Cour de cassation, 25 mars 2014. 12-35.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.066
Date de décision :
25 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les article 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 2012) que les consorts X...- Y... ont assigné M. Z... en condamnation d'une certaine somme à titre de provision à valoir sur le montant définitif des travaux à effectuer pour être en conformité avec l'arrêt du 11 février 2009 et en autorisation de faire réaliser eux-mêmes ces travaux ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que les injonctions formulées à l'encontre de M. Z... doivent s'apprécier au regard du but à atteindre, à savoir le rétablissement de la circulation naturelle des eaux et que rien ne démontre que la création d'une rigole destinée à recueillir le trop plein d'eaux pluviales ne répond pas à cet objectif ;
Qu'en statuant ainsi alors que le dispositif de l'arrêt condamnait M. Z... à remettre son terrain au niveau de celui de Mme X... en retirant ou faisant retirer la terre constituant la marche qualifiée par l'expert afin que l'écoulement des eaux pluviales puisse à nouveau s'effectuer conformément à la disposition initiale des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X...- Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X...
Y... de l'intégralité de leurs demandes tendant à se faire autoriser à exécuter, aux frais de M. Z..., les travaux de déblaiement du terrain de ce dernier, ordonné sous astreinte par un arrêt définitif du 11 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE selon le dispositif du jugement du 13 décembre 2007, Pascal Z... a été condamné à remettre son terrain au niveau de celui de Mme X... en retirant ou en faisant retirer la terre constituant la marche qualifiée par l'expert afin que l'écoulement des eaux pluviales puisse à nouveau s'effectuer conformément à la disposition initiale des lieux ; que lui était également ordonné de détruire les parties du muret empiétant sur le fonds de Mme X... et de retirer les plaques de tôles implantées par lui et empiétant sur le fonds de Mme X... ; que ces dernières prescriptions ont été respectées, le seul point demeurant en litige étant les travaux destinés à rétablir la circulation naturelle des eaux pluviales ; qu'il résulte des propres écritures des consorts X...
Y... que des travaux ont en effet été entrepris dans le but de satisfaire aux injonctions reçues, et consistent, selon le constat du 19 octobre 2009 de l'huissier requis par Pascal Z..., produit devant le tribunal, en la création d'une rigole d'un mètre de large le long du grillage séparatif, dont le fond est au niveau du terrain de Mme X..., et dont la profondeur est ainsi comprise entre 40 et 50 cm ; qu'un constat a également été établi à la requête des consorts Y...
X... le 20 novembre 2009 confirmant ces faits, sauf à préciser que le fonds de la rigole creusée serait de 10 cm plus haut que le sol des appelants ; que par ailleurs, l'expert intervenu en juin 2005, qui a chiffré les apports de terre à 350 cm3, pour constituer une « marche » de 10 m de large sur 70 m de long et 50 cm de haut, n'a pas préconisé l'enlèvement de l'intégralité de ces apports et a au contraire suggéré la création d'un exutoire sur la propriété de Pascal Z..., ce qui est précisément la fonction de la rigole creusée ; que Mme X..., qui soutient que ces travaux sont insuffisants au regard de l'injonction faite par le jugement, consistant selon elle à supprimer l'intégralité de l'apport de terre relevé par l'expert, ne produit cependant pas le moindre élément sur la persistance de la stagnation des eaux pluviales qu'elle dénonçait, et qui fondait le jugement ; qu'au regard du but à atteindre, soit le rétablissement de la circulation naturelle des eaux pluviales, les photos des lieux après travaux ne permettent pas d'affirmer que ce but n'a pas été atteint, puisque la rigole creusée a vocation à recueillir le trop plein d'eau et rien ne démontre son inadéquation au but recherché ; que le constat établi le 20 novembre 2009, à la requête des consorts Y...
X..., dont les photos démontrent qu'il a été établi par temps humide, ne mentionne d'ailleurs pas la présence d'un excès d'eau sur la propriété X... et fait au contraire apparaître que la rigole creusée constitue un mode de drainage efficace, puisqu'elle est visiblement beaucoup plus humide que les terres qui la bordent, spécialement du côté des consorts X...- Y... ; que les consorts X...- Y... affirment par ailleurs avoir mis en place une pompe remédiant à l'engorgement de leur système d'épandage par temps de grosses pluies mais ne versent aux débats aucune pièce sur ce point que ce soit sur ces désagréments particuliers qu'ils évoquent pour la première fois, ou sur les remèdes qu'ils y ont apportés ; qu'aucune photo postérieure à novembre 2009 n'est versée aux débats ; qu'ainsi les consorts X...
Y..., qui sollicitent une mesure particulièrement attentatoire au respect de la propriété d'autrui en ce qu'elle consisterait à introduire, avec le concours de la force publique, une entreprise de terrassement pour faire retirer la terre selon eux excédentaire chez leur voisin, et gravement mutilante pour son jardin, sans profit assuré pour leur propre bien, qui est soumis à une autre source de ruissellement provenant de l'existence d'un talus chez un autre voisin, n'en démontrent pas la nécessité, et c'est par de justes motifs que la cour d'appel fait également siens que le tribunal a rejeté leur demande ;
1° ALORS QU'il résulte du dispositif de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Rouen en date du 11 février 2009, devenu irrévocable, que M. Pascal Z... a été « condamné à remettre son terrain au niveau de celui de Mme X... en retirant ou en faisant retirer la terre constituant la marche qualifiée par l'expert afin que l'écoulement des eaux pluviale puisse à nouveau s'effectuer conformément à la disposition initiale des lieux » ; qu'en considérant que la création d'une rigole d'un mètre de large le long du grillage séparatif des deux fonds, correspondait aux travaux prescrits par le dispositif de l'arrêt confirmatif daté du 11 février 2009, la Cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE lorsqu'une décision condamne une partie à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en mettant à la charge des consorts X...
Y... la preuve de la persistance de la stagnation des eaux pluviales sur leur fonds et en leur faisant grief de ne pas démonter que les travaux réalisés par M. Z... ne seraient pas satisfactoires au regard du but recherché, soit le rétablissement de la circulation naturelle des eaux, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X...
Y... de l'intégralité de leurs demandes tendant à se faire autoriser à exécuter, aux frais de M. Z..., les travaux de déblaiement du terrain de ce dernier, ordonné sous astreinte par un arrêt définitif du 11 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE selon le dispositif du jugement du 13 décembre 2007, Pascal Z... a été condamné à remettre son terrain au niveau de celui de Mme X... en retirant ou en faisant retirer la terre constituant la marche qualifiée par l'expert afin que l'écoulement des eaux pluviales puisse à nouveau s'effectuer conformément à la disposition initiale des lieux ; que lui était également ordonné de détruire les parties du muret empiétant sur le fonds de Mme X... et de retirer les plaques de tôles implantées par lui et empiétant sur le fonds de Mme X... ; que ces dernières prescriptions ont été respectées, le seul point demeurant en litige étant les travaux destinés à rétablir la circulation naturelle des eaux pluviales ; qu'il résulte des propres écritures des consorts X...
Y... que des travaux ont en effet été entrepris dans le but de satisfaire aux injonctions reçues, et consistent, selon le constat du 19 octobre 2009 de l'huissier requis par Pascal Z..., produit devant le tribunal, en la création d'une rigole d'un mètre de large le long du grillage séparatif, dont le fond est au niveau du terrain de Mme X..., et dont la profondeur est ainsi comprise entre 40 et 50 cm ; qu'un constat a également été établi à la requête des consorts Y...
X... le 20 novembre 2009 confirmant ces faits, sauf à préciser que le fonds de la rigole creusée serait de 10 cm plus haut que le sol des appelants ; que par ailleurs, l'expert intervenu en juin 2005, qui a chiffré les apports de terre à 350 cm3, pour constituer une « marche » de 10 m de large sur 70 m de long et 50 cm de haut, n'a pas préconisé l'enlèvement de l'intégralité de ces apports et a au contraire suggéré la création d'un exutoire sur la propriété de Pascal Z..., ce qui est précisément la fonction de la rigole creusée ; que Mme X..., qui soutient que ces travaux sont insuffisants au regard de l'injonction faite par le jugement, consistant selon elle à supprimer l'intégralité de l'apport de terre relevé par l'expert, ne produit cependant pas le moindre élément sur la persistance de la stagnation des eaux pluviales qu'elle dénonçait, et qui fondait le jugement ; qu'au regard du but à atteindre, soit le rétablissement de la circulation naturelle des eaux pluviales, les photos des lieux après travaux ne permettent pas d'affirmer que ce but n'a pas été atteint, puisque la rigole creusée a vocation à recueillir le trop plein d'eau et rien ne démontre son inadéquation au but recherché ; que le constat établi le 20 novembre 2009, à la requête des consorts Y...
X..., dont les photos démontrent qu'il a été établi par temps humide, ne mentionne d'ailleurs pas la présence d'un excès d'eau sur la propriété X... et fait au contraire apparaître que la rigole creusée constitue un mode de drainage efficace, puisqu'elle est visiblement beaucoup plus humide que les terres qui la bordent, spécialement du côté des consorts X...- Y... ; que les consorts X...- Y... affirment par ailleurs avoir mis en place une pompe remédiant à l'engorgement de leur système d'épandage par temps de grosses pluies mais ne versent aux débats aucune pièce sur ce point que ce soit sur ces désagréments particuliers qu'ils évoquent pour la première fois, ou sur les remèdes qu'ils y ont apportés ; qu'aucune photo postérieure à novembre 2009 n'est versée aux débats ; qu'ainsi les consorts X...
Y..., qui sollicitent une mesure particulièrement attentatoire au respect de la propriété d'autrui en ce qu'elle consisterait à introduire, avec le concours de la force publique, une entreprise de terrassement pour faire retirer la terre selon eux excédentaire chez leur voisin, et gravement mutilante pour son jardin, sans profit assuré pour leur propre bien, qui est soumis à une autre source de ruissellement provenant de l'existence d'un talus chez un autre voisin, n'en démontrent pas la nécessité, et c'est par de justes motifs que la cour d'appel fait également siens que le tribunal a rejeté leur demande ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne fût-ce que succinctement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties ; qu'en l'espèce, les consorts X...- Y... ont régulièrement versé aux débats (bordereau : pièce n° 26 : production) le rapport établi le 24 novembre 2011, soit postérieurement au jugement déféré, par M. A..., expert en bâtiment et travaux publics, lequel fait état des constatations suivantes : « Il est clairement constaté que les niveaux de sol du terrain dans la propriété Z..., à proximité immédiate de la clôture mitoyenne, à 3 endroits différents étaient supérieurs de 15 à 20 cm à ceux du terrain X....
Le sol au voisinage de la clôture chez Mme X... est souple, alors qu'il n'y eu quasiment pas d'intempéries pluvieuses depuis plusieurs semaines (¿). Aujourd'hui, il existe un merlon dans la propriété Z..., le long de la clôture mitoyenne, qui empêche tout passage d'eau superficielle venant naturellement de chez Me Y... et Mme X.... Il n'existe aucune rigole ou fossé en pied de clôture séparative, il n'y a aucun ouvrage exutoire de type puits absorbants ou canalisation de décharge et de ce fait, les eaux ne peuvent que s'épancher dans la propriété et dans les installations de la fosse septique des consorts X...-Y... » ; que les consorts X...- Y... ont également produit les attestations de M. B... et C...(bordereau pièces n° 14 et 15), établies les 8 et 11 novembre 2011, postérieurement au jugement déféré, qui ont tous deux témoigné que de l'eau rentrait dans la maison des consorts Y...- X... par le regard situé dans la pièce chauffeuse ; qu'en affirmant que les consorts Y...- X... ne démontraient pas que les travaux effectués par M. Z... étaient insuffisants et inadéquats au rétablissement de la circulation naturelle des eaux pluviales sans analyser, ne fût-ce que succinctement, les nouvelles pièces versées en cause d'appel par les consorts Y...- X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE selon l'arrêt attaqué, le constat dressé à la requête des consorts Y...- X..., le 20 novembre 2009, faisait apparaître que la rigole creusée constituait un mode de drainage efficace puisqu'elle était visiblement plus humide que les terres qui la bordent, spécialement du côté des consorts X...- Y... ; qu'en statuant ainsi quand ce constat se limitait à constater que le niveau du fond de la tranchée creusée par M. Z... était surélevé par rapport au terrain de Mme X... et ne contenait aucune constatation relative à l'humidité des sols, la Cour d'appel a dénaturé ce document par adjonction et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le caractère prétendument attentatoire et mutilant de la mesure sollicitée par les consorts X...- Y... pour la propriété de M. Z..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique