Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange née X..., divorcée Y..., remariée Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juillet 1990), qu'un arrêt du 27 janvier 1988 a prononcé le divorce des époux Y...-X... et condamné le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que M. Y..., invoquant la fraude de Mme X..., celle-ci ayant affirmé qu'elle était au chômage alors qu'elle exerçait une activité professionnelle temporaire et avait sciemment trompé la cour d'appel, a formé un recours en révision, demandant que soient rétractées les dispositions de l'arrêt relatives à la prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable ce recours et rétracté les dispositions de l'arrêt du 27 janvier 1988 relatives au montant et à la durée de la prestation compensatoire qu'il a limités au versement d'une rente mensuelle pendant une durée réduite, alors que, d'une part, à supposer même que Mme X... ait commis une fraude en passant sous silence l'emploi temporaire occupé du 1er octobre au 30 novembre 1987, en décidant que cette seule circonstance était déterminante de la décision du 27 janvier 1988, la cour d'appel aurait violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en tenant compte du second contrat temporaire proposé à Mme X... le lendemain de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel aurait, à nouveau, violé ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui a occupé, pour une durée de deux mois, renouvelable, un emploi à temps complet du 1er octobre 1987 au 30 novembre 1987, a gardé le silence sur l'évolution de sa situation dans le dernier
état de la procédure, clôturée le 17 novembre 1987 et lors des débats à l'audience du 1er décembre 1987, alors, que dans ses
dernières conclusions, elle s'était déclarée sans travail depuis le mois d'août 1984 ; que le fait qu'après plus de trois ans de chômage, Mme X... ait retrouvé un emploi, même temporaire, ne pouvait être tenu sans conséquence dans l'appréciation du litige, la démonstration étant apportée de la persistance d'une chance, pour elle, d'exercer une activité rémunérée ; qu'en raison de l'importance toute particulière que revêtait la question de son non-emploi dans le cadre de la demande spécialement contestée de la prestation compensatoire, laquelle n'avait cessé de donner lieu à des sommations de communiquer et à des incidents de procédure, son silence ne peut être regardé que comme l'intention d'obtenir des juges, incomplètement informés de sa situation, une décision plus favorable ;
Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la dissimulation de Mme X... avait faussé la décision en ce qui concerne l'appréciation de ses besoins et, partant, l'évaluation de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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