Cour d'appel, 18 mars 2014. 13/00564
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00564
Date de décision :
18 mars 2014
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ARRET N°
VLC/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 18 MARS 2014
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 10 décembre 2013
N° de rôle : 13/00564
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes de BESANCON
en date du 02 juillet 2010
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[S] [F]
C/
AGENCE de DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du DOUBS devenue ASSOCIATION DEVELOPPEMENT 25
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du DOUBS devenue ASSOCIATION DEVELOPPEMENT 25, ayant son siège social, [Adresse 2]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Jacques BAZIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 10 décembre 2013
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2013
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 mars 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
M. [S] [F] a été embauché le 1er janvier 1991 par l'association par l'Agence de Développement Economique du Doubs (ADED) créée en 1988, avec application du statut des secrétaires généraux et des cadres des organismes d'expansion économique.
Suite à la modification des statuts, cette association est devenue Développement 25 à compter du 1er janvier 2006, le conseil général du Doubs ayant décidé de scinder la structure en deux entités, soit l'agence économique et le comité départemental du tourisme.
Une analyse de la gestion de la structure pour la période 1997-2004 a été initiée par la chambre régionale des comptes de Franche-Comté au cours de l'année 2005.
Par lettre en date du 12 juillet 2006 M. [S] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2006.
Par lettre en date du 28 juillet 2006 M. [S] [F] a été convoqué à un second entretien préalable avec mise à pied conservatoire auquel il a refusé de participer, puis a été licencié pour faute grave par lettre en date du 21 août 2006.
M. [S] [F] a, le 12 février 2008 saisi le conseil de prud'hommes de Besançon en contestant le bien fondé de son licenciement et en sollicitant les sommes de 101350,28 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50675 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 4222,93 € à titre de treizième mois, 374151,58 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Besançon a retenu que le licenciement de M. [S] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et sur des faits constituant des fautes graves, a débouté M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [S] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée le 21 juillet 2010 au greffe de la cour.
La procédure a été radiée par ordonnance en date du 22 mars 2011, et a été remise au rôle le 8 mars 2013.
Dans ses conclusions déposées le 1er octobre 2013 reprises oralement par son conseil à l'audience, M. [S] [F] demande à la cour :
- à titre principal, de dire et juger prescrits l'ensemble des motifs de licenciement,
- à titre subsidiaire de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause infirmer le jugement déféré et lui allouer les somme de :
. 50 675,00 € à titre d'indemnité de préavis,
. 5 067,50 € au titre des congés payés afférents,
. 4 222,93 € au titre du treizième mois,
. 374 151,58 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
. 101 350,28 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de son premier moyen relatif à la prescription des faits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, M. [F] fait valoir que l'employeur ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance des griefs plus de deux mois avant d'engager la procédure disciplinaire, et ce d'autant plus qu'il a eu communication du rapport sur lequel il fonde ses griefs plus de deux mois avant l'engagement de la procédure.
M. [F] souligne que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur lui la démonstration de la prescription de faits qui datent de plus de deux mois.
Il ajoute que l'association Développement 25 a eu connaissance du contenu de ce rapport de la chambre régionale des comptes dès le 13 octobre 2005, lors de la remise par cette dernière des observations provisoires contenant notamment des observations faisant mention des prétendus griefs.
M. [F] fait valoir que le caractère provisoire de ce rapport est sans incidence sur le délai de prescription, d'autant plus que par courrier en date du 3 mai 2006 le président de l'association Développement 25 a adressé ses remarques au président de la chambre des comptes, et que lui-même a également eu connaissance de ce document et a adressé ses commentaires à la chambre régionale par courrier en date du 12 décembre 2005.
Il ajoute que le rapport définitif a été transmis à l'association le 3 avril 2006 ; son caractère définitif est incontestable, et le fait de permettre au président d'adjoindre une réponse est sans incidence.
Il se prévaut enfin de ce que c'est la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique du salarié, en l'espèce le président de la structure, qui fait courir le délai de prescription et si l'article 15 des statuts prévoit que le conseil d'administration a le pouvoir de révoquer le directeur, c'est au président qu'il appartient de convoquer le conseil d'administration. Il ajoute que sans avoir eu besoin de l'audit de la cour régionale des comptes, l'employeur a eu une parfaite connaissance du système de fonctionnement de l'association et des modalités de direction de celle-ci.
En ce qui concerne son argument subsidiaire, M. [F] conteste le bien fondé des deux griefs en soulignant que sa gestion a toujours été réalisée en complète transparence et qu'aucune observation ne lui a jamais été faite. Il souligne que la méthode de gestion et d'organisation de celle-ci était issue directement des statuts : jusqu'à son départ par sa mise à pied conservatoire il a géré seul le compte courant de la structure.
M. [F] conteste la matérialité des abus dans les remboursements de frais de déplacement, de frais de restauration qui n'avaient aucun caractère personnel au regard de la nature des fonctions du directeur, ainsi que l'utilisation abusive de la carte professionnelle ; en aucun cas l'association n'a assumé des dépenses personnelles de M. [F] et la compensation de sommes qui étaient dues par son employeur avec des dépenses personnelles était connue de l'employeur puisqu'elle apparait dans les comptes qui ont été approuvés par les instances compétentes.
M. [F] conteste le deuxième grief relatif à la gestion du personnel, en soulignant que le conseil d'administration n'avait statutairement aucun pouvoir en matière de gestion du personnel, et que les primes et augmentations annuelles étaient décidées par le président sur proposition du directeur, tous deux ayant la responsabilité de la gestion du personnel depuis la création de la structure.
S'agissant des montants sollicités, M. [F] se prévaut de l'application du statut CNER, qui prévoit notamment le doublement de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui n'est pas exclusif d'une indemnisation au titre du licenciement.
Dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2013 et reprises lors des débats par son conseil, l'association Développement 25 conclut à titre principal en sollicitant la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire en demandant à la cour de dire et juger que le licenciement de M. [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse, en conséquence limiter la condamnation à la somme de 50000 € au titre de l'indemnité de licenciement et à la somme de 20000 € au titre du paiement de l'indemnité de préavis.
En ce qui concerne la prescription des griefs, l'association Développement 25 fait valoir qu'elle n'a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des griefs reprochés à son directeur qu'au moment où le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes lui a été transmis. Ce n'est qu'à la date du 15 mai 2006 que le président de la chambre régionale des comptes a notifié à l'association ce rapport définitif, et l'engagement d'un licenciement disciplinaire du directeur était soumis à l'accord préalable du conseil d'administration en application de l'article 7 des statuts des personnels des organismes de développement économique ; l'association précise que le 19 juin 2006 le bureau a décidé de convoquer le conseil d'administration pour le 26 juin 2006, date à laquelle une délibération a mandaté le président pour engager toute mesure individuelle ou une procédure disciplinaire à l'encontre du directeur.
L'association soutient que le premier acte de la procédure est intervenu le 26 juin 2006, et ajoute que si elle a attendu le terme du délai de deux mois soit le 12 juillet 2006 pour convoquer M. [F] c'est parce qu'elle a cherché dans un premier temps à négocier un départ avec le directeur afin d'éviter à ce dernier l'opprobre d'un licenciement pour faute grave.
S'agissant de la réalité des griefs constitutifs de faute grave l'association Développement 25 reprend chacun de ceux-ci soit :
- l'utilisation de la carte bancaire à des fins personnelles :
L'association relève que M. [F] a bien reconnu avoir payé des dépenses personnelles pour un montant total de 20892 € et indique que seule la comptable de la structure placée sous sa subordination était informée de ces agissements et de son système de compensation. Elle ajoute que du fait de la majoration de ses frais professionnels, M. [F] ne peut pas avoir remboursé la totalité de la somme de 20892 €.
- attestations kilométriques :
L'association se rapporte au rapport de la chambre régionale des comptes duquel il ressort que M. [F] a fourni des documents erronés, le kilométrage déclaré étant systématiquement supérieur à celui effectué, d'où le remboursement de frais fictifs.
- le remboursement de frais dont le caractère professionnel n'est pas établi :
L'association fait valoir que des frais de restaurant et d'hébergement ont été réglés alors que leur caractère professionnel n'a pas été démontré avec certitude.
- la gestion du personnel :
L'association se rapporte là encore au rapport de la chambre régionale des comptes relatif à l'embauche de la responsable de communication au cours du premier semestre 2004 avec des conditions financières qui ont engendré un surcoût de 7306 € pour la structure.
- l'attribution de primes et d'un treizième mois aux personnels sans consultation du conseil d'administration :
L'association fait valoir que M. [F] n'a pas respecté l'article 4 de son contrat de travail, en n'ayant pas soumis les conditions de rémunération du personnel au conseil d'administration, et que l'affirmation du directeur relative à un prétendu usage n'est étayée par aucun élément probant et ne saurait au surplus justifier la violation de ses obligations contractuelles.
- l'inexistence d'un système efficace de remboursement de frais :
L'association indique que la mise en place d'un tel système incombait bien au directeur de l'association.
A l'appui de ses prétentions subsidiaires relatives au caractère réel et sérieux des griefs reprochés à M. [F], l'association fait notamment valoir qu'elle ne pouvait plus faire confiance au directeur et qu'elle ne pouvait, après que ce dernier ait refusé de négocier son départ, que le licencier.
Elle soutient en ce qui concerne les montants des indemnités de licenciement et de préavis, que le juge peut décider lorsqu'elles paraissent manifestement excessives de les minorer puisqu'elles ont le caractère d'une clause pénale, étant considéré que le renvoi par le contrat à une disposition prévue par un accord collectif est nécessairement contractuel.
Elle ajoute que l'indemnité de licenciement ne peut être doublée puisque le licenciement est motivé par des griefs sérieux
Elle pointe l'absence de justification par M. [F] de l'évaluation de son préjudice consécutif à la rupture, et l'absence de bien fondé de sa demande de rappel de 13ème mois.
SUR CE, LA COUR
Attendu que M. [S] [F] alors âgé de 42 ans a été engagé à durée indéterminée par l'agence de développement économique du Doubs selon contrat de travail en date du 3 janvier 1991 en qualité de directeur de la structure associative en exécution d'une décision du conseil d'administration, avec une période d'essai d'un an ;
Qu'aucune procédure disciplinaire ni aucune autre démarche visant des carences de M. [S] [F] n'a été adressée à ce dernier, jusqu'à la procédure de licenciement pour faute grave à l'issue de laquelle M. [S] [F] a quitté la structure devenue Développement 25 le 7 août 2006 à l'âge de 58 ans ;
Attendu que lors d'une réunion du conseil d'administration de Développement 25 en date du lundi 26 juin 2006 ayant pour ordre du jour l'examen du rapport de la chambre régionale des comptes suite à sa présentation lors d'une séance plénière du conseil général, la délibération suivante a été prise :
«'après avoir entendu le rapport de son président et connaissance prise du rapport de la chambre régionale des comptes et de l'existence d'une enquête de police en cours, mandate le président pour engager toute mesure individuelle ou une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [F], directeur.
Ce dernier sera convoqué lors d'un conseil d'administration spécialement réuni à cette fin par application de l'article 13 des statuts des secrétaires généraux et cadres des organismes d'expansion économique. » ;
Que le conseil d'administration a clairement évoqué le maintien dans l'association du directeur en termes d'incidence sur la crédibilité de la structure, au regard notamment l'évolution de celle-ci avec le constat de ce que ses statuts et son fonctionnement étaient à présent clairs et conformes à la demande de la chambre régionale des comptes, et que le directeur avait contribué à la mise en place de nouvelles structures ;
Que l'un des participants a en outre relevé que la responsabilité de la gestion passée était imputable au directeur mais aussi aux élus et au commissaire aux comptes, compte tenu de l'absence d'une procédure de contrôle ;
Qu'il a été relevé que si la présence de M. [S] [F] était préjudiciable en interne et en terme d'image de la structure, il était alors nécessaire de se séparer du directeur, et que le coût de son départ a été abordé ;
Que ce n'est qu'en fin de séance que le président a évoqué une enquête judiciaire en cours en relatant qu'elle avait notamment donné lieu à la saisie de documents comptables et à des auditions ; que cette enquête judiciaire si elle a réellement été menée n'a manifestement eu aucune suite judiciaire, notamment pour M. [S] [F] ;
Attendu que par lettre établie le mercredi 12 juillet 2006 au nom du président de l'association Développement 25 et remise en main propre le jeudi 13 juillet 2006 à son destinataire, M. [S] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction « pouvant aller jusqu'au licenciement » le jeudi 27 juillet 2006 « devant le conseil d'administration pour un entretien sur cette éventuelle mesure » ;
Attendu que par délibération en date du 27 juillet 2006 le conseil d'administration de Développement 25 a décidé le licenciement pour faute grave de M. [S] [F] en retenant que la chambre régionale des comptes Franche-Comté a mis en évidence dans son rapport d'observations sur la gestion de l'agence de l'ADED pour la période 1997-2004 des manquements du directeur de Développement 25 à son obligation de remboursement de frais professionnels justifiés et de règlement de ses dépenses personnelles « par le remboursement de frais de restaurant et de déplacement dont le caractère professionnel n'a pu être systématiquement établi du fait de l'imprécision des mentions figurant sur des justificatifs ou factures ayant donné lieu à remboursement sous son autorité et contrôle ;
Mais surtout par le remboursement de frais de déplacement sur la base d'attestations déclaratives de l'intéressé majorant systématiquement le kilométrage effectué ;
Et par une utilisation abusive de la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition par l'association ;
Considérant, sur ce dernier point, que la chambre régionale des comptes a relevé que le directeur de Développement 25 avait utilisé la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition pour régler des dépenses à caractère strictement personnel donnant lieu ensuite à « compensation » par les frais de déplacement qui lui sont dus ;
Considérant toutefois que dans la mesure où les frais de déplacement remboursés à l'intéressé ne sont pas justifiés, du fait notamment de la majoration indue des kilométrages, il s'ensuit que le directeur de Développement 25 a fait prendre en charge par son employeur et son insu tout ou parties de dépenses revêtant un caractère strictement personnel dont le montant s'élève à la somme de 20892 € entre 1998 et 2004 ;
Considération que ces faits portent en outre manifestement atteinte à la réputation de l'association Développement 25 vis-à-vis de ses partenaires tant publics que privés et nuisent ainsi à son fonctionnement ;
Considérant que ces faits constituent des fautes graves qui rendent impossible le maintien du directeur dans l'association' » ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2006 M. [S] [F] a été convoqué par le président de l'association Développement 25 à un second entretien préalable évoqué comme suit :
« - d'une part, je vous informerai de la décision adoptée par le conseil d'administration de l'association Développement 25 au cours de sa séance du 27 juillet 2006 ' d'autre part, je vous présenterai également d'autres griefs ne présentant pas un caractère disciplinaire, distincts de ceux qui vous ont été notifiés le 27 juillet dernier, qui me semblent pouvoir être retenus à votre encontre et justifier également votre licenciement » ;
Que ce courrier de convocation notifie en outre à M. [S] [F] sa mise à pied à titre conservatoire « compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées et dans l'attente de la finalisation de la présente procédure » ;
Attendu que M. [S] [F] a été licencié par un courrier en date du 21 août 2006 visant deux séries de griefs relatifs à ses agissements au cours des années 1997 à 2004, dans la continuité des faits évoqués par le conseil d'administration dans sa délibération ci-avant citée, soit ;
1 - en raison d'agissements constitutifs de faute grave pour avoir « fait prendre en charge par l'association à son insu tout ou partie de dépenses revêtant un caractère strictement personnel dont le montant s'élève à la somme de 20892 euros entre 1998 et septembre 2004 » ;
Que la lettre de licenciement illustre ce grief par des constatations faites par la chambre régionale des comptes, de :
- remboursement de frais de restaurant et de déplacements dont le caractère professionnel n'a pu être systématiquement établi du fait de l'imprécision des mentions figurant sur les justificatifs présentés,
- remboursement de frais de déplacement sur la base d'attestations déclaratives majorant systématiquement le kilométrage effectué,
- une utilisation abusive de la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition en réglant des dépenses à caractère strictement professionnel donnant lieu à compensation avec des frais de déplacement ;
2 - en raison « de graves errements dans la gestion du personnel, également mis en évidence par la chambre régionale de la cour des comptes, et préjudiciables aux intérêts de l'association » en n'ayant jamais soumis au conseil d'administration des questions relatives à l'organisation et à la gestion du personnel, plus spécifiquement en n'ayant pas saisi le conseil d'administration des avantages accordés à la responsable de communication, et en n'ayant pas élaboré de dispositif de remboursement des frais professionnels des salariés ;
Attendu qu'il revient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé des griefs constitutifs de faute grave ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » ;
Que lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que plus tard ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges il n'incombait donc pas à M. [F] d'apporter la preuve d'une connaissance préalable de son employeur des éléments mentionnés par la chambre régionale des comptes dans son rapport ;
Que la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique du salarié constitue le point de départ du délai, et qu'elle s'entend d'une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur ;
Attendu qu'en l'espèce les griefs sont bien anciens de plus de deux mois puisqu'ils remontent à deux années, étant observé qu'aucun comportement fautif du salarié contemporain à la procédure de licenciement n'est évoqué dans la lettre de licenciement ;
Que l'association Développement 25 soutient qu'elle n'a été informée qu'à la réception d'un courrier recommandé daté du 12 mai 2006 émanant de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté notifiant au président de la structure le rapport d'observations définitives sur la gestion de l'agence de développement économique et touristique du Doubs au cours des exercices 1997 et suivants ;
Qu'à l'appui de sa position quant à la date de son information exacte des griefs à la réception de la notification du rapport définitif de la chambre régionale des comptes, l'association développement 25 produit parmi ses sept pièces versées aux débats (contrat de travail ' procès-verbaux du bureau de l'association du 19 juin 2006 et des conseils d'administration des 26 juin 2006 et 27 juillet 2006 ' deux arrêts de la chambre sociale) un courrier daté du 12 mai 2006 (sa pièce cotée 2) émanant du président de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté adressé au président de la structure, notifiant le rapport d'observations définitives après expiration du délai d'un mois imparti aux destinataires du rapport d'observations préalablement transmis le 3 avril 2006 ;
Que si la procédure de notification des rapports d'observations définitives de la chambre régionale des comptes est régie par des règles précises, notamment quant au délai d'un mois imparti aux destinataires pour émettre leurs réponses à l'expiration duquel la communication des documents peut être faite à l'assemblée délibérante du conseil général en application des règles du code des juridictions financière, celles-ci sont sans incidence sur les délais de la procédure disciplinaire applicables au contrat de travail dont elles ne constituent nullement un préliminaire ;
Qu'en l'espèce il ressort du seul courrier de notification produit aux débats par l'association Développement 25 et émanant du président de la chambre régionale des comptes que l'employeur a bien été préalablement destinataire par une transmission du 3 avril 2006 du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté (qu'elle ne produit d'ailleurs pas aux débats), et qui contenait des informations utilisées ensuite par l'association au titre des griefs invoqués à l'encontre de M. [F] ;
Que de la lecture attentive du contenu de ce rapport d'observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes de Franche-Comté sur la gestion de l'agence de développement économique et touristique pour la période 1999-2005, mais aussi de la lecture attentive d'un rapport d'observations provisoires transmis le 13 octobre 2005 par la chambre régionale des comptes de Franche-Comté à la présidente de l'ADED (documents versés aux débats par M. [F]), il ressort que déjà à cette première date du mois d'octobre 2005 la chambre régionale des comptes a fait état de « l'insuffisance de la vie associative dans la mesure où les statuts ne prévoient pas la mise en place d'un bureau, où les associations généralement sont formelles alors que les réunions du conseil d'administration sont de plus en plus rares et où il n'a pas été établi de règlement intérieur. De fait, l'ADED est ainsi administrée par son seul président et son directeur. » ; que ce rapport provisoire comme le rapport définitif évoquent que l'ADED constitue un démembrement du département et pourrait être qualifiée d' « association transparente » en concluant qu' « au total, l'ADED est essentiellement administrée par son président et par son directeur, les pouvoirs du président étant largement définis à l'article 17 de ces statuts » et « recommande que les instances nouvellement mises en place en 2005 et 2006 se caractérisent par un fonctionnement associatif plus poussé » ; que les rapports pointent dans des termes identiques « un train de vie général de l'agence parfois emprunt d'un laxisme regrettable » au regard de ce que l'association est financée par des deniers publics ; qu'ils illustrent de façon identique ce manque de rigueur, notamment par des utilisations de la carte bancaire de l'ADED par le directeur pour régler des dépenses personnelles compensées par des attestations déclaratives de frais « a posteriori, laconiques et peu précises qui ne permettent pas d'établir avec certitude la nature et la durée du déplacement, son lieu, la justification des frais engagés et leur utilité sociale» ; que ces rapports évoquent des dépenses pouvant paraitre excessives relatives à des frais concernant le directeur « qui déjeune systématiquement au restaurant aux frais de l'agence », mais aussi concernant le président au regard des choix d'hôtels coûteux ; que ces rapports évoquent l'utilisation de la carte bancaire par le directeur et mentionnent dans des termes identiques que « les délais constatés ne permettent pas de considérer que l'ADED fait crédit sur de longues périodes à son directeur, mais cette façon de procéder, connue de la seule comptable, paraît caractéristique d'un manque de rigueur évident » ; que de même ces rapports successifs abordent le fonctionnement de la structure en termes de gestion du personnel en illustrant le laxisme par les mêmes points, et notamment par la situation de la responsable de communication ;
Qu'il ressort en outre des documents produits aux débats par M. [F] que la présidente de l'ADED, supérieure hiérarchique de M. [S] [F], a répondu à la transmission du rapport provisoire en adressant des compléments d'information sur les points abordés par un écrit en date du 9 décembre 2005 évoquant notamment la vie associative par la précision de la réunion du conseil d'administration à 64 reprises durant la période concernée et en abordant les pouvoirs du président définis statutairement et faisant état d'un « binôme exécutif » complété par les trois autres membres du bureau officiellement mis en place suite à une assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2005 mais existant auparavant de fait par des pouvoirs conférés statutairement au vice-président, au secrétaire et au trésorier ; que la présidente a en outre indiqué qu' « il existe un contrôle de tous les comptes par le conseil d'administration et l'assemblée générale » et que « le directeur ayant autorité sur l'ensemble du personnel, il est normal que ce dernier prépare les augmentations, primes et indemnités à attribuer au personnel, ces propositions étant signées par le président, ainsi que la chambre le relève. » ; qu'enfin la présidente de l'ADED a abordé le point relatif au standing de l'association en indiquant qu'elle « a fait le choix de rembourser les frais de mission et réception au réel » et en évoquant une redéfinition des règles de gestion et de délégation conformes aux observations au regard de l'évolution des statuts et des missions de l'agence ;
Qu'il s'avère en outre que par un courrier daté du 3 mai 2006 le nouveau président de l'association, M. [Z], a adressé à son tour des remarques et observations que la lecture du rapport définitif le conduisait à formuler « dans le prolongement des informations que mon prédécesseur vous a données par courrier du 9 décembre 2005 » en abordant notamment le standing de l'association comme suit :
« S'agissant des pouvoirs du conseil d'administration en matière de personnel, il convient de noter que ledit conseil n'a pas statutairement de pouvoir en matière de gestion du personnel, ce pouvoir relevant du président et du directeur » ;
« Concernant les frais de mission et de réceptions, les frais de déplacements, la convention d'ouverture et l'utilisation de la carte bancaire, j'ai pris note de vos observations qui relèvent d'une gestion antérieure à mon élection et à celle de mon prédécesseur, Madame [D] [J]. Les mesures correctrices ont depuis été prises. » ;
Que M. [F] produit également aux débats la copie d'un courrier adressé par lui-même à la chambre régionale des comptes de Franche-Comté le 12 décembre 2005, au terme duquel M. [F] fournit des explications sur ses frais de déplacement en indiquant qu'il ne dispose pas d'une voiture de service ou de fonction, sur les frais de mission et réception en les situant par rapport aux performances de la structure et en les relativisant au regard de leur volume financier, et enfin sur les remboursements de frais en indiquant avoir facturé avec beaucoup de retard ses frais et ajoutant qu'il avait pris bonne note des remarques et qu'il avait été particulièrement blessé par la présentation dans le rapport de certaines dépenses jugées excessives ;
Que M. [F] verse enfin aux débats le compte rendus des assemblées générales du 14 novembre 2005 et du 19 janvier 2006 lors desquelles le rapport de la chambre régionale des compte a été évoqué ;
Qu'étant rappelé que c'est la convocation à entretien préalable qui fixe la date de l'entretien qui interrompt la prescription de deux mois, soit en l'espèce la date du 13 juillet 2006, l'association Développement 25 ne peut valablement soutenir, ayant à tout le moins été informée suite à la transmission le 6 avril 2006 du rapport d'observations définitives contenant l'intégralité des faits fondant les griefs retenus à l'encontre de son directeur, qu'elle a respecté les délais de prescription en remettant une convocation à M. [S] [F] a minima trois mois révolus après communication du rapport définitif, et après communication depuis plusieurs mois d'un rapport provisoire qui contenait les mêmes informations et sur lesquelles les deux supérieurs hiérarchiques successifs de M. [F] avaient pu produire des explications;
Qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits à l'origine du licenciement disciplinaire pour faute grave de M. [F] sont fautifs, il y a lieu de constater la prescription des griefs retenus et que le licenciement disciplinaire de M. [S] [F] est par là-même sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le statut des personnels des organismes de développement économique applicable au contrat de travail de M. [S] [F] prévoit, au regard de sa fonction de directeur, une durée de préavis de six mois ; qu'il prévoit en outre une indemnité de licenciement fixée à six mois de salaire auxquels s'ajoute un mois de traitement par année d'ancienneté, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts ; qu'en cas de licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse cette indemnité est doublée ;
Que les calculs de M. [F] quant à son indemnité de licenciement telle qu'elle résulte du statut conventionnel sont justifiés au regard de ce que la moyenne des douze derniers mois de salaire est de 8445,83 € brut ; qu'étant rappelé que ne sont susceptibles d'être réduites que les indemnités fixées contractuellement en application de l'article 1152 du code civil ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il sera en conséquence alloué à M. [S] [F] une somme de 374151,58 € à ce titre ;
Que s'agissant de l'indemnité de préavis correspondant à six mois de salaire sur la base d'un salaire moyen de 8445,86 € brut, il sera alloué à M. [S] [F] une somme de 50675,16 € brut à ce titre, outre 5067,51 € brut au titre des congés payés afférents ;
Attendu que M. [F] a subi un préjudice indéniable résultant de la rupture des relations contractuelles intervenue dans les circonstances évoquées ci-avant, alors qu'il était âgé de 58 ans ; qu'au regard notamment de son ancienneté et de sa rémunération il lui sera alloué une somme de 70000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de M. [S] [F] qu'il a bénéficié du paiement d'un demi treizième mois à hauteur de 3612,07 € au mois de mai 2006, puis d'une somme de 1017,79 € au moment de la rupture, soit au 22 août 2006 ; qu'il en résulte que la demande de M. [S] [F] à ce titre n'est pas fondée ;
Attendu qu'il paraît contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [S] [F] ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une somme de 2000 € à ce titre ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'Association Développement 25 à Pôle Emploi Franche Comté des prestations chômage versées à M. [S] [F] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu que l'association Développement 25 qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par mise à disposition et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel de M. [S] [F] recevable et fondé,
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de Besançon ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] [F] est sans cause réelle et sérieuse au regard de la prescription des griefs ;
Condamne l'association Développement 25 à payer à M. [S] [F] les sommes de:
- soixante dix mille euros (70 000 €) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- trois cent soixante quatorze mille cent cinquante et un euros et cinquante huit centimes (374 151,58 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- cinquante mille six cent soixante quinze mille euros et seize centimes (50 675,16 €) brut à titre d'indemnité de préavis, outre cinq mille soixante sept euros et cinquante et un centimes (5 067,51 €) brut au titre des congés payés afférents,
- deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres prétentions de M. [S] [F] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association Développement 25 ;
Ordonne d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association Développement 25 à Pôle Emploi Franche Comté des prestations chômage versées à M. [S] [F] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne l'association Développement 25 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit mars deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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