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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-86.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.367

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nourredine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 juin 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné, notamment, à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nourredine X... coupable de violences volontaires avec arme et a condamné celui-ci à la peine de 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que : il résulte de la procédure diligentée par le commissariat de police de Fréjus (83) qu'à, la suite d'un différend avec la responsable d'une association caritative qui s'était occupée de lui, le prévenu est revenu sur les lieux, s'est saisi d'un couteau de cuisine (arme de 19 cm) et a tenté d'en porter des coups à Anne-Marie Z... ; Josiane Y... a tenté de le désarmer, les deux femmes ont été blessées ; désarmé, le prévenu a pris la fuite ; le prévenu, sortant de prison et ayant déjà été condamné pour meurtre, a reconnu les faits ; les faits sont établis par la procédure et les débats et sont reconnus ; l'infraction est constituée ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Nourredine X... ; la peine de quatre ans d'emprisonnement est justifiée par la gravité des faits et les renseignements de personnalité réunis sur le compte du prévenu ; il convient, cependant, eu égard à sa dangerosité démontrée par son passé judiciaire et au fait que de nationalité algérienne, il n'a fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national, de prononcer à son encontre une interdiction définitive du territoire français ; il convient enfin d'ordonner le maintien en détention de Nourredine X... pour assurer l'exécution continue de la peine ; "alors que le juge pénal, qui décide de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme et à une mesure d'interdiction définitive du territoire national, a l'obligation de motiver spécialement le choix de ces deux peines au regard tant de la gravité de l'infraction que de la personnalité du prévenu ; qu'à défaut de tous motifs circonstanciés qui démontrent que c'est par deux motivations spéciales distinctes qu'est justifié le choix de ces deux peines, la Cour a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'en prononçant l'interdiction définitive du territoire français, seule disposition de l'arrêt visée par le pourvoi, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement cette peine au regard de la situation personnelle et familiale du prévenu, dès lors que celui-ci n'a pas soutenu qu'il se trouvait dans l'un des cas prévus à l'alinéa 4 de l'article 131-30 du Code pénal, a légalement appliqué cette peine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; , REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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