMOBILES, Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [X] [I] la somme provisionnelle de 50.586,82 euros ;
Condamnons solidairement la société B&K SERVICES AUTOMOBILES, Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [X] [I] la somme provisionnelle de 1.000 euros ;
Rejetons les autres demandes formées par Monsieur [X] [I] ;
Condamnons solidairement la société B&K SERVICES AUTOMOBILES, Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons solidairement la société B&K SERVICES AUTOMOBILES, Monsieur [Z] [P], Madame [S] [K], Monsieur [F] [D] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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