Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° W 24-19.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La Société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France (SIMIF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.895 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Matmut immobilier, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance à forme mutuelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des société Matmut immobilier et Mutuelle assurance travailleur mutualiste, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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