Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate le désistement de la société Sodema, venant aux doits de la société Soderag, du pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., de la Sarl Sicfoma, de la Sarl Marcelin Y... et de M. Z..., commissaire à l'exécution du plan, des sociétés précitées ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24, alinéa 4, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 20 novembre 1990, publié au BODACC le 30 janvier 1991 ; que M. Y... a effectué, les 20 décembre 1991 et 20 janvier 1992, deux versements de 100 000 francs chacun, entre les mains de la société Soderag qui lui avait consenti un prêt en 1988 ; que cette société a déclaré sa créance le 5 mars 1992 entre les mains du représentant des créanciers qui l'a rejetée pour tardiveté ; que, saisi par requête du 10 avril 1995, le juge-commissaire a relevé le créancier de la forclusion par ordonnance du 8 février 1995 ;
Attendu que pour ordonner le remboursement par la société Soderag à M. Y... de la somme principale de 200 000 francs, l'arrêt retient que les paiements effectués par le débiteur doivent être tenus pour dépourvus de cause en raison de l'extinction de la créance dès le 21 janvier 1991 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Soderag, si la demande de remboursement n'était pas irrecevable comme ayant été formée plus de trois ans après les paiements litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodema, venant aux droits de la société Soderag, à restituer à M. Y... la somme de 200 000 francs soit 30 489,80 euros avec intérêts au taux légal pour 100 000 francs à compter du 18 décembre 1991 et pour 100 000 francs à compter du 23 janvier 1992, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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