Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00419
N° Portalis DBWA-V-B7G-CLBU
Mme [N] [Y], [G] [E] épouse [B]
M. [T] [GX] [E]
M. [X] [N] [U] [E]
C/
M. [M] [O] [W]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 décembre 2015, après cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort-de-France, le 06 juin 2017 par Cour de Cassation en date du 28 mars 2019, enregistré sous
le n° F 17-27.466 ;
APPELANTS :
Madame [N] [Y], [G] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [T] [GX] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [N] [U] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [M] [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] a eu 7 enfants et est décédé le 17 août 1968.
Aux termes d'un acte de partage authentique dressé le 3 août 1994 par Maître [D] [A], notaire associé membre de la SCP [A] résidant à [Localité 14], un terrain sis au [Adresse 1] en la commune de [Localité 15] section [Cadastre 10] pour une superficie de 1 HA 42 A 38 CA dépendant de la succession de feu [L] [E], a été partagé entre les sept enfants de celui-ci à savoir :
1. Madame [I] [P] [E]
2. Monsieur [N] [U] [X] [E]
3. Mademoiselle [K] [V] [E]
4. Madame [Z] [F] [E]
5. Monsieur [M] [O] [W]
6. Monsieur [T] [GX] [E]
7. Madame [G] [C] [E]
Aux termes d'un document d'arpentage n°1305 H dressé par Monsieur [H] [J], géomètre à [Localité 14] le 30 mars 1994, la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] a été divisée en sept nouvelles parcelles ainsi cadastrées :
1. Section [Cadastre 12] pour 19 A 13 CA attribuée à [Z] [F] [E],
2. Section [Cadastre 3] pour 19 A 13 CA attribuée à [K] [V] [E],
3. Section [Cadastre 4] pour 19 A 13 CA attribué à [T] [E],
4. Section [Cadastre 5] pour 27 A 65 CA attribué à [M] [E] avec soulte,
5. Section [Cadastre 6] pour 19 A 13 CA attribué à [N] [U] [X] [E],
6. Section [Cadastre 7] pour 19 A 13 CA attribué à [I] [P] [E],
7. Section [Cadastre 11] pour 19 A 13 CA attribué à [G] [C] [E] .
Sous le titre " servitude de passage " l'acte contient la clause suivante :
"Il existe sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], une servitude de passage permettant aux parcelles enclavées, d'avoir accès à la route, dont le tracé est précisé sur un plan ci-annexé .
Il est expressément convenu que la réalisation de cette servitude sera à la charge des bénéficiaires et qu'elle sera entretenue à frais communs par lesdits bénéficiaires, laquelle servitude bénéficiera tant à ces derniers qu'à tous les propriétaires successifs'.
Trois des 6 héritiers, [X] [N] [U] [E], [T] [E] et [C] [G] [E] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fort de FranceLouis [E] aux fins de rétablissement de la servitude telle que visée dans l'acte de partage.
Par jugement en date du 8 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de [Localité 14] a :
- Enjoint à Monsieur [E] [M] de produire à Monsieur [E] [T], Monsieur [E] [X] et Madame [E] [N] [Y] épouse [B], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, l'arrêté du Conseil général de la Martinique autorisant l'accès de la servitude de passage sur la route départementale n°23 ;
- Débouté Monsieur [E] [T], Monsieur [E] [X] et Madame [E] [N] [Y] épouse [B] du surplus de leurs demandes ;
- Condamné Monsieur [E] [T], Monsieur [E] [X] et Madame [E] [N] [Y] épouse [B] aux dépens ;
- Condamné Monsieur [E] [T], Monsieur [E] [X] et Madame [E] [N] [Y] épouse [B] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1 500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt en date du 6 juin 2017 la cour d'appel de [Localité 14] a confirmé le jugement entrepris, rejeté la demande de dommages et intérêts et condamné les appelants à verser à [M] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 28 mars 2019 la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé aux motifs suivants :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 14], 6 juin 2017), que MM. [T] et [X] [E] et Mme [C] [E] (les consorts [E]) ont assigné M. [M] [E] en rétablissement d'uneservitude de passage stipulée dans un acte de partage successoral.
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la servitude était éteinte au motif qu'il ressortait des pièces produites, et spécialement des accords conclus avec l'Office national de forêts (ONF), que les parcelles des consorts [E] n'étaient plus enclavées depuis que l'administration avait consenti à chacun des propriétaires un droit de passage en forêt domaniale.
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [E] qui soutenaient que le passage accordé par l'ONF s'arrêtait à la limite sud de la parcelle de M. [M] [E] qu'il convenait ensuite de traverser pour accéder à leurs propres terrains situés plus au nord, lesquels étaient ainsi toujours enclavés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé."
Par arrêt en date du 27 octobre 2020 la cour d'appel de Fort de France a ordonné une médiation.
La médiation ayant échoué madame [C] [E], monsieur [T] [E], monsieur [X] [E] ont demandé la remise au rôle de cette affaire.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022 [C] [E], [X] [E] et [T] [E] demandent à la cour de :
-"Vu le jugement du 8 décembre 2015,
-Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Fort de France en date du 6 juin 2017,
-Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2019,
- Vu l'acte de saisine du 17 juillet 2019,
- Vu les articles 1240 et suivants, 686 et suivants du Code Civil et 700, 701 et 702 dudit code,
- Vu l'acte de partage du 3 août 1994,
- Vu le plan annexé à cet acte,
- Vu le constat du 4 novembre 2010,
- Vu les autres pièces communiquées.
Déclarer bien fondé l'appel interjeté.
Infirmer le jugement 8 décembre 2015 entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de désenclavement de la servitude formée par Monsieur [T], [GX] [E], Monsieur [X], [N] [U] [E] et Madame [C], [G] [E], épouse [B].
Constater que la servitude conventionnelle est occupée de manière fautive par monsieur [M] [E], au moyen d'ouvrages en dur ou en matériaux légers, clôture.
Constater que la servitude consignée dans l'acte de partage du 3 aout 1994 n'est pas éteinte.
Constater qu'aucune convention n'a été signée entre les propriétaires du fond dominant, les appelants et le propriétaire du fond servant, l'intimé, visant à remplacer la définition de l'assiette de la servitude d'origine telle qu'inscrite dans l'acte authentique de partage du 3 aout 1994.
Constater que l'accord passé avec l'ONF ne concerne que la parcelle de l'ONF avec les consorts [E].
Ordonner, en conséquence le rétablissement de la servitude telle qu'établie dans l'acte departage du 3 aout 1994 par Monsieur [E] [M] [O] [F] qui devra supprimer tous les obstacles et construction placés de son chef sur l'assiette de ladite servitude sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard.
Subsidiairement,
Ordonner, aux seuls frais de Monsieur [E] [M] [O] [F], la mise en place par acte authentique d'un acte rectificatif, en remplacement du tracé initial de la servitude, en cas d'impossibilité judiciairement constatée de rétablir physiquement et réellement, la servitude par Monsieur [E] [M] [O] [F].
- Ordonner, dans ce cas, au surplus, à l'intimé qui a rendu nécessaire un accord avec l'ONF, d'obtenir sous astreinte de 500,00 Euros par mois de retard de l'autorité administrative compétente l'autorisation d'accès prévue dans cette convention avec l'ONF sans laquelle ladite convention n'est que précaire ;
- Ordonner la publication de la décision aux frais de l'intimé.
- Condamner Monsieur [E] [M] [O] [F] à
payer aux appelants la somme de 10 000,00 Euros au titre de leur préjudice subi en raison de l'attitude fautive de l'intimé ;
- Condamner Monsieur [E] [M] [O] [F] à payer la somme de 4 000,00 Euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles ;
- Le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du constat du 4 novembre 2010. "
Ils se fondent sur un constat d'huissier du 4 novembre 2010 pour soutenir que leur frère [M] [E] a construit sur l'assiette de la servitude telle que prévue dans l'acte de partage et soutiennent qu'ils ne disposent que d'une tolérance de l'ONF, la convention avec l'ONF étant soumise à autorisation de voirie du Département . Selon eux pour assurer le transfert réel de l'assiette de la servitude, une nouvelle convention est nécessaire d'autant que la convention avec l'ONF ne régle pas le reste de la servitude qui traverse la parcelle de monsieur [M] [E] à un autre endroit que celui prévu par l'acte de partage. Ils imputent cette situation au fait que monsieur [M] [E] s'est accaparé l'assiette de la servitude.
Monsieur [M] [O] [W] n'a pas conclu suite à la remise au rôle de l'affaire. Dans ses dernière conclusions communiquées le 13 novembre 2019 il demande à la cour de :
-" Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Fort de France en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leurs demandes et les a condamnés à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Y ajoutant
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur [M] [E] ;
- Constater la mauvaise foi des appelants et DIRE que leur action a dégénéré en abus de droit ;
- Condamner en conséquence solidairement Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [N] [U] [E] et madame [C] [G] [E] épouse [B] à payer à Monsieur [M] [E] :
' La somme de 6 000,00 Euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par lui ;
' 5 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
- Débouter Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [N] [U] [E] et madame [C] [G] [E] épouse [B] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de M° Chantalou- Norde, avocat aux offres de droit."
Il rappelle l'historique du litige et fait valoir qu'il s'agit d'une servitude légale de passage qui s'éteint principalement par la cessation de l'état d'enclave par application des dispositions de l'article 685-1 du code civil. Il soutient que la servitude visée dans l'acte de partage n'a jamais été réalisée depuis 1994 et que depuis plus de 19 ans ils peuvent accéder à leur parcelle ayant fait construire pour certains. Il s'appuie sur la convention passée avec l'ONF qu'il produit mais que les appelants refusent de produire et sur les attestations de ses deux soeurs. Il reprend les termes de la convention qui précise qu'elle a été sollicitée par l'ensemble des consorts [E] et en déduit que les appelants ont ainsi renoncé à la servitude visée à l'acte de partage. Il communique un constat d'huissier du 4 avril 2012 pour attester de l'existence d'une voie d'accès permettant de desservir l'ensemble des parties, et qui longe sa propriété et ne la traverse pas. De plus le représentant de la CTM a clairement indiqué que le passage ne débouche pas sur la RD 23 mais sur une voie communale et qu'un courrier sera adressé au maire pour matérialiser le caractère prioritaire de la RD.
Il rappelle l'histoire de la famille et considère cet acharnement douloureux après un silence de plus de 19 ans.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 685-1 du code de procédure civile en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision en justice.
Il n'est pas contesté et il résulte des termes de l'acte de partage lui-même du 3 août 2014 que la servitude de passage litigieuse est une servitude légale pour cause d'enclave et non une servitude conventionnelle.
Les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont applicables en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par un acte de partage, l'enclave constituant le titre légal de la servitude de desserte du fonds et la convention afférente au titre n'ayant pour fin que la fixation de l'assiette et l'aménagement du passage.
Il n'est également pas contesté que l'assiette de la servitude de passage, telle que fixée dans l'acte de partage se situait au départ de la RD 23 sur la ligne séparative entre le lot attribué à [M] [E] (D603) et le lot attribué à [T] [E]
( D602) puis se prolongeait sur la limite séparative des autres lots. Il n'est pas plus contesté que" cette servitude "qui devait être réalisée
" à la charge des bénéficiaires " et entretenue à leurs frais ne l'a jamais été depuis 1994.
Il résulte du constat d'huissier établi le 4 avril 2012 que la voie d'accès qui part de la RD 23 passe au départ sur la parcelle appartenant à la "forêt départemento-domaniale" puis longe la parcelle [Cadastre 5] et se prolonge sur plusieurs centaines de mètres.
Il résulte également tant de l'examen de la pièce n° 32 produite par monsieur [M] [E], qui est un plan représentant la servitude de passage entre les " consorts " [E] et la forêt Départementale Domaniale, que de la convention signée entre l'ONF et monsieur [M] [E] le 1er octobre 2011, que si l'assiette de la servitude s'établit au départ sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à la forêt, elle se poursuit sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à monsieur [M] [E], sur un peu moins de 40 mètres.
Il n'est également pas contesté que monsieur [M] [E] n'a jamais fait obstacle au passage sur cette voie d'accès.
Il convient afin de déterminer précisément l'assiette du passage actuellement utilisée par les consorts [E] et qui passe à compter de la limite sud sur la parcelle de monsieur [M] [E] d'ordonner une expertise judiciaire aux frais partagés des parties.
En effet d'une part il s'agit d'un litige familial, d'autre part les frais ne peuvent être mis à la charge exclusive de monsieur [M] [E] alors qu'il résulte des attestations produites des autres utilisateurs de la servitude de passage et notamment de madame [Z] [E], propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] et madame [K] [V] [E], propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] que l'assiette de la servitude telle que prévue à l'acte de partage n'a jamais été mise en place.
Or, il est expressément prévu à l'acte de partage que les frais de " réalisation de la servitude seront à la charge des bénéficiaires de la servitude que sont notamment monsieur [T] [E], propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], monsieur [X] [N] [U] [E] propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et madame [G], [N], [Y] [E] propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] alors qu'ils n'invoquent aucun obstacle mis par monsieur [M] [E] pour passer sur cette nouvelle assiette depuis 19 ans selon les deux attestantes susvisées'.
L'expertise ordonnée fait partie des frais nécessaires à la "réalisation de la servitude ".
Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise confiée à monsieur [S] [R], expert près de la cour d'appel de Fort de France, [Adresse 2] avec la mission suivante :
- après avoir réuni les parties et leurs conseils et s'être fait remettre tout document utile et en particulier leur titre de propriété respectif,
- se rendre sur place au lieudit[Adresse 1]s
[Localité 9],
- donner à la cour tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] sont enclavées malgré les conventions signées avec l'ONF que chacune des parties devra lui produire et déterminer le point précis à partir duquel elles sont enclavées si aucune aucune convention n'est passée entre les parties dans l'hypothèse où le propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], monsieur [M] [E] ne laisse pas le passage sur sa parcelle,
- indiquer l'assiette de la servitude éventuelle susceptible de permettre la desserte complète des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] conformément à la destination des fonds et cela conformément aux prescriptions de l'article 683 du code civil,
- établir un plan permettant de déterminer l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] qui prolonge l'assiette de la servitude accordée par l'onf et qui pourrait être publié,
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir rédigé un pré-rapport.
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre d'initiative un sapiteur un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision ;
DONNE délégation au conseiller chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
FIXE à 3 000 € la provision de l'expert qui sera consignée à la régie de la cour d'appel de Fort de France par moitié par les appelants ensemble et par moitié par monsieur [M] [E] avant le 24 novembre 2023 à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
DIT que, si l'expert estime insuffisante la provision ainsi fixée, il devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'un mois pour leur dires ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les quatre mois de l'avis de consignation après avoir répondu aux dires des parties ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état du mardi 28 novembre 2023 pour vérifier le versement de la consignation ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,