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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-42.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.936

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DE TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DE RECHERCHE SOCIALE D'AQUITAINE (IRFTSRSA), dont le siège est à Talence (Gironde), avenue François Rabelais, en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1985, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, (section encadrement), au profit de Monsieur Daniel Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. X..., Mmes A..., Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ancel, avocat de l'Institut régional de formation de travailleurs sociaux et de recherche sociale d'Aquitaine, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 février 1985), que M. Z... a été engagé en qualité de chercheur par l'Institut régional de formation des travailleurs sociaux et de recherche sociale d'Aquitaine (IRFTSRSA) pour une durée de trois ans à compter du 1er février 1979 ; qu'il était alors rémunéré sur la base du coefficient 470 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et bénéficiait en outre d'une prime de qualification de 60 points du fait qu'il était titulaire d'un doctorat de 3ème cycle ; que, par accord tacite, il a été maintenu à son poste jusqu'au 30 avril 1982, date à laquelle il a signé un nouveau contrat d'une durée d'un an à compter du 1er mai 1982, sa rémunération restant calculée sur la base du coefficient 470 et une prime d'ancienneté de 8 % lui étant attribuée en plus de l'indemnité de qualification de 60 points qui lui était maintenue ; que, le 22 mars 1983, l'institut lui a proposé de l'engager pour une durée indéterminée en qualité d'instructeur-chef à compter du 1er avril 1983, moyennant une rémunération calculée sur la base du coefficient 490 et le versement d'une prime d'ancienneté de 13 %, la prime de qualification de doctorat lui étant toutefois supprimée ; qu'un contrat établi sur ces bases lui ayant été soumis le 24 mai 1983, il l'a signé en formulant toutefois des réserves quant à la suppression de la prime de qualification et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'IRFTSRSA à lui payer cette prime à compter du 1er avril 1983 ; Attendu que l'IRFTSRSA fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de ladite prime, d'avoir ordonné que celle-ci fasse partie intégrante du salaire de M. Z... et d'avoir alloué à ce dernier une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que la circulaire de la DDASS du 3 janvier 1983 ne s'appliquait pas à M. Z..., alors, selon le moyen, que le Conseil de prud'hommes, qui avait constaté que la DDASS, autorité de tutelle de l'institut, s'était opposée par lettre du 3 janvier 1983 au versement de la prime litigieuse non prévue par la convention collective, a, en déclarant cette décision inopposable au salarié, sans rechercher si celle-ci ne s'imposait pas en tout cas à l'institut, violé l'article 1148 du Code civil, et alors, en outre, que, dans la mesure où l'institut avait fait précisément valoir que ladite décision lui interdisait le maintien de la prime, le Conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur le caractère obligatoire de cette décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est en réponse au moyen par lequel l'employeur soutenait que M. Z... n'était titulaire d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 1er avril 1983 et qu'en conséquence la circulaire de la DDASS du 3 janvier 1983 était applicable de plein droit à ce salarié, que les juges du fond ont, par un motif non critiqué par le pourvoi, retenu que le contrat de travail de l'intéressé était devenu à durée indéterminée dès le 1er février 1982 et en ont déduit que la circulaire précitée ne s'appliquait pas à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche et est inopérant dans sa seconde branche ; Et sur le second moyen : Attendu que l'IRFTSRSA reproche, à titre subsidiaire, au Conseil de prud'hommes d'avoir violé, d'une part, l'article 1134 du Code civil en accordant le maintien d'une prime sans rechercher ses caractères de fixité, de généralité et de constance et, d'autre part, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l'institut avait fait valoir que la prime litigieuse était liée à la précarité du contrat et n'avait plus lieu d'être en présence d'une convention à durée indéterminée ; Mais attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes n'avait pas à rechercher si la prime de qualification versée au salarié réunissait les caractères de fixité, de généralité et de constance, dès lors que ce moyen n'avait pas été soutenu devant lui par l'employeur ; que, d'autre part, les juges du fond, qui ont constaté que cette prime avait été versée à M. Z... jusqu'au 1er avril 1983, ont, en retenant que le contrat de travail de ce dernier était devenu à durée indéterminée à partir du 1er février 1982, répondu aux conclusions, prétendument délaissées, de l'institut ; Qu'ainsi, le second moyen, n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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