Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03996 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ZJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2024, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [C] [M]
né le 04 Avril 1968 à [Localité 1]
de nationalité Gabonaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Fella Ould-Houcine, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 août 2024, à 10h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 août 2024 à 17h39 par le procureur de la République près le triibunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 août 2024, à 20h18 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 31 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [C] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge, prenant en considération la décision du Conseil Constitutionnel 97-389 DC du 22/04/1997 a mis fin à la mesure de rétention dès lors que l'arrêté de placement en rétention du 26 août 2024 retient, tout comme celui du 17 mai 2024 mais pas celui du 11 août 2023, un élément de droit nouveau intervenu entre la première et la seconde rétention, critère nouveau introduit par la loi du 26 janvier 2024, en l'espèce la menace pour l'ordre public ; dès lors, conformément à la réserve du Conseil Constitutionnel susvisée, la réitération du placement en rétention était et est en l'espèce possible puisqu'un critère de droit nouveau est intervenu qui figure dans l'arrêté contesté du 26 août 2024 mais ne pouvait figurer dans l'arrêté de 2023 ; il s'en déduit avec certitude que l'arrêté de 2023 ne peut pas contenir la même motivation concernant la menace pour l'ordre public que les deux arrêtés de 2024, en conséquence, partant du principe que l'arrêté du 26 août 2024 est avec certitude motivé de ce chef, ainsi que celui de mai 2024, il s'en déduit que les deux arrêtés de placement en rétention de 2024 sont motivés sur les mêmes éléments de droit fondés sur la même décision d'éloignement, les réserves posées par le Conseil Constitutionnel concernant la double réitération, si elles sont applicables, ne sont en l'espèce pas opposables ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point.
Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre de ses moyens que celui-ci-dessus rejeté ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet de police
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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