Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 17/02432 - N° Portalis DBX4-W-B7B-MYVA
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame BLONDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme LERMIGNY, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 10 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [I]
né le 21 Décembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
DEFENDERESSE
Société SAS [2] Prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 1999, la [2] a conclu un contrat d’exercice libéral avec le docteur [B] [I] exerçant la spécialité de gastro-entérologie.
Le 13 août 2012, Madame [O] [C], une patiente de la clinique, est décédée des suites d’une septicémie à pneumocoques. Plusieurs procédures ont été engagées par ses ayants-droit dont une procédure pénale, une procédure devant la CCI et une procédure civile mettant en cause la [2] mais également les médecins intervenus dans sa prise en charge dont le docteur [I] et le docteur [H].
Un litige est né dans ce contexte entre le docteur [I] et la [2], le conseil de cette dernière ayant communiqué à la CCI un listing des patients édité le 22 mai 2015, sur lequel figurait notamment le nom de Madame [C] avec comme médecin référent, le Docteur [I].
Ce dernier estimant que cette pièce constituait un faux intellectuel, puisqu’il faisait état d’une situation actualisée au 22 mai 2015 qui ne correspondait, selon lui, pas à celle du 13 août 2012, a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2015, informé la clinique qu’au regard de sa déloyauté, il ne pouvait poursuivre l’exécution de son contrat d’exercice et qu’il se trouvait contraint de le rompre.
En marge de la procédure introduite devant la CCI, une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle aucune charge n’a été retenue à l’encontre du docteur [I] qui avait été entendu dans le cadre de la procédure d’instruction en qualité de témoin assisté. En revanche, la [2] et le docteur [H], autre médecin mis en cause dans cette affaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Toulouse du chef d’homicide involontaire.
Préalablement à l’introduction de la présente instance, une tentative de conciliation a eu lieu devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins mais aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2017, Monsieur [B] [I], qui exerçait la profession de gastro-entérologue au sein de la [2], a donc fait assigner la S.A.S. [2] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire de Toulouse à compter du 1er janvier 2020, aux fins de voir :
- dire et juger que la rupture du contrat d’exercice consécutivement au décès d’une patiente est exclusivement imputable à la [2],
- dire et juger que sa déloyauté ouvre droit à réparation en sa faveur,
- la condamner en conséquence au règlement d’une indemnité de 500.000 €,
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 août 2017, Monsieur [B] [I] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction en cours pour homicide involontaire.
Par ordonnance en date du 07 mai 2019, le juge de la mise en état a :
- ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’instruction
- dit qu’à l’issue du sursis, l’instance serait poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou en abréger le délai
- réservé toutes demandes et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2021, Monsieur [B] [I] a notamment sollicité la reprise de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 08 mars 2023 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 06 avril 2023.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 mars 2023
-renvoyé l’affaire à la mise en état
- fait injonction aux parties de produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l’affaire n°RG 20/03954 et le dossier pénal relatif au décès de Madame [C] avant le 1er juin 2023
- dit que les parties pourront déposer de nouvelles écritures selon le calendrier suivant :
- avant le 30 juin 2023 s’agissant du docteur [I]
- avant le 15 septembre 2023 pour la [2]
- la clôture de l'instruction sera envisagée à l’audience d'incident du 5 octobre 2023 (filière 7)
- l’affaire est fixée, pour être plaidée à l'audience collégiale du tribunal judiciaire du : Jeudi 21 décembre 2023 à 14h00 (salle 2)
- réservé l’ensemble des demandes
- réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231 et suivants du code civil, de :
- déclarer que la rupture du contrat d’exercice est exclusivement imputable à la [2].
- la condamner en conséquence au règlement d’une indemnité de 500 000 euros toutes causes de préjudice confondues
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 20 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [2] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
- juger que la [2] n’a commis aucune faute à l’origine de la rupture du contrat d’exercice le liant au Docteur [B] [I]
En conséquence :
- juger que la rupture du contrat d’exercice liant le Docteur [B] [I] à la [2] n’est pas imputable à la [2]
- débouter le Docteur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal devait considérer que la rupture du contrat d’exercice était imputable à la [2] :
- juger que le Docteur [B] [I] ne rapporte aucune preuve permettant de déterminer qu’il a subi un préjudice
- juger que le Docteur [B] [I] ne justifie pas du montant du préjudice qu’il sollicite
En conséquence :
- débouter le Docteur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- condamner le Docteur [B] [I] à payer à la [2] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 au titre d’une atteinte à l’image et d’une procédure abusive
- condamner le Docteur [B] [I] à payer à la [2] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 décembre 2023, puis du 19 février 2024 au regard du départ du magistrat alors en charge de la filière 7.
À l’audience du 19 février 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience civile collégiale de plaidoirie du 10 octobre 2024, à la demande des parties.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [2]
Monsieur [B] [I] sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS [2] faisant valoir que la rupture du contrat d’exercice libéral l’ayant lié à cette dernière lui est entièrement imputable, son cocontractant ayant notamment fait preuve d’une déloyauté manifeste en tentant de faire peser la responsabilité du décès d’une patiente jeune sur lui.
De son côté, la SAS [2] considère qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture du contrat d’exercice libéral précité, indiquant notamment qu’elle n’a fait que se défendre de manière honnête dans le cadre des différentes procédures engagées par les ayants-droit de Madame [C] qui souhaitaient mettre en lumière les responsabilités dans le décès de cette dernière, et qu’elle a ainsi produit dans son intérêt et en vue de se défendre l’ensemble des pièces qu’il lui a semblé pertinent de produire.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Monsieur [B] [I] et la SAS [2] ont signé le 19 mars 1999 un contrat d’exercice non exclusif ayant pour objet de déterminer les conditions de la relation contractuelle instaurée entre le médecin et l’établissement.
Or, en application de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’ancien article 1134 du code civil prévoit notamment pour sa part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il appartient dès lors dans un premier temps à Monsieur [B] [I], qui se prévaut de la déloyauté contractuelle de la SAS [2], d’en rapporter la preuve.
Monsieur [B] [I] reproche sur ce point plus particulièrement à la SAS [2] d’avoir communiqué postérieurement à la réunion d’expertise de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) des documents constituant des faux intellectuels en vue de lui faire porter la responsabilité du décès de la patiente [O] [C], ainsi que d’avoir affirmé lors de ses auditions par les enquêteurs qu’il était en charge de cette patiente.
Pour en justifier, Monsieur [B] [I] verse notamment aux débats la copie d’un mail adressé par Maître DRUGEON, avocat de la SAS [2], à Monsieur [N] [V], expert intervenu à la demande de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). Est joint à ce mail un document intitulé « Entête liste mouvements lits » édité le 22 mai 2015 mentionnant la liste des patients passés en service 4200 le 13 août 2022. Sur ce document, il apparaît que le praticien de Madame [O] [C] était à cette date le Docteur [B] [I].
Or, il apparaît dans le rapport déposé par les Docteurs [V] et [U] à la demande de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), postérieurement à l’envoi de ce mail, soit le 5 juin 2015, que ceux-ci concluaient aux faits que le Docteur [H], médecin urgentiste était responsable pour un quart du décès de la patiente et les trois autres quarts étaient sous la responsabilité soit de la clinique, soit du Dr [I] gastro-entérologue en fonction ou non de l’existence d’un listing précis attribuant Madame [C] au Docteur [I] ou à un autre médecin.
Si l’examen des autres éléments du dossier pénal n’a pas conduit à la condamnation du Docteur [I] au titre des faits d’homicide involontaire, il permet toutefois de constater que l’information judiciaire n’a en réalité pas permis d’établir si le transfert de Madame [C] du service des urgences au service d’hospitalisation 4200 avait été effectivement réalisé ou non avec l’accord du Docteur [I], ni même avec sa connaissance.
La lecture de la procédure pénale et des décisions pénales en découlant ne permet pas davantage d’affirmer avec certitude que le Docteur [I] n’a jamais été considéré comme le médecin ayant en charge la patiente avant son décès dès sa date d’arrivée dans son service, et ce alors qu’il est en outre constant que Monsieur [B] [I] est le seul médecin du service 4200 à avoir rencontré Madame [O] [C] alors que celle-ci se trouvait aux urgences et qu’il avait à tout le moins recommandé, si ce n’est prescrit une prise de sang pour cette dernière.
Au regard de ces éléments, Monsieur [B] [I] ne rapporte pas la preuve certaine du caractère erroné de l’information figurant dans le listing fourni par la SAS [2] aux experts, ni, en tout état de cause, de la connaissance par cette dernière de son caractère erroné. Il n’établit en conséquence ni l’existence du faux intellectuel allégué, ni du caractère mensonger des déclarations de la SAS [2] dans le cadre de l’enquête pénale.
En conséquence, et en l’absence de la preuve du manquement contractuel allégué par Monsieur [B] [I], celui-ce sera débouté de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS [2].
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] [I]
La SAS [2] sollicite à son tour de voir engager la responsabilité de Monsieur [B] [I] faisant valoir que la présente procédure porte atteinte à son image et est abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à la clinique de rapporter la preuve de la faute commise, soit en l’espèce du caractère abusif de la procédure engagée devant la présente juridiction par Monsieur [B] [I]. Il lui appartient en outre de rapporter la preuve du préjudice invoqué et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise.
Or, au présent cas, et sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur le caractère abusif ou non de la procédure engagée par Monsieur [B] [I], force est de constater que la SAS [2] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’atteinte à l’image alléguée tant dans son existence que dans son ampleur, le seul fait qu’une procédure judiciaire ait été engagée à son encontre étant insuffisant sur ce point.
Elle ne pourra en conséquence qu’être déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il n’y a en outre pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS [2]
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’une atteinte à l’image et d’une procédure abusive
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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