Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-18.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.734
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Européenne du Zirconium (CEZUS), dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Férinox, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Cossa, avocat de la société CEZUS, de la société civile professionnelle MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Férinox, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Compagnie Européenne du Zirconium", dite "Cezus", qui fabrique des pièces en titane pour l'industrie aéronautique, a, le 28 avril 1980, passé commande à la société Férinox de 40 tonnes de chutes de titane et de 10 tonnes de titane allié "TA 6V" au prix de 4 900 000 francs ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties à propos de livraisons des mêmes matériaux dans le cadre de commandes antérieures, il a été convenu que la garantie donnée par la société Férinox quant à la qualité du produit fourni se limiterait à la matière et que la société Cezus se chargerait elle-même des opérations de contrôle et de triage du titane au moment des livraisons, moyennant un rabais sur le prix et des modalités de paiement plus favorables pour l'acheteur ;
qu'à la suite de la première livraison, début septembre 1980, de la commande du 28 avril 1980, portant sur 9 168 kilogrames de chutes de titane pur, la société Cezus, par télex des 17 et 21 septembre 1980, a formulé des réclamations sur la présence de corps étrangers dans la marchandise reçue, puis a refusé de prendre en charge les nouvelles livraisons de chutes de titane pur prévues au contrat, en proposant de remplacer cette matière par du titane allié "TA 6 V" mais au "prix du marché" ; que la société Férinox a assigné la société Cezus en résiliation du contrat du 28 avril 1980 aux torts exclusifs de cette dernière ;
que la société Cezus a formé une demande reconventionnelle en résolution de ce contrat aux torts
exclusifs de la société Férinox ; que l'arrêt attaqué, (Chambéry, 27 mai 1987), confirmatif de ce chef, a prononcé la résolution de la
vente conclue le 28 avril 1980 aux torts exclusifs de la société Cezus, pour la part de ce contrat dont la dite société avait refusé l'exécution ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans se contredire ni dénaturer les termes du télex du 17 octobre 1980, a estimé que les non-conformités
mentionnées dans ce télex et dans celui du 21 octobre 1980 portaient sur la découverte, lors des opérations de triage effectuées à la réception de la marchandise, de corps étrangers ou d'éléments douteux dont rien ne permet d'établir qu'ils étaient de nature à mettre en cause la qualité du titane une fois le tri effectué, que les réclamations de la société Cezus étaient sans fondement dans la mesure où les opérations de triage, dont il avait été convenu qu'elles incomberaient à l'acheteur, avaient pour objet l'élimination de tous corps étrangers, que les anomalies relevées, aisément décelables lors des contrôles physiques, ne pouvaient donc pas justifier la remise à la disposition du vendeur de l'ensemble de la livraison du 3 septembre 1980, ni à plus forte raison la remise en question de la totalité de la commande, et qu'enfin, la présence de nitrures dans huit kilos de tubes ne permettait pas à la société Cezus de refuser tout nouvel arrivage de titane pur ni de refuser de contrôler la dernière livraison d'octobre 1980, ce qui aboutissait au refus d'honorer la commande passée le 28 avril 1980 ; qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen qui est surabondant, les juges du second degré ont ainsi constaté l'absence de mauvaise foi de la société Férinox dans l'éxécution de ses obligations contractuelles et légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Compagnie Européenne du Zirconium à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Férinox, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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